30-Chapitre 3 : Les personnes et activités exonérées
10-Section 1 : Exonérations de plein droit permanentes
20-Sous-section 2 : Exploitants agricoles
1 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 1-12/09/2012)
Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou les fermiers de marais salants sont
exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) en vertu de l'
article 1450 du code général des impôts (CGI)
.
10 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 10-12/09/2012)
Ce même article prévoit que sont également exonérés les groupements d'employeurs constitués
exclusivement d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, et fonctionnant dans les conditions fixées au
chapitre III
du titre V du livre II de la première partie du code du travail
ainsi que les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles.
20 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 20-12/09/2012)
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à la production de graines, semences et plants
effectuée par l'intermédiaire de tiers lorsque l'entreprise réalise, au cours de la période de référence définie à
l'
article 1467 A du CGI
, un chiffre d'affaires supérieur au seuil mentionné au
troisième alinéa de l'article 1450 du CGI
.
I. Activités exercées par les exploitants agricoles et exonérées de CFE
30 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 30-12/09/2012)
Les exploitants agricoles qui exercent une activité de nature agricole au sens de
l'
article 63 du CGI
sont exonérés de CFE à raison de cette activité.
Cette exonération concerne aussi bien les exploitants individuels que les personnes morales
exerçant une activité agricole, même si elles relèvent de l'impôt sur les sociétés.
Remarque
: En ce qui concerne les activités de nature agricole visées à l'article
63 du CGI, se reporter à la série des bénéfices agricoles (BA).
A. Généralités
40 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 40-12/09/2012)
En pratique, l'exonération de CFE intéresse notamment :
- les agriculteurs qui se livrent à la mise en valeur de tous terrains propres à la culture
(terres, prés, vignes, vergers, jardins maraîchers, etc.) ;
- les sylviculteurs exploitant soit des bois proprement dits, soit des aulnaies, oseraies,
saussaies, etc. ou se contentant de vendre des coupes de bois sur pied :
Remarque
: seules les personnes dont l'activité couvre l'ensemble du cycle
biologique forestier, depuis la plantation jusqu'à la coupe du bois sur pied sont considérées comme exerçant une activité agricole, En revanche, les exploitants forestiers, dont l'activité consiste à
acheter des arbres sur pied pour en revendre les bois coupés sont considérés comme exerçant une activité de nature commerciale.
- les exploitants de champignonnières (en galeries souterraines ou en surface) ;
- les vendeurs d'herbe sur pied ;
- les obtenteurs de nouvelles variétés végétales (fleurs, céréales, plantes maraîchères, etc.)
;
- les exploitants de marais salants ;
- les éleveurs d'animaux de toutes espèces, quelle que soit l'importance en valeur de la
nourriture achetée dans le commerce pour leurs animaux. Entrent, notamment, dans cette catégorie :
les laitiers nourrisseurs, emboucheurs et herbagers ;
les aviculteurs, les éleveurs de porcs et de veaux quelle que soit l'importance de leur cheptel.
A cet égard, il est précisé que les aviculteurs qui achètent des poussins à des tiers
bénéficient de l'exonération accordée aux agriculteurs lorsque les animaux séjournent pendant un délai suffisant sur l'exploitation pour caractériser l'exercice d'une activité d'élevage.
Exemple
: aviculteurs qui achètent des poussins d'un jour pour les revendre à
l'âge de trois mois.
En outre, les accouveurs exercent une activité de nature agricole même si tout ou partie des
poussins produits proviennent d'½ufs achetés à des tiers.
En revanche, les contribuables qui achètent des poussins ou tous autres animaux, non pour en
assurer le croit, mais pour les revendre dans un délai rapproché, exercent une activité commerciale : les apiculteurs, les conchyliculteurs, ostréiculteurs, mytiliculteurs et les pisciculteurs,
lorsqu'ils ne font pas d'élevage.
B. Activité de vente de la biomasse et de production d'énergie provenant de la mobilisation de la biomasse
50 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 50-12/09/2012)
En application des dispositions du
5ème alinéa de l'article 63 du CGI
, relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles les revenus qui proviennent de la vente de
la biomasse sèche ou humide majoritairement issue de produits ou sous-produits de l’exploitation ou qui proviennent de la production d’énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement
issus de l’exploitation agricole.
1. Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu
60 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 60-12/09/2012)
Pour que les revenus tirés de ces ventes, antérieurement considérés comme des bénéfices
industriels et commerciaux soient qualifiés de bénéfices agricoles, il faut que l’exploitant exerce une autre activité agricole au sens des quatre premiers alinéas de l’article 63 du CGI, dont il
extrait les produits ou sous-produits permettant la vente de biomasse ou la production d’énergie. Il faut en effet que la biomasse ou l'énergie vendue soit majoritairement issue de produits ou
sous-produits de l'exploitation agricole.
Les exploitants agricoles sont exonérés de la CFE en vertu des dispositions de
l’
article 1450 du CGI
.
Dès lors que les revenus provenant de la vente de biomasse ou de la production d’énergie à
partir de produits ou de sous-produits majoritairement issus de l’exploitation agricole sont qualifiés de bénéfices agricoles, cette activité bénéficie de l’exonération de CFE en faveur des
exploitants agricoles prévue à l’article 1450 du CGI.
70 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 70-12/09/2012)
La circonstance qu’en application de
l’
article 155 du CGI
, ces revenus sont imposés dans la catégorie des BIC (activité agricole accessoire à l’activité commerciale)
ne leur fait pas perdre la qualification de bénéfices agricoles.
L’exonération de
l
’article 1450 du CGI
peut donc s’appliquer.
80 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 80-12/09/2012)
En revanche, lorsque les revenus sont qualifiés de BIC, cette activité ne bénéficie pas de
l’exonération prévue à l’
article 1450 du CGI
, quand bien même elle serait imposée dans la catégorie des bénéfices agricoles en
application de l’
article 75 du CGI
(activité commerciale accessoire à l’activité agricole).
2. Entreprises qui relèvent de l’impôt sur les sociétés
90 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 90-12/09/2012)
Les activités de vente de biomasse et de production d’énergie à partir de produits ou de
sous-produits issus de l’exploitation agricole, réalisées par une entreprise qui relève de l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier de l’exonération de CFE lorsque ces activités revêtent un
caractère agricole.
100 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 100-12/09/2012)
Pour apprécier le caractère agricole de ces activités, il convient d’appliquer les mêmes
critères que ceux permettant de qualifier les revenus d’une entreprise soumise à l’impôt sur le revenu (
cf. n° 60
).
II. Activités exercées par les exploitants agricoles et imposables à la CFE
110 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 110-12/09/2012)
L'exonération accordée aux agriculteurs ne s'étend pas aux activités exercées par les
intéressés lorsqu'elles présentent un caractère industriel ou commercial au sens des
articles 34
et
35 du CGI
(cf.série bénéfices agricoles).
120 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 120-12/09/2012)
Concernant les producteurs de graines, semences et plants (sous réserve du cas particulier
développé aux
n°s170 à 220
, il convient d'apprécier, au cas par cas, si eu égard aux
conditions dans lesquelles ils exercent leur activité, ces producteurs peuvent être considérés comme exploitants agricoles et bénéficier, à ce titre, de l'exonération prévue à
l'
article 1450 du CGI
. Si leur activité présente un caractère commercial, ils sont imposables à la CFE.
130 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 130-12/09/2012)
Les activités suivantes sont donc imposables à la CFE.
A. Vente ou transformation de produits ne provenant pas de l'exploitation
B. Transformation de produits ou sous-produits provenant de l'exploitation lorsque les produits obtenus ne sont destinés
ni à l'alimentation de l'homme ou des animaux, ni à être utilisés à titre de «matières premières» dans l'agriculture ou l'industrie
140 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 140-12/09/2012)
Exemples
: Sont imposables les fabrications d'objets de décoration, de meubles,
de vêtements, etc.
C. Diverses activités n'ayant aucun lien direct avec l'exploitation agricole
1. Activités commerciales d'un centre équestre
2. Fourniture de logement et de nourriture à des hôtes payants
3. Activités de tourisme à la ferme
150 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 150-12/09/2012)
L'exonération de CFE prévue à
l'article
1450 du CGI
en faveur des exploitants agricoles pour leur activité agricole n'est pas applicable aux activités de
tourisme à la ferme, telles que l'exploitation d'un terrain de camping classée avec la mention « aire naturelle ».
4. Travaux agricoles effectués pour le compte de tiers
160 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 160-12/09/2012)
Les agriculteurs qui, à titre habituel et dans un but lucratif, effectuent des travaux pour
autrui avec leur matériel agricole ou louent ce matériel sont soumis à la CFE.
170 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 170-12/09/2012)
En revanche, les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide agricole sont
expressément exonérées. Il s'agit de l'aide réciproque entre voisins que se prêtent traditionnellement les agriculteurs et qui ne donne lieu à aucune rémunération hormis le remboursement, en espèces
ou en nature, des dépenses engagées pour l'exécution du travail. Le contrat d'entraide entre agriculteurs suppose donc que soit établi un échange gratuit de services en travail et en moyens
d'exploitation. A défaut, l'activité qui consiste à gérer et à exploiter des domaines agricoles pour le compte d'agriculteurs voisins constitue une activité professionnelle non salariée passible de la
taxe professionnelle (
Conseil d'État,
9/ 7
SSR,19 avril 1989,n°78399
).
Cette jurisprudence est transposable à la CFE.
5. Opérations d'achat et de revente de terrains effectuées par un agriculteur, dès lors qu'eu égard à la répétition de ces
opérations et à la brièveté du délai écoulé entre elles, il n'est pas établi que les achats et les reventes ont été effectuées exclusivement pour les besoins de l'exploitation agricole
6. Exploitation de parcs zoologiques
180 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 180-12/09/2012)
Les intéressés sont imposables à la CFE dans les conditions de droit commun. En effet :
- d'une part, l'exploitation de parcs zoologiques ne peut être assimilée à une entreprise
agricole dès lors que l'accès à ces parcs donne lieu à la perception d'un droit d'entrée et que la clientèle a généralement la possibilité de participer à diverses attractions et de se restaurer ;
- d'autre part, les exploitants de parcs zoologiques ne se comportent pas comme des
agriculteurs dont l'activité a pour objet le croit des animaux, mais comme de véritables prestataires de services ayant une activité de spectacle à caractère commercial.
Le fait que le régime de sécurité sociale dû au personnel chargé de la surveillance et des soins aux
animaux soit celui de la mutualité sociale agricole ne modifie pas la nature de cette activité (
RM de Maigret, JO, déb. AN
du 14 juillet 1980, p. 2977, n° 30008
).
D. Activité de production de graines, semences et plants effectuée par l'intermédiaire de tiers, lorsque l'entreprise
réalise un chiffre d'affaires supérieur à 30 millions de francs hors taxes
190 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 190-12/09/2012)
L'
article 1450 du CGI
exclut expressément de l'exonération de CFE l'activité de production de graines, semences et plants effectuée par l'intermédiaire de tiers, lorsque l'entreprise réalise un chiffre d'affaires supérieur
au seuil précisé au troisième alinéa de ce même article. Ces entreprises sont donc imposables à la CFE.
1. Nature de l'activité
200 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 200-12/09/2012)
Est imposable à la CFE :
- l'activité de production de graines, de semences et de plants, telles que les semences
potagères, florales et de céréales ;
- lorsqu'elle est effectuée par l'intermédiaire de tiers.
En pratique, les personnes physiques ou morales concernées sont celles qui concluent avec des
agriculteurs des contrats de production ou de multiplication, en vue d'obtenir, à partir de «semences de base» d'une variété végétale dont elles détiennent le droit d'exploitation, les «semences
commerciales» destinées à être vendues aux utilisateurs. Les entreprises s'engagent à livrer aux agriculteurs des graines, semences et plants, nécessaires à la récolte dont elles prennent ensuite
livraison.
Aux termes de ces contrats, les agriculteurs sont tenus de respecter les directives techniques
qui leur sont données, d'accepter certains contrôles et de livrer la récolte. Ils sont, le plus souvent, rémunérés en fonction du poids et de la qualité des produits récoltés.
210 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 210-12/09/2012)
Les producteurs de graines, de semences et de plants par tiers interposé demeurent exonérés de
CFE, pour les autres activités agricoles qu'ils peuvent, le cas échéant, exercer simultanément, telles que par exemple la production directe ou l'obtention de nouvelles variétés végétales.
2. Entreprises concernées
220 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 220-12/09/2012)
Pour apprécier le dépassement du seuil mentionné au troisième alinéa de
l'
article 1450 du CGI
, le chiffre d'affaires s'apprécie au niveau de l'entreprise, pour l'ensemble des activités, quel que soit
par ailleurs le chiffre d'affaires correspondant à l'activité de production de graines effectuée par l'intermédiaire de tiers.
230 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 230-12/09/2012)
D'une manière générale, le chiffre d'affaires est déterminé à partir des résultats de
l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, ou du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année, lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile. Dans le cas
d'une entreprise nouvellement créée, le chiffre d'affaires retenu est celui réalisé au cours de l'année de création, ajusté, le cas échéant, pour correspondre à une année pleine.
3. Date d'appréciation de l'imposition
240 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 240-12/09/2012)
Conformément au principe de l'annualité, les entreprises visées par ce dispositif sont
imposables lorsqu'elles réalisent l'activité de production de graines, semences et plants par l'intermédiaire de tiers au 1
er
janvier de chaque année.
Exemple
: Une entreprise qui a modifié, au cours d'une année, les conditions
d'exercice de son activité de production de graines, semences et plants, en recourant aux services de tiers, est imposable à compter du 1
er
janvier de l'année suivante, si la condition
relative au montant du chiffre d'affaires est par ailleurs remplie.
En revanche, cette entreprise peut à nouveau bénéficier de l'exonération, à compter du
1
er
janvier de l'année suivant celle où elle cesse de recourir aux services de tiers.
III. Cas particuliers
A. Groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles
250 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 250-12/09/2012)
Conformément aux dispositions de
l'
article 1450 du CGI
, les exploitants agricoles sont exonérés de CFE. Cette exonération concerne les exploitants individuels
et les personnes morales qui exercent une activité agricole au sens de l'
article 63 du CGI
.
260 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 260-12/09/2012)
Bénéficient également de cette exonération les groupements d'employeurs constitués
exclusivement d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, et fonctionnant dans les conditions fixées aux
articles L1253-1,L1253-2
à L1253-8
,
L1253-9
à L1253-15
,
L1253-16
et
L1253-17
du code du travail
.
270 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 270-12/09/2012)
L'exonération est applicable aux groupements d'intérêts économiques (GIE) constitués antre
exploitants agricoles.
1. Activité exercée par les membres du GIE
280 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 280-12/09/2012)
Les membres du GIE, qu’ils soient des personnes physiques ou morales, doivent, chacun, exercer
une activité agricole au sens de l'
article 63 du CGI
telles que culture et élevage mais aussi production forestière, exploitation
de champignonnières, mytiliculture, etc.
290 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 290-12/09/2012)
Cependant, l'exonération est accordée au GIE si les membres exercent, parallèlement à
l'activité agricole, une activité de caractère industriel, commercial ou non commercial, quelle que soit la situation de cette dernière au regard des dispositions des
articles 75
et
155 du CGI
et de la CFE (hors champ,
imposable, exonérée).
300 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 300-12/09/2012)
Conformément au principe de l'annualité, la situation des GIE au regard de la nature agricole
de l’activité de leurs membres doit être appréciée au 1
er
janvier de chaque année.
310 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 310-12/09/2012)
En conséquence, lorsqu’au cours d’une année, les activités des associés sont modifiées et
entraînent un changement du régime fiscal du GIE, ce dernier doit en informer le service des impôts des entreprises compétent.
Un GIE bénéficiant de l’exonération au cours d’une année N et devenant imposable au titre de
N+1 ne peut bénéficier de la réduction pour création d’établissement prévue à l’
article 1478 du CGI
pour l’imposition établie
au titre de l’année N+1 s’il existait antérieurement au 1
er
janvier N.
2. Activité exercée par le GIE lui-même
320 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 320-12/09/2012)
Les GIE ayant pour objet l’exploitation d’un domaine agricole bénéficiaient déjà jusqu’à
présent de l’exonération de CFE prévue à l’
article 1450 du CGI
.
330 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 330-12/09/2012)
Dès lors que la condition prévue au
n° 290
est remplie, bénéficient
également de cette exonération les GIE n’exerçant pas eux-mêmes une activité agricole tels les GIE commercialisant la production de leurs membres ou effectuant, au profit de ceux-ci, des prestations
de services de nature agricole ou commerciale (transformation, conditionnement des produits, etc).
3. Établissements exonérés
340 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 340-12/09/2012)
Dès lors que les conditions énumérées aux
n°s 290 à 330
sont réunies, l’ensemble des établissements exploités par les GIE éligibles à l’exonération de CFE bénéficient
de la mesure, quelle que soit la nature de l’activité exercée par chacun d’eux.
B. Groupements d'employeurs constitués d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles
350 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 350-12/09/2012)
L'exonération de CFE est également applicable aux groupements d'employeurs constitués
exclusivement d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, et fonctionnant dans les conditions fixées aux
articles L1253-1
,
L1253-2
à L1253-8
,
L1253-9
à L1253-15
,
L1253-16
et
L1253-17
du code du travail
.
360 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 360-12/09/2012)
L'exonération est applicable aux groupements d'employeurs si ceux-ci remplissent deux
conditions :
- le groupement d'employeurs doit fonctionner conformément aux dispositions du code du
travail ;
- le groupement doit être composé exclusivement d'exploitants agricoles individuels ou de
sociétés civiles agricoles bénéficiant eux-mêmes de l'exonération prévue à l'
article 1450 du CGI
.
1. Le groupement d'employeurs doit fonctionner conformément aux dispositions du code du travail
a. Groupements d'employeurs de droit commun fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L1253-1 à L1253-10,
L1253-12 à L1253-17 et D1253-1 à D1253-13 du code du travail
370 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 370-12/09/2012)
En application de ces dispositions, les groupements d'employeurs doivent être constitués
sous la forme d'une association déclarée de la loi de 1901 ou d'une société coopérative (sauf le cas particulier des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle).
Ils doivent avoir pour objet exclusif de mettre à la disposition de leurs membres des
salariés liés au groupement par un contrat de travail, étant précisé qu'aucun membre d'un groupement d'employeurs ne peut avoir un effectif de plus de trois cent salariés.
Enfin, ils doivent être déclarés à l'inspection du travail et faire, en outre, l'objet d'une
déclaration préalable au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lorsque le contrôle du respect de la législation du travail par les
différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives.
b. Groupements locaux d'employeurs visés à l'article L127-8 code du travail dans sa rédaction avant l'entrée en vigueur de
l'article 27 de la loi n° 2007-37 du 19 janvier 2000
380 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 380-12/09/2012)
Ces groupements sont constitués entre personnes physiques ou morales ayant un établissement
implanté dans un ou plusieurs départements limitrophes à l'intérieur d'une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels ou aux programmes d'aménagement concerté
des territoires ruraux des contrats de plan.
Ils ont pour but de mettre des salariés à la disposition de leurs membres à l'intérieur de
la zone au titre de laquelle la constitution a été admise.
Ils sont constitués sous la même forme que les groupements de droit commun et soumis aux
mêmes règles de publicité.
2. Le groupement d'employeurs doit être composé exclusivement d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles
agricoles bénéficiant de l'exonération prévue par l'article 1450 du CGI
a. Membres du groupement
390 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 390-12/09/2012)
II s'agit de personnes physiques exerçant une activité agricole ou de sociétés civiles ayant
pour objet l'exercice d'une activité agricole.
Les sociétés civiles agricoles concernées peuvent être les suivantes.
1° Les sociétés civiles d'exploitation agricole de droit commun
400 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 400-12/09/2012)
Cette formule est utilisée soit pour l'exploitation d'un domaine agricole, soit pour la
gestion de terres bâties ou non, ou de forêts, soit à la fois pour l'exploitation et la gestion.
2° Les sociétés civiles agricoles particulières
410 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 410-12/09/2012)
Il s'agit notamment des organismes suivants.
- le groupement d'exploitation en commun (GAEC) : les GAEC sont agréés par un comité
départemental siégeant à la direction départementale des territoires (DDT) ou à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). Ils ont pour objet de permettre la réalisation d'un
travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations familiales ;
- l'exploitation agricole à responsabilité limité (EARL) : elle a pour objet l'exercice
d'activités agricoles ;
- le groupement pastoral : il peut revêtir la forme d'une société civile. Il a pour objet
l'exploitation des pâturages situés dans les zones de montagne, les zones défavorisées et les zones d'activité agricole extensive ;
- le groupement foncier agricole (GFA) : leur objet peut consister soit dans la location des
exploitations agricoles leur appartenant, soit dans l'exploitation directe de ces propriétés, soit dans l'une et l'autre de ces opérations ;
- le groupement forestier : il a pour but de valoriser la mise en valeur forestière. Il est
constitué en vue de la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers et même l'acquisition de forêts et de terrains boisés à
l'exclusion de toutes les opérations telles que la transformation de produits forestiers qui ne constituerait pas un prolongement normal de l'activité agricole ;
- le groupement foncier rural : le groupement foncier rural est constitué en vue de
rassembler et de gérer des immeubles à usage agricole et forestier.
b. Nature de l'activité
420 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 420-12/09/2012)
L'activité des exploitants et sociétés civiles membres du groupement doit être exonérée de
CFE conformément à l'
article 1450 du CGI
.
Il s'agit donc des exploitants et sociétés civiles qui exercent une activité de nature
agricole au sens de l'
article 63 du CGI
telles que culture et élevage mais aussi production forestière, exploitation de
champignonnières, mytiliculture, etc.
L'exonération du groupement est accordée lorsque les membres du groupement sont exonérés
totalement de CFE en application de l'article 1450 du CGI.
430 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 430-12/09/2012)
L'exonération ne peut être accordée lorsque les membres exercent par ailleurs une activité
imposable à la taxe CFE (
cf. n°s 110 à 160
).
440 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 440-12/09/2012)
Toutefois, l'exonération ne sera pas remise en cause lorsque le membre du groupement exerce
parallèlement à l'activité agricole exonérée en application de l'
article 1450 du CGI
une activité située hors du champ
d'application de la CFE.
Exemple
: GFA qui exploite une domaine agricole et donne en location des
propriétés.
c. Caractère exclusif du sociétariat agricole
450 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 450-12/09/2012)
L'exonération est exclusivement réservée aux groupements d'employeurs dont tous les membres
exercent une activité agricole exonérée de CFE.
Si l'un des membres du groupement ne remplit pas cette condition, le groupement ne peut
bénéficier de l'exonération de CFE.
C. Activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques
460 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 460-12/09/2012)
Les exploitants agricoles qui exercent une activité de nature agricole au sens de
l’
article 63 du CGI
sont exonérés de CFE, à raison de cette activité, en vertu des dispositions de
l’
article 1450 du CGI
.
Par suite, l’activité d’élevage de chevaux revêtant, en tant que telle, un caractère
agricole, est exonérée de CFE.
470 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 470-12/09/2012)
Il est rappelé que l’exonération de CFE ne s’étend pas, sauf circonstances particulières,
aux activités exercées par des agriculteurs lorsqu’elles présentent un caractère industriel ou commercial (
cf. n°s 110 à
160
) ou non commercial, quelles que soient leurs modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu et notamment indépendamment des dispositions de
l’
article 75 du CGI
.
480 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 480-12/09/2012)
L’activité d’entraîneur de chevaux de course peut être exercée selon des modalités
différentes : entraîneurs éleveurs ou entraîneurs non éleveurs.
1. Entraîneurs éleveurs
490 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 490-12/09/2012)
Les propriétaires de chevaux de course qui exploitent un domaine agricole sur lequel ils
élèvent des chevaux nés sur l’exploitation qu’ils engagent dans des épreuves sportives sont exonérés de CFE au titre de cette activité.
500 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 500-12/09/2012)
Cette exonération s’étend également aux entraîneurs éleveurs, titulaires d’une licence
d’entraîneur public ou d’une autorisation d’entraîner, sous réserve de répondre aux conditions suivantes :
- être soumis de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition dans la catégorie
des bénéfices agricoles ;
- 30 % des chevaux qu’ils mettent à l’entraînement sont issus de leur élevage (avec ou sans
sol) ou ont été acquis ou pris en location par eux avant l’âge de deux ans au sens de la réglementation des courses. Cette limite d’âge est portée à trois ans dans le cas de chevaux n’ayant pas encore
couru à la date de leur acquisition ou de leur prise en location.
2. Activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités
autres que celles du spectacles
510 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 510-12/09/2012)
Il y a lieu de considérer que les conditions s’apprécient au titre de la période de
référence définie à l’
article 1467 A du CGI
.
Exemple
: Un entraîneur-éleveur qui remplit les conditions pour bénéficier du
régime des bénéfices agricoles en N pourra bénéficier de l’exonération de CFE au titre de l’année N+2.
520 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 520-12/09/2012)
Ouvrent droit à l’exonération de CFE :
- les activités de dressage de chevaux de compétition exercées par les dresseurs non
éleveurs, c’est-à-dire les prestations de débourrage et de dressage proprement dit ;
- les activités d’entraînement de chevaux de compétition exercées par les entraîneurs
non-éleveurs titulaires d’une licence d’entraîneur public, d’un permis d’entraîner ou d’une autorisation d’entraîner ;
- les activités de prise en pension et de gardiennage de chevaux de compétition, qu’elles
soient inhérentes ou non aux activités de préparation et d’entraînement de chevaux de compétition ou aux activités des centres équestres ;
- les activités d’enseignement de l’équitation avec fourniture de cavalerie ;
- les activités proposées par les centres équestres (autres que les activités commerciales)
: préparation et entraînement de chevaux, prise en pension de chevaux, enseignement de l’équitation avec cavalerie, mise à disposition de chevaux pour des activités de loisirs (par exemple :
promenade, tourisme équestre) ;
- les activités d’exploitation des chevaux de travail (par exemple : débardage du bois,
traction hippomobile, travail à façon).
530 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 530-12/09/2012)
En revanche, ne sont pas concernées par l’exonération :
- les activités des éleveurs sans sol ;
- les activités des propriétaires de chevaux qui ne sont ni éleveurs, ni entraîneurs ;
Remarque
: Les propriétaires ou éleveurs sans sol, lorsqu’ils n’exercent pas
(ou exercent peu) de diligences en vue de s’aménager une source de revenus à raison de cette qualité, ne sont pas dans le champ de la CFE. Il en est de même pour les entraîneurs titulaires d’un permis
d’entraîner ou d’une autorisation d’entraîner, lorsque l’activité n’est pas exercée à titre habituel et dans un but lucratif, et des entraîneurs particuliers, qui ont la qualité de salariés et sont
imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
- les activités liées au spectacle ;
Remarque
: Un cirque équestre pourrait, si les collectivités territoriales
ont délibéré en ce sens, toutefois bénéficier de l’exonération prévue à l’
article 1464 A du CGI
.
- les activités des propriétaires louant la carrière de leurs chevaux de compétition ;
- les activités d’enseignement de l’équitation sans fourniture de cavalerie ;
- les activités commerciales des centres équestres : notamment l’hébergement et la
restauration des personnes, ainsi que le transport de chevaux ;
- toute autre activité commerciale liée à la filière équestre.
540 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 540-12/09/2012)
Pour davantage de précisions sur le champ d’application des activités de la filière équestre
exonérées, il conviendra de se reporter à la série des bénéfices agricoles (BA).
550 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 550-12/09/2012)
Il est précisé que peuvent bénéficier de l’exonération de CFE les entreprises disposant
d’établissements exerçant une ou plusieurs activités mentionnées au
n° 530
, quelle que soit leur situation au regard de l’impôt sur les bénéfices.
Remarque
: Les activités de nature commerciale constituant l’accessoire d’une
activité agricole peuvent également être prises en compte pour la détermination du bénéfice agricole dès lors qu’elles n’excèdent, au titre de l’année civile qui précède la date d’ouverture de
l’exercice, ni 30% des recettes retirées de l’activité agricole, ni 30 000 ¤ (
article 75 du CGI
).
Ces activités accessoires gardant une nature commerciale, elles sont imposables à la CFE
dans les conditions de droit commun, l’
article 75 du CGI
n’ayant pas de conséquences en matière d’impôts fonciers.
3. Cas particuliers
560 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 560-12/09/2012)
Enfin, il est précisé que ne sont pas passibles de la CFE :
- y compris au titre de la location de carrière de leurs chevaux, les propriétaires qui ne
sont, ni éleveurs ni entraîneurs, ou qui sont éleveurs sans sol, n’exerçant pas (ou exerçant peu) de diligence en vue de s’aménager une source de revenus à raison de cette qualité ;
- les entraîneurs titulaires d’un permis d’entraîner ou d’une autorisation d’entraînement,
lorsque l’activité n’est pas exercée à titre habituel et dans un but lucratif ;
- les entraîneurs particuliers, qui ont la qualité de salariés et sont imposables à l’impôt
sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.