| BOFiP-RPPM-PVBMI-50-10-10-30-20121031
I. Titres dans le champ d'application du dispositif1 (BOFiP-RPPM-PVBMI-50-10-10-30-§ 1-31/10/2012) Les titres entrant dans le champ d'application du dispositif d'exit tax pour les transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 30 décembre 2011 sont les mêmes que ceux définis au BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20 aux §1 à 30. II. Appréciation des seuils de détention directe et indirecte pour les titres entrant dans le champ d’application de l’exit tax (pour les transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 30 décembre 2011)10 (BOFiP-RPPM-PVBMI-50-10-10-30-§ 10-31/10/2012) Les titres entrant dans le champ d'application de l'exit tax (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20 aux §1 à 30) sont imposables lorsque, à la date du transfert du domicile fiscal hors de France, le contribuable détient, avec les membres de son foyer fiscal : - une participation directe ou indirecte d’au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d’une société. Dans l’hypothèse d’une détention indirecte, il convient d’effectuer le produit des participations pour apprécier si le minimum de 1 % est atteint (exemple au BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20 au III § 40). - une ou plusieurs participations directes ou indirectes dans des sociétés, dont la valeur globale excède 1,3 M¤ lors du transfert de domicile fiscal. Il est admis que seules les participations directes dans les sociétés sont prises en compte pour apprécier si leur valeur globale excède 1,3 M¤ lors dudit transfert. Exemple : soit les sociétés A et B valorisées respectivement à 120 M¤ et 55 M¤. Si Mme X détient 0,8 % du capital d’une société A (soit une participation directe de 960 000 ¤ dans la société A) et M. X détient 0,9 % du capital d’une société B (soit une participation directe de 495 000 ¤ dans la société B), qui détient 80 % du capital d’une société A, alors les titres des sociétés A et B sont dans le champ d'application de l'exit tax car la valeur globale de l'ensemble des participations directes, égale à 1 455 000 ¤, est supérieure à 1,3 M¤. III. Détermination des plus-values latentes pour les titres entrant dans le champ d’application de l’exit tax (pour les transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 30 décembre 2011)20 (BOFiP-RPPM-PVBMI-50-10-10-30-§ 20-31/10/2012) D'une manière générale, la participation indirecte n'est prise en compte pour le calcul de la plus-value latente que si la participation dans la société interposée n'est pas prise en compte pour ce même calcul. A. En ce qui concerne la condition tenant à la participation d’au moins 1 %30 (BOFiP-RPPM-PVBMI-50-10-10-30-§ 30-31/10/2012) Pour les transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 30 décembre 2011, et dans les cas exposés dans le BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20 au IV, les plus-values latentes sont calculées de la même manière au regard de l'appréciation de la condition de participation d'au moins 1 %. B. En ce qui concerne la condition tenant aux participations dont la valeur globale excède 1,3 million d'euros40 (BOFiP-RPPM-PVBMI-50-10-10-30-§ 40-31/10/2012) Pour les transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 30 décembre 2011 : 50 (BOFiP-RPPM-PVBMI-50-10-10-30-§ 50-31/10/2012) Cas 1 : Lors du transfert de domicile fiscal, si le foyer fiscal détient simultanément : - une participation directe dans une société B ; - une participation directe dans une société A interposée passible de l'impôt sur les sociétés, et que cette société A détient une participation dans la société B ; - et que la valeur globale des participations dans les sociétés A et B est supérieure à 1,3 million d'euros ; alors une plus-value latente est calculée sur les titres des sociétés A et B à hauteur de l'ensemble des seules participations directes du foyer fiscal dans ces sociétés. 60 (BOFiP-RPPM-PVBMI-50-10-10-30-§ 60-31/10/2012) Cas 2 : Lors du transfert de domicile fiscal, si le foyer fiscal détient simultanément : - une participation directe dans une société B ; - une participation directe dans une société A interposée passible de l'impôt sur le revenu, et que cette société A détient une participation dans la société B ; - et que la valeur globale des participations dans les sociétés A et B est supérieure à 1,3 M¤ ; alors, par tolérance doctrinale, une plus-value latente est calculée sur les titres des sociétés A et B à hauteur de l'ensemble des seules participations directes du foyer fiscal dans ces sociétés. 70 (BOFiP-RPPM-PVBMI-50-10-10-30-§ 70-31/10/2012) Cas 3 : Lors du transfert de domicile fiscal, si le foyer fiscal détient simultanément : - une participation directe dans une société B ; - une participation directe dans une société A interposée passible de l'impôt sur le revenu, et que cette société A détient une participation dans la société B ; - et que la valeur globale des participations dans les sociétés A et B est inférieure ou égale à 1,3 M¤ ; alors aucune plus-value latente n'est constatée. |