RPPM-RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier
PVBMI-Plus-values sur biens meubles incorporels
50-Titre 5 : Impositions liées au transfert du domicile fiscal hors de France (Exit tax)
10-Chapitre 1 : Imposition immédiate de certaines plus-values latentes lors du transfert du domicile fiscal hors de France intervenu depuis le 3 mars 2011
10-Section 1 : Champ d'application
10-Sous-section 1 : Personnes concernées
RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France intervenu depuis le 3 mars 2011 - Plus-values latentes - Champ d'application - Personnes concernées
I. Cas général
1 (BOFiP-RPPM-PVBMI-50-10-10-10-§ 1-31/10/2012)
Les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France sont immédiatement
imposables au titre des plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I de l'article 167 bis du code général des
impôts (CGI).
10 (BOFiP-RPPM-PVBMI-50-10-10-10-§ 10-31/10/2012)
L'imposition de ces plus-values latentes ne concerne que les contribuables qui ont été
fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France.
20 (BOFiP-RPPM-PVBMI-50-10-10-10-§ 20-31/10/2012)
Les contribuables concernés par le dispositif d'exit tax sont ceux fiscalement
domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI, sous réserve de l'application des conventions fiscales internationales,
pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France ().
Pour plus de précisions sur la notion de domiciliation fiscale en France, il convient de se
reporter au .
La période de dix ans au cours de laquelle s'apprécie la domiciliation fiscale en France est
décomptée de date à date à partir de la date du transfert du domicile fiscal.
Exemple : en cas de transfert du domicile fiscal le 1er mai 2012, on
apprécie la condition de domiciliation fiscale sur la période du 30 avril 2002 au 30 avril 2012.
La condition de domiciliation fiscale en France de six années s'apprécie de manière continue ou
discontinue sur les dix années précédant le transfert du domicile fiscal hors de France.
30 (BOFiP-RPPM-PVBMI-50-10-10-10-§ 30-31/10/2012)
Conformément aux dispositions de l'article 4 B
du CGI, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France, les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, celles qui y exercent une activité
professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire, et celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Sont
également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce
pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.
En application des
articles 166 du CGI et 167 du CGI, en cas de transfert
du domicile fiscal en France ou hors de France en cours d'année, le contribuable est, selon le cas, imposable en France à compter du jour de son établissement ou jusqu’à la date de son départ hors de
France.
Il en résulte qu’en cas de transfert du domicile fiscal en France ou hors de France en cours
d’année, il convient de retenir au titre de cette année le nombre de jours où le contribuable était imposable en France sur l’ensemble de ses revenus.
Exemple : un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France le
1er mai 2012. Il était fiscalement domicilié en France depuis le 1er mars 2006.
Au titre de 2006, il est domicilié en France 305 jours. Il est ensuite domicilié durant cinq
années, soit de 2007 à 2011. En 2012, il est domicilié en France 121 jours. Soit un total supérieur à six années.
Il sera donc assujetti à l’imposition de ses plus-values latentes.
Le transfert s'entend du transfert de domicile fiscal hors de France dans un État étranger ou
dans une collectivité ou un territoire d’outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et
antarctiques françaises) ou dans le département d'outre-mer de Mayotte.
Remarque : Malgré le changement de son statut de collectivité d'outre-mer en
département d'outre-mer le 31 mars 2011, Mayotte demeure un territoire fiscal distinct jusqu'au 1er janvier 2014. Ainsi, le contribuable transférant son domicile fiscal à Mayotte avant le
1er janvier 2014 est assujetti au dispositif d' exit tax lorsque les conditions d'application de ce dispositif prévues à
l'article 167 bis du CGI sont remplies.
II. Cas particuliers
A. Cas de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin
40 (BOFiP-RPPM-PVBMI-50-10-10-10-§ 40-31/10/2012)
Le transfert du domicile fiscal hors de France dans les collectivités de Saint-Barthélemy et
de Saint-Martin n’intervient pas lors du transfert physique du foyer d’habitation vers ces collectivités mais au terme de la cinquième année de résidence dans ces mêmes collectivités. Ce délai est
apprécié de date à date et cette condition de résidence de cinq ans s’applique à compter du 15 juillet 2007.
Remarque : Les dispositions de la
loi organique n° 2007-223 du
21 février 2007, codifiées sous les articles LO. 6214-4 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) et LO. 6314-4 du CGCT, prévoient le transfert de la compétence fiscale aux
collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy à compter du 15 juillet 2007 et définissent la notion de résidence fiscale dans ces mêmes collectivités.
Ainsi, une personne physique transférant son foyer d’habitation de France à Saint-Martin le 30
juin 2011 sera considérée comme ayant transféré son domicile fiscal hors de France le 1er juillet 2016.
Seules les personnes physiques ayant transféré leur domicile dans ces collectivités à compter
du 3 mars 2011, date d’entrée en vigueur du dispositif d’exit tax, sont assujetties à ce dispositif lorsqu’elles sont considérées comme fiscalement domiciliées à Saint-Barthélemy ou à
Saint-Martin (c’est-à-dire lorsqu’elles respectent la condition de résidence de cinq ans dans ces collectivités). Pour l'application du dispositif d'exit tax, le transfert de domicile fiscal
dans ces collectivités peut donc intervenir au plus tôt le 4 mars 2016.
Remarque : Les personnes physiques ayant transféré leur domicile dans les
collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin entre le 15 juillet 2007 et le 3 mars 2011 ne sont pas assujetties au dispositif d'exit tax alors même que le transfert de domicile fiscal
intervient après le délai de résidence de cinq ans, et donc postérieurement au 3 mars 2011, date d’entrée en vigueur du dispositif.
Toutefois, ces mêmes personnes ne sont assujetties au dispositif d’exit tax que pour
l’impôt sur le revenu, dans la mesure où l’Etat reste compétent pour déterminer les règles applicables sur le territoire de ces collectivités en ce qui concerne les prélèvements sociaux. En
conséquence, les personnes physiques résidant fiscalement à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy demeurent redevables des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (BOI-RPPM-PSOC) et le
dispositif d’exit tax n’a pas vocation à s’appliquer à ces prélèvements.
B. Cas de Saint-Pierre-et-Miquelon
50 (BOFiP-RPPM-PVBMI-50-10-10-10-§ 50-31/10/2012)
Le transfert du domicile fiscal hors de France dans la collectivité de
Saint-Pierre-et-Miquelon entraîne la mise en ½uvre du dispositif d'exit tax pour l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, hors la contribution de 1,1 % additionnelle au prélèvement
social en vue du financement du revenu de solidarité active (BOI-RPPM-PSOC) pour laquelle l’État reste compétent.
En conséquence, les personnes physiques résidant fiscalement à Saint-Pierre-et-Miquelon
demeurent redevables de la contribution de 1,1 % additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et le dispositif d’exit tax n’a pas vocation à s’appliquer à cette même
contribution.
III. Sur la notion de foyer fiscal
60 (BOFiP-RPPM-PVBMI-50-10-10-10-§ 60-31/10/2012)
Aux termes du premier
alinéa du 1 de l'article 6 du CGI, chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes
considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 du CGI et
196 A bis du CGI.
Ainsi, l'imposition par foyer porte, en principe, sur l'ensemble des bénéfices ou revenus
imposables de toutes catégories réalisés par le contribuable lui-même ou, lorsqu'il s'agit de personnes mariées ou liées par un Pacs faisant l'objet d'une imposition commune, par les deux époux ou
partenaires, par les enfants célibataires mineurs ou infirmes, par les enfants majeurs, les enfants mariés ou liés par un Pacs faisant l'objet d'une imposition commune et les enfants chargés de
famille lorsque, remplissant les conditions requises à cet effet, ils sont rattachés au foyer fiscal du contribuable, ou enfin, par les autres personnes ayant fiscalement la qualité de personnes à
charge.
70 (BOFiP-RPPM-PVBMI-50-10-10-10-§ 70-31/10/2012)
Pour l'appréciation de la condition relative à la domiciliation fiscale pendant six des dix
années précédant le transfert de domicile fiscal hors de France :
- il convient de tenir compte de l'ensemble des foyers fiscaux successifs auxquels ont
appartenu les contribuables ;
- il convient de tenir compte du régime matrimonial du foyer fiscal concerné.
A cet effet, un tableau récapitulant les principales situations relatives à l'appréciation de
la condition de domiciliation fiscale en France en fonction du régime matrimonial est disponible au .