| BOFiP-TFP-IFER-30-20150401
I. Champ d'application1 (BOFiP-TFP-IFER-30-§ 1-01/04/2015) Conformément aux dispositions de l’ article 1519 F du code général des impôts (CGI) , les centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou hydraulique sont soumises à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). A. Installations imposées10 (BOFiP-TFP-IFER-30-§ 10-01/04/2015) Les installations imposées sont les centrales dont la puissance électrique installée, au sens des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie , est supérieure ou égale à 100 kilowatts. 20 (BOFiP-TFP-IFER-30-§ 20-01/04/2015) Ces installations sont imposées quelle que soit leur durée d’utilisation. Pour plus de précisions sur la notion de puissance électrique installée, il convient de se reporter au I-A § 30 du BOI-TFP-IFER-10 . B. Territorialité30 (BOFiP-TFP-IFER-30-§ 30-01/04/2015) Les règles applicables en matière de territorialité sont identiques à celles étudiées au I-B § 50 du BOI-TFP-IFER-10 . C. Fait générateur et arrêt de l’imposition1. Fait générateur40 (BOFiP-TFP-IFER-30-§ 40-01/04/2015) Une installation est imposée à l’IFER à compter du 1 er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle intervient la date de premier couplage au réseau électrique ( BOI-TFP-IFER-10 au I-C-1 § 60 à 80 ). (50) 2. Arrêt de l’imposition60 (BOFiP-TFP-IFER-30-§ 60-01/04/2015) Une installation cesse d’être imposée à l’IFER le 1 er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle intervient la date de mise à l’arrêt définitif de l’installation ( BOI-TFP-IFER-10 au I-C-2 § 90 à 100 ). D. Redevable70 (BOFiP-TFP-IFER-30-§ 70-01/04/2015) L’IFER est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1 er janvier de l’année d’imposition. 80 (BOFiP-TFP-IFER-30-§ 80-01/04/2015) L’IFER n’est pas due au titre des centrales : - exploitées par les consommateurs finaux d’électricité pour leur propre usage (exemple : panneaux photovoltaïques installés sur une exploitation agricole pour les besoins de celle-ci) ; - exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel les consommateurs finaux rachètent l’électricité produite pour leur propre usage (exemple : panneaux photovoltaïques installés au sein d’une entreprise industrielle pour les besoins de celle-ci, mais exploités par une entreprise tierce). II. Calcul de l'imposition90 (BOFiP-TFP-IFER-30-§ 90-01/04/2015) En vertu de l' article 1519 F du CGI et du II de l' article 1635-0 quinquies du CGI , le tarif de l’IFER est fixé au 1 er janvier 2015 à : - 3,030 ¤ par kilowatt de puissance électrique installée au 1 er janvier de l’année d’imposition, s'agissant des installations hydrauliques ; - 7,27 ¤ par kilowatt de puissance électrique installée au 1 er janvier de l’année d’imposition, s'agissant des installations photovoltaïques. 100 (BOFiP-TFP-IFER-30-§ 100-01/04/2015) L’IFER s’applique à chacune des centrales imposables de l’exploitant. 110 (BOFiP-TFP-IFER-30-§ 110-01/04/2015) Exemple : III. Obligations déclaratives et de paiementA. Obligations déclaratives des redevables120 (BOFiP-TFP-IFER-30-§ 120-01/04/2015) Les redevables de la composante de l’IFER prévue à l' article 1519 F du CGI doivent souscrire, auprès du service des impôts dont relève l'installation imposée, une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration ( CGI, ann. III, art. 328 K ). 130 (BOFiP-TFP-IFER-30-§ 130-01/04/2015) Les entreprises productrices d’énergie électrique souscrivent par établissement, au titre de la 1 ère année d’imposition, une déclaration n° 1447 M SD (CERFA n° 14031, accompagnée de son annexe n° 1519 F SD accessible depuis le menu déroulant de l'imprimé n° 1447 M SD ) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" . 140 (BOFiP-TFP-IFER-30-§ 140-01/04/2015) Outre la puissance électrique installée imposable, l’annexe n° 1519 F SD à la déclaration n° 1447 M SD (CERFA n° 14031), disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" , mentionne pour les centrales de production d’électricité d’origine hydraulique le prorata hydraulique de répartition du produit de l’IFER aux collectivités bénéficiaires. 150 (BOFiP-TFP-IFER-30-§ 150-01/04/2015) Sauf précision contraire, dans le cas où un équipement se situe sur le territoire de plusieurs communes, il convient, pour chaque équipement concerné, de détailler par commune la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) de l'équipement. La base d'imposition CFE à indiquer correspond à la valeur locative foncière revalorisée figurant sur le dernier avis de CFE des établissements où est situé l'équipement. 160 (BOFiP-TFP-IFER-30-§ 160-01/04/2015) La déclaration visée au III-A § 130 accompagnée des annexes correspondant à chaque composante de l’IFER est à souscrire obligatoirement au titre de la première année d’imposition, puis uniquement en cas de modification d’un élément quelconque de la précédente déclaration, survenue au cours de la période de référence. 170 (BOFiP-TFP-IFER-30-§ 170-01/04/2015) Le dépôt de la déclaration intervient au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1 er mai de l’année d’imposition. Les redevables de l’IFER prévue à l' article 1519 F du CGI qui créent une installation ou reprennent l’exploitation d’une installation doivent souscrire une déclaration sur un imprimé n° 1447 C (CERFA n° 14187) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" au plus tard le 31 décembre de l’année de la création ou du changement. De plus, en cas de cessation définitive d'exploitation d'une telle installation, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l'unité de production avant le 1 er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1 er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1 er janvier. B. Obligations de paiement des redevables180 (BOFiP-TFP-IFER-30-§ 180-01/04/2015) L’IFER suit le régime applicable à la CFE en matière de recouvrement, garanties, sûretés et privilèges. Par conséquent, l'imposition prévue à l' article 1519 F du CGI est exigible à compter de la même date que celle fixée pour la CFE due au titre de la même année, soit au plus tard le 15 décembre de l'année d'imposition. S'agissant de l'obligation de s'acquitter de la CFE IFER par prélèvements, il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-40-10 . C. Pénalités applicables190 (BOFiP-TFP-IFER-30-§ 190-01/04/2015) Les règles applicables en matière de pénalités sont identiques à celles étudiées au III-C § 240 à 270 du BOI-TFP-IFER-10 . IV. Contrôle fiscal et contentieux200 (BOFiP-TFP-IFER-30-§ 200-01/04/2015) Les règles applicables en matière de réclamations contentieuses et de contrôle sont identiques à celles étudiées au IV § 280 à 310 du BOI-TFP-IFER-10 . |