| BOFiP-IS-BASE-20-30-20210623
1 (BOFiP-IS-BASE-20-30-§ 1-23/06/2021) Sont spécifiquement étudiés sous le présent chapitre :
10 (BOFiP-IS-BASE-20-30-§ 10-23/06/2021) Par ailleurs, les plus-values réalisées par les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés bénéficient de certains des régimes fiscaux particuliers étudiés au BOI-BIC-PVMV-40. Sans que cette liste soit exhaustive, il s'agit notamment des régimes suivants. (20) 30 (BOFiP-IS-BASE-20-30-§ 30-23/06/2021) L’article 238 quindecies du CGI exonère d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, sous certaines conditions, les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou, par assimilation, de l’intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérés comme des éléments d’actif professionnels. Sont éligibles à ce dispositif les transmissions réalisées par une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui répond à certaines conditions cumulatives d’effectif, de chiffre d’affaires ou de total de bilan et de composition de son capital . 40 (BOFiP-IS-BASE-20-30-§ 40-23/06/2021) L'article 39 novodecies du CGI prévoit un dispositif optionnel d’étalement de la plus-value réalisée lors de la vente d’un immeuble par une entreprise à une société de crédit-bail, à condition que l’entreprise en retrouve immédiatement la jouissance en vertu d’un contrat de crédit-bail. Cette mesure a été applicable aux cessions réalisées du 23 avril 2009 au 31 décembre 2012. Elle est à nouveau applicable aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023 précédées d'un accord de financement accepté par le crédit-preneur entre le 28 septembre et le 31 décembre 2022 (ce dispositif est exposé au BOI-BIC-PVMV-40-20-60). 50 (BOFiP-IS-BASE-20-30-§ 50-23/06/2021) L'article 238 nonies du CGI, l'article 238 decies du CGI et l'article 238 undecies du CGI prévoient un report de la taxation des plus-values dégagées lors de la cession ou de l'apport en société de terrains non bâtis ou assimilés dans les quatre cas suivants :
Ces dispositifs, applicables pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, sont exposés au II § 170 et suivants du BOI-BIC-PVMV-40-10-50. 60 (BOFiP-IS-BASE-20-30-§ 60-23/06/2021) L’article 238 octies C du CGI instaure un mécanisme de report ou d’étalement d’imposition des plus-values réalisées par les entreprises à l’occasion d’opérations d’échange de biens immobiliers effectuées avec l’État, les collectivités territoriales et certains établissements publics ou associations en vue de la réalisation d’ouvrages d’intérêt collectif. Peuvent bénéficier de ce dispositif les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option et quels que soient leur régime d’imposition ou leur forme juridique (BOI-BIC-PVMV-40-10-70). 70 (BOFiP-IS-BASE-20-30-§ 70-23/06/2021) L'article 238 octies A du CGI prévoit un régime d’exonération des plus-values de cession d’un droit de surélévation réalisées par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés au plus tard le 31 décembre 2017 en vue de la réalisation de locaux destinés à l’habitation. Ce régime est exposé au BOI-BIC-PVMV-40-10-80. 80 (BOFiP-IS-BASE-20-30-§ 80-23/06/2021) L’article 238 sexdecies du CGI prévoit, sous certaines conditions, un régime d’exonération des plus-values de cession de bateaux affectés au transport de marchandises en cours d’exploitation par une entreprise de transport fluvial ou par une entreprise dont l’activité est de louer de tels bateaux. Sont visées par cette exonération les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option (BOI-BIC-PVMV-40-10-90). 90 (BOFiP-IS-BASE-20-30-§ 90-23/06/2021) L'article 38 septies du CGI prévoit un régime de report d'imposition des plus-values réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et les sociétés agricoles, à l'occasion de l'échange de terres agricoles effectuées dans le cadre d'un aménagement foncier rural (III § 220 et suivants du BOI-BA-20-20-30-50). |