20-Chapitre 2 : Régime des fonds commun de placement à risque (FCPR)
30-Section 3 : Règles spécifiques aux FCPR fiscaux
20-Sous-section 2 : Obligations déclaratives et sanctions portées à la charge des sociétés de gestion de FCPR fiscaux
IS – Base d'imposition – Dispositifs particuliers - Règles spécifiques aux fonds communs de placement à risques (FCPR) fiscaux – Obligations déclaratives et sanctions
I. Obligations déclaratives des FCPR fiscaux
1 (BOFiP-IS-BASE-60-20-30-20-§ 1-12/09/2012)
Conformément à
l'article 32 de la loi n° 2005-1720
de finances rectificative pour 2005, les assouplissements accordés en matière d'investissements intermédiés via des sociétés holding ou des entités d'investissement et la généralisation du calcul
du quota d'investissement des fonds communs de placement à risques (FCPR) fiscaux par transparence pour ces investissements permet aux fonds de multiplier les niveaux d'intermédiation.
10 (BOFiP-IS-BASE-60-20-30-20-§ 10-12/09/2012)
Afin d'assurer le suivi des investissements éligibles, il est demandé aux sociétés de gestion
des FCPR fiscaux une information précise sur les investissements effectivement réalisés par les fonds, directement ou indirectement, dans les sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 50 %.
Pour ce faire, la société de gestion d'un FCPR fiscal doit souscrire auprès de l'administration fiscale une déclaration annuelle.
20 (BOFiP-IS-BASE-60-20-30-20-§ 20-12/09/2012)
Le I de
l'article 242 quinquies du Code général des impôts (CGI) et l'article 171 AW de l'annexe II au CGI prévoient
ces nouvelles obligations déclaratives.
A. Règles générales
30 (BOFiP-IS-BASE-60-20-30-20-§ 30-12/09/2012)
La société de gestion du FCPR fiscal adresse au service des impôts auprès duquel elle dépose sa
déclaration de résultat, dans les quatre mois qui suivent la clôture par le fonds de son exercice, une déclaration annuelle détaillée, établie sur papier libre, permettant d'apprécier, à la fin de
chaque semestre de l'exercice, le quota fiscal de 50 % et la limite de 20 % (I de l'article 171 AW de l'annexe II au
CGI).
40 (BOFiP-IS-BASE-60-20-30-20-§ 40-12/09/2012)
Cette déclaration doit mentionner, pour chaque investissement du FCPR fiscal retenu pour le
calcul du quota de 50 % (c'est-à-dire les titres éligibles détenus en direct par le fonds, mais également les titres de sociétés holding et les droits représentatifs d'un placement financier dans une
entité d'investissement dans lesquels le fonds a investi et qui sont retenus pour le calcul du quota de 50 %), les renseignements suivants :
- la dénomination de la société ou de l'entité, l'adresse de son siège social et de son siège
de direction effective, si elle est différente ;
- l'activité principale de la société ;
- la capitalisation boursière de la société si ses titres sont admis à la négociation sur un
marché réglementé ou organisé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ;
- le montant et la nature (titres de capital ou donnant accès au capital de la société
émettrice, avances en comptes courants d'associés, droits représentatifs d'un placement financier dans une entité d'investissement) des investissements retenus pour le calcul du quota de 50 % précité
et pour la limite de 20 %.
B. Cas particuliers des investissements du FCPR dans des sociétés holding ou des entités d'investissement
50 (BOFiP-IS-BASE-60-20-30-20-§ 50-12/09/2012)
En cas d'investissement du FCPR dans des sociétés holding ou des entités dont les titres ou
droits sont retenus pour l'appréciation du quota de 50 %, le FCPR doit indiquer les sociétés bénéficiaires effectives de ses investissements dont les titres sont éligibles au quota de 50 %. A cet
effet, la société de gestion du FCPR joint à la déclaration annuelle mentionnée au § 30 des états annexes (cf. § 70 à 110).
60 (BOFiP-IS-BASE-60-20-30-20-§ 60-12/09/2012)
L'ensemble de la chaîne de détention des participations indirectes n'a pas à être
systématiquement détaillée sur ces états annexes. Mais la société de gestion du FCPR est tenue de présenter, sur demande de l'administration, tous les documents susceptibles de justifier l'exactitude
des renseignements portés sur la déclaration annuelle et ses annexes et d'identifier les différentes sociétés holding interposées entre la société holding « de tête » ou l'entité d'investissement et
la société dont les titres sont éligibles au quota d'investissement (cf. droit de communication de l'administration auprès des sociétés de gestion des FCPR prévu aux
articles R87-1 et R87-2 du livre des procédures fiscales).
A défaut de communication de ces renseignements, l'investissement correspondant effectué par
le FCPR dans la société holding ou l'entité d'investissement sera exclu pour l'appréciation du quota de 50 % et de la limite de 20 %.
1. Investissements réalisés par le FCPR dans des sociétés holding
70 (BOFiP-IS-BASE-60-20-30-20-§ 70-12/09/2012)
Pour chaque investissement du FCPR dans des sociétés holding répondant aux conditions pour que
leurs titres soient retenus pour le calcul du quota de 50 %, la société de gestion du FCPR joint à la déclaration mentionnée au § 30 un état sur papier libre qui fait apparaître les éléments
permettant d'apprécier le montant des titres de la société holding retenu pour l'appréciation du quota de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 %
(1° du II de l'article 171 AW de l'annexe II au CGI).
80 (BOFiP-IS-BASE-60-20-30-20-§ 80-12/09/2012)
Cet état doit donc notamment indiquer la proportion des investissements, directs ou indirects
via d'autres sociétés holding de même nature, de l'actif de la société holding dans chacune des sociétés dont les titres sont éligibles au quota d'investissement.
90 (BOFiP-IS-BASE-60-20-30-20-§ 90-12/09/2012)
En outre, cet état doit comporter, pour chacune de ces sociétés dont les titres sont éligibles
au quota de 50 % :
- leur dénomination sociale ;
- l'adresse de leur siège social et de leur siège de direction effective, si elle est
différente ;
- la nature de leur activité ;
- leur capitalisation boursière si leurs titres sont admis à la négociation sur un marché
réglementé ou organisé d'un État partie à l'accord sur l'EEE.
2. Investissements réalisés par le FCPR dans des entités d'investissement
100 (BOFiP-IS-BASE-60-20-30-20-§ 100-12/09/2012)
Pour chaque investissement du FCPR dans des entités d'investissement répondant aux conditions
pour que leurs droits soient retenus pour le calcul du quota de 50 %, la société de gestion du FCPR joint à la déclaration mentionnée au § 30 un état sur une formule délivrée par l'administration dont
un modèle figure au , qui fait apparaître les éléments permettant d'apprécier le montant des droits de l'entité d'investissement retenu pour l'appréciation
du quota de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % (2° du II de l'article 171 AW de l'annexe II au CGI).
110 (BOFiP-IS-BASE-60-20-30-20-§ 110-12/09/2012)
Cet état fait notamment apparaître, pour chacune des sociétés dans laquelle l'entité a investi
et dont les titres sont éligibles au quota de 50 %, les renseignements suivants :
- leur dénomination sociale ;
- l'adresse de leur siège social et de leur siège de direction effective, si elle est
différente ;
- la nature de leur activité ;
- leur capitalisation boursière si leurs titres sont admis à la négociation sur un marché
réglementé ou organisé d'un État partie à l'accord sur l'EEE.
II. Sanctions
120 (BOFiP-IS-BASE-60-20-30-20-§ 120-12/09/2012)
Les
VI et VII de l'article 32 de la loi
n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005 instaurent, à la charge des sociétés de gestion des FCPR fiscaux, des sanctions applicables en cas respectivement d'infraction à l'obligation
déclarative prévue au I de l'article 242 quinquies du CGI ou de non-respect du quota fiscal de 50 %.
130 (BOFiP-IS-BASE-60-20-30-20-§ 130-12/09/2012)
Les amendes prévues aux VI et VII de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour
2005 sont codifiées aux articles 1763 B du CGI et 1763 C du CGI et sont exclusives l'une de l'autre. Ainsi, la société de
gestion n'est pas sanctionnée deux fois pour la même infraction de non-respect du quota fiscal. Dans les situations où les deux amendes trouveraient à s'appliquer (par exemple, amende pour dépôt d'une
déclaration portant des informations erronées conduisant à la dissimulation du non-respect du quota et amende pour non-respect du quota), la société de gestion est redevable de la seule amende prévue
à l'article 1763 B du CGI.
140 (BOFiP-IS-BASE-60-20-30-20-§ 140-12/09/2012)
Outre l'application de ces amendes, lorsqu'un fonds ne respecte pas les règles de composition
de l'actif des FCPR fiscaux, les régimes fiscaux particuliers dont bénéficient les porteurs de parts (personnes physiques et personnes morales) cessent de s'appliquer.
A. Sanction en cas de manquement à l'obligation déclarative
150 (BOFiP-IS-BASE-60-20-30-20-§ 150-12/09/2012)
En vertu des dispositions du
I de l'article 242 quinquies du CGI, les sociétés de gestion des FCPR fiscaux sont tenues de souscrire une déclaration
annuelle détaillée permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice du fonds, le quota fiscal de 50 % (cf. I).
160 (BOFiP-IS-BASE-60-20-30-20-§ 160-12/09/2012)
Corrélativement,
l'article 1763 B du CGI institue une amende à la charge de la société de gestion du FCPR fiscal en cas :
- de dépôt de déclarations faisant état d'éléments de nature à dissimuler le non-respect du
quota d'investissement ;
- ou de non-dépôt de la déclaration.
1. Dépôt de déclaration faisant état d'informations erronées conduisant à la dissimulation du non-respect du quota fiscal
170 (BOFiP-IS-BASE-60-20-30-20-§ 170-12/09/2012)
Le premier alinéa du 1
de l'article 1763 B du CGI prévoit que la société de gestion d'un FCPR fiscal qui a porté sur la déclaration prévue au
I de l'article 242 quinquies du CGI des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect par le
fonds du quota fiscal de 50 % est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration et retenus à tort pour l'appréciation du quota de 50 % ou pour
le calcul de la limite de 20 %.
180 (BOFiP-IS-BASE-60-20-30-20-§ 180-12/09/2012)
Le montant de l'amende est diminué d'un abattement égal à la proportion des souscriptions
réalisées par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque
exercice concerné.
190 (BOFiP-IS-BASE-60-20-30-20-§ 190-12/09/2012)
Le montant de l'amende, après abattement, est plafonné à la moitié des frais de gestion dus
par le FCPR à la société de gestion au titre de l'exercice concerné.
200 (BOFiP-IS-BASE-60-20-30-20-§ 200-12/09/2012)
Exemple : Le montant des souscriptions émises et libérées par le FCPR est de
10 000 000 ¤. La totalité de ces souscriptions est réalisée par des personnes fiscalement résidentes de France.
La déclaration annuelle souscrite par la société de gestion fait apparaître :
- un quota d'investissement égal à 60 % (soit un montant d'investissements « éligibles » de
6 M¤) ;
- et une proportion d'investissement en titres de sociétés cotées dont la capitalisation
boursière est inférieure à 150 M¤ égale à 19 % (ce qui représente un montant d'investissement de 1,9 M¤).
Pour l'appréciation du quota d'investissement, les titres d'une société A située en Polynésie
française, acquis par le FCPR pour un prix de 800 000 ¤ ont été qualifiés à tort d'éligibles. En effet, la société ayant son siège social dans un pays ou collectivité d'Outre-mer rattaché à la France
et visé en annexe II du Traité instituant la Communauté européenne (devenue Union européenne), ses titres ne sont pas éligibles au quota d'investissement.
Le FCPR a également retenu pour le calcul du quota de 50 % et de la limite de 20 % les titres de
la société B, acquis moyennant un prix de 500 000 ¤, en considérant à tort que la capitalisation boursière de la société était inférieure à 150 M¤.
En définitive, le quota d'investissement du FCPR n'est donc pas de 60 % mais de :
((6 000 000 – 1 300 000) / 10 000 000) = 47 %.
La société de gestion du FCPR est donc redevable d'une amende égale à :
1 300 000 x 5 % = 65 000 ¤ (dans la limite de 50 % des frais de gestion dus par le FCPR).
2. Défaut de souscription de la déclaration
210 (BOFiP-IS-BASE-60-20-30-20-§ 210-12/09/2012)
L'amende prévue au 2 de
l'article 1763 B du CGI est applicable dès lors que la société de gestion d'un FCPR fiscal n'a pas souscrit la déclaration prévue au
I de l'article 242 quinquies du CGI dans les trente jours après réception d'une mise en demeure.
220 (BOFiP-IS-BASE-60-20-30-20-§ 220-12/09/2012)
Le montant de l'amende est égal à la moitié des sommes dues à la société de gestion par le
FCPR au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
B. Sanction en cas de non-respect par un FCPR fiscal du quota d'investissement
230 (BOFiP-IS-BASE-60-20-30-20-§ 230-12/09/2012)
En vertu des dispositions de
l'article 1763 C du CGI, lorsqu'un FCPR fiscal ne respecte pas son quota de 50 % prévu au
II de l'article 163 quinquies B du CGI, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du
montant des investissements qui permettraient au fonds d'atteindre ce quota de 50 %.
240 (BOFiP-IS-BASE-60-20-30-20-§ 240-12/09/2012)
Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion des souscriptions
réalisées par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de
l'exercice au cours duquel le quota d'investissement n'est pas respecté.
250 (BOFiP-IS-BASE-60-20-30-20-§ 250-12/09/2012)
Le montant de l'amende, après abattement, est plafonné à la moitié des frais de gestion dus
par le FCPR à la société de gestion au titre de l'exercice concerné.
260 (BOFiP-IS-BASE-60-20-30-20-§ 260-12/09/2012)
Cette amende ne trouve à s'appliquer que si le FCPR a par ailleurs satisfait à l'obligation
déclarative prévue au I de l'article 242 quinquies du CGI. Dans tous les autres cas, seule l'amende pour manquement à
l'obligation déclarative s'applique.
270 (BOFiP-IS-BASE-60-20-30-20-§ 270-12/09/2012)
Cette amende ne trouve pas à s'appliquer lorsque le non-respect du quota par le fonds
n'entraîne pas la perte par le fonds de son régime fiscal (premier manquement, période de pré-liquidation ...).
280 (BOFiP-IS-BASE-60-20-30-20-§ 280-12/09/2012)
Exemple : Le montant libéré des souscriptions émises par un FCPR est égal à
10 000 000 ¤. La totalité de ces souscriptions est réalisée par des personnes fiscalement résidentes de France.
Après contrôle, il est établi que son quota fiscal d'investissement est égal à 42 % (soit
4 200 000 ¤ d'investissements « éligible »).
Le montant des investissements non réalisés qui permettraient d'atteindre le quota de 50 % est
égal à : 800 000 ¤ [ = 10 000 000 ¤ x (50 % - 42 %)].
La société de gestion du fonds est donc redevable d'une amende égale à : 800 000 x 20 % =
160 000 ¤.