| BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-20-20230525
1 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-20-§ 1-25/05/2023) Les règles de computation de la durée de détention des actions ou parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits cédés (ou, le cas échéant, ceux auxquels se rattache la distribution) permettant de déterminer le taux de l'abattement sont précisées dans le présent document. Cette durée doit être justifiée par le contribuable sur demande de l'administration. Remarque : Les termes « actions », « parts » et « titres représentatifs de ces mêmes actions ou parts ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts » mentionnés au sont désignés dans le présent document sous la notion de « titres ». I. Règles générales de calcul de la durée de détention5 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-20-§ 5-25/05/2023) Sauf situations particulières (II § 30 et suivants), la durée de détention doit être calculée comme indiqué au I-A § 10 et 20. A. Point de départ du délai de détention10 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-20-§ 10-25/05/2023) La durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription (même si les souscriptions sont libérées ultérieurement) ou d'acquisition (à titre onéreux ou à titre gratuit) des titres ou droits cédés. Remarque : Lorsque, préalablement à la cession, la société dont les titres ou droits sont cédés est devenue assujettie à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent à la suite d’une option à cet impôt ou d’une transformation en société passible de cet impôt (code général des impôts [CGI], art. 151 nonies, III), la durée de détention de ces titres ou droits est décomptée comme indiqué ci-dessus, sans tenir compte du changement de régime fiscal de la société. En cas de cession par une personne physique de titres ou droits acquis sur un marché réglementé ou organisé, la durée de détention est décomptée à partir de la date d'inscription des titres ou droits à son compte (dénouement effectif de l'opération d'acquisition). (15) B. Terme du délai de détention20 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-20-§ 20-25/05/2023) La date qui constitue le terme de la durée de détention est celle du fait générateur de l’imposition, c’est-à-dire la date du transfert de la propriété juridique des titres ou droits. Il s'agit :
II. Règles particulières de calcul de la durée de détentionA. Situations particulières (hors cession de droits démembrés)30 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-20-§ 30-25/05/2023) Dans certaines situations particulières telles que, par exemple, la cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée ou la cession de titres ou droits reçus dans le cadre d’une opération d’échange bénéficiant du sursis d’imposition, le point de départ du décompte de la durée de détention n’est pas la date d'acquisition ou de souscription des titres ou droits cédés, mais la date mentionnée dans le tableau suivant. (1) Ou à l'article 150 A bis du CGI dans sa rédaction en vigueur entre le 1er janvier 2000 et la date de promulgation de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004. (2) Cette modalité de détermination du point de départ à prendre en compte pour le décompte de la durée de détention ne s'applique pas aux cessions de titres reçus à l'occasion d'opérations d'apport de valeurs mobilières ou droits sociaux à une société soumise à l'impôt sur les sociétés et contrôlée par l'apporteur (CGI, art. 150-0 B ter) (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60). Pour ces cessions, il convient de retenir, comme point de départ pour le décompte de la durée de détention, la date à laquelle les actions, parts, droits ou titres cédés ont été reçus en contrepartie de l'apport. (3) Exemple : Un contribuable a procédé aux acquisitions suivantes d'actions de la société A : - le 15 mai 2012 : acquisition de 2 500 actions A au prix unitaire de 10 ¤ ; - le 20 janvier 2016 : acquisition de 500 actions A au prix unitaire de 25 ¤ ; Le prix moyen pondéré unitaire (PMP unitaire) est de : [(2 500 x 10) + (500 x 25)] / 3000 = 12,50 ¤. En octobre 2016 : dans le cadre d'une OPE initiée par une société B sur la société A, le contribuable échange ses 3 000 actions A contre 2 000 actions B (parité d'échange : 3 actions A contre 2 actions B). Le 15 juin 2018, le contribuable cède 1 500 actions B (sur les 2 000 actions détenues) au prix unitaire de 50 ¤. Gain net total de cession : 46 875 ¤ = (1 500 actions x 50 ¤) - (1 500 actions x 3/2 x 12,5 ¤). En application de la méthode PEPS, les 2 000 actions B détenues se répartissent de la manière suivante : - 1 666 actions (2 500 x 2 000/3 000) sont réputées acquises depuis au moins deux ans et moins de huit ans ; - 334 actions (500 x 2 000/3 000) sont réputées acquises depuis moins de deux ans. Les 1 500 actions cédées sont donc réputées acquises le 15 mai 2012, soit depuis au moins deux ans et moins de huit ans. Le gain net de cession est donc éligible à l'abattement pour durée de détention de droit commun au taux de 50 % (toutes conditions étant remplies). Le montant du gain net imposable suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu après application de l'abattement de 50 % est donc de : 23 437,50 ¤ (46 875 ¤ x 50 %). Après la cession, le contribuable détient : - 166 actions B (1 666 - 1 500) réputées acquises le 15 mai 2012 ; - 334 actions B réputées acquises le 20 janvier 2016. B. Décompte de durée de détention en cas de cession de droits démembrés40 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-20-§ 40-25/05/2023) Lorsque la cession porte sur des droits démembrés (usufruit, nue-propriété ou pleine propriété de titres démembrés), la durée de détention est décomptée, selon la situation concernée, à partir de la date mentionnée dans le tableau du présent II-B § 40. Il est toutefois rappelé que, conformément aux dispositions du 5 de l'article 13 du CGI, les cessions portant sur l'usufruit temporaire d'actions, parts, droits ou titres, s'il s'agit de la première cession à titre onéreux de l'usufruit concerné, ne relèvent pas du régime d’imposition des plus-values des particuliers, mais de la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé, soit, au cas particulier, de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par suite, l'abattement ne trouve par hypothèse pas à s'appliquer.
III. Modalités particulières de calcul de l'abattement en cas d'acquisition ou de souscription d'actions, parts, droits ou titres à des dates différentes50 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-20-§ 50-25/05/2023) L'application de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI et la computation du délai de détention des titres ou droits concernés permettant de déterminer le taux applicable, suppose un suivi par le cédant :
60 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-20-§ 60-25/05/2023) Pour l’application de cette disposition, deux situations doivent cependant être distinguées :
A. Actions, parts, droits ou titres cédés identifiables ou individualisables70 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-20-§ 70-25/05/2023) Les titres ou droits identifiables ou individualisables sont ceux pour lesquels le cédant connaît, à la date de leur cession et pour chacun d’entre eux, leur date et prix d’acquisition ou de souscription. Dès lors, en cas de cession de titres ou droits identifiables (par exemple : titres numérotés, titres inscrits sur un registre tenu par la société, etc.), le gain net de cession de ces titres ou droits est déterminé, pour chaque titre ou droit cédé, à partir de son prix effectif d’acquisition ou de souscription. 80 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-20-§ 80-25/05/2023) La durée de détention servant au calcul de l’abattement pour durée de détention de droit commun est décomptée en tenant compte de la durée effective de détention de chaque titre ou droit éligible à cet abattement. Cette durée est calculée, sous réserve des situations particulières décrites au II-A § 30 et suivants, à partir de la date d’acquisition ou de souscription de ce titre ou droit. 90 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-20-§ 90-25/05/2023) Lorsque le cédant cède la totalité des titres ou droits individualisables qu’il détient dans une société, il est admis qu’il puisse calculer le gain net de cession de la même manière que pour les titres fongibles, c’est-à-dire, d’une part, en retenant comme prix d’acquisition des titres ou droits cédés la valeur moyenne pondérée d’acquisition et, d’autre part, en répartissant les quantités cédées selon la méthode dite du « premier entré-premier sorti » - PEPS (III-B-1 § 100 à 130). B. Actions, parts, droits ou titres cédés fongibles ou non individualisables1. Règles applicables100 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-20-§ 100-25/05/2023) Le premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D du CGI prévoit qu'en cas de cession d’un ou plusieurs titres ou droits appartenant à une série de titres ou droits de même nature (titres fongibles ou non individualisables) acquis pour des prix différents (et à des dates différentes), le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres ou droits. 110 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-20-§ 110-25/05/2023) Par ailleurs, le seizième alinéa du 1 quinquies de l'article 150-0 D du CGI prévoit qu'en cas de cession de tels titres ou droits appartenant à une série de titres ou droits de même nature et acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres ou droits cédés sont réputés ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes (méthode dite du PEPS). 120 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-20-§ 120-25/05/2023) En ce qui concerne le cas des titres ou droits apportés à une offre publique mixte d’achat et d’échange (offre principale) assortie, à titre subsidiaire, d’une OPE sans soulte et d’une offre publique d’achat (OPA), les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes sont réputés être apportés aux offres selon l’ordre suivant : d’abord à l’OPA, puis à l’offre principale (offre mixte) et enfin à l’OPE. 130 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-20-§ 130-25/05/2023) Lorsqu’une même personne a déposé des titres (ou droits) d’une même société sur plusieurs comptes auprès d'un ou de plusieurs intermédiaires, il est admis, à titre de règle pratique, que la détermination de la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres (prévue au 3 de l'article 150-0 D du CGI), ainsi que la répartition des quantités cédées selon la méthode dite du PEPS, soient opérées de manière autonome par chacun de ces intermédiaires et compte par compte. 2. Modalités pratiques de ventilation du gain net imposable selon qu'il est éligible ou non à l'abattement pour durée de détention et le cas échéant selon le taux d'abattement applicablea. Étape 1 : détermination du gain net total imposable selon la règle du prix moyen pondéré (PMP) d’acquisition140 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-20-§ 140-25/05/2023) Le gain net afférent aux titres ou droits cédés est déterminé à partir du prix moyen pondéré (PMP) d’acquisition. b. Étape 2 : répartition des quantités cédées en fonction de leur date d’acquisition150 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-20-§ 150-25/05/2023) Les quantités cédées doivent être réparties en fonction de la date d'acquisition ou de souscription des titres ou droits concernés. Cette répartition est opérée en retenant le principe selon lequel ces titres ou droits sont ceux réputés acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes (méthode dite du PEPS). Les quantités cédées acquises ou souscrites à compter du 1er janvier 2018 sont exclues du champ de l'abattement et le gain net total s'y rapportant est retenu pour son montant brut dans l'assiette de l'impôt sur le revenu quelle que soit la modalité d'imposition. En revanche, les quantités cédées acquises ou souscrites antérieurement au 1er janvier 2018 sont éligibles au dispositif d'abattement et font l'objet d'une ventilation par durée de détention afin de déterminer le taux d'abattement applicable au gain réalisé (étape 3 ; II-B-2-c § 160). c. Étape 3 : répartition du gain net total de cession160 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-20-§ 160-25/05/2023) Le gain net total de cession est ventilé en deux fractions :
170 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-20-§ 170-25/05/2023) Au maximum, la partie du gain net mentionnée au III-B-2-c § 160 éligible à l'abattement pour durée de détention de droit commun peut être répartie en trois fractions :
180 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-20-§ 180-25/05/2023) Exemple : Soit un contribuable qui a réalisé les opérations suivantes sur les actions de la société A :
Le gain net de cession soumis à l'impôt sur le revenu est déterminé comme suit (par hypothèse, le contribuable ne dispose d'aucune moins-value disponible) : Situation 1 : Imposition du gain net réalisé dans les conditions de droit commun (imposition au taux forfaitaire de 12,8 % prévue au 1 de l'article 200 A du CGI) gain net imposable : 170 000 - 117 500 = 52 500 soit (1 000 x 170) - [(200 x 100) + (500 x 105) + (300 x 150)] Ce gain net de 52 500 ¤ est soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 %, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux. Situation 2 : Imposition du gain net réalisé suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu, sur option globale du contribuable exercée dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI : Étape 1 : Calcul du gain net total de cession. Gain net total de cession : 52 500 ¤ (III-B-2-c-2°, Situation 1) Étape 2 : Répartition des quantités cédées en fonction de leur date d'acquisition :
Étape 3 : Répartition du gain net total de cession par taux d’abattement applicable. Le gain net total de cession de 52 500 ¤ est ainsi réparti :
Soit 52 500 ¤ x (300 titres / 1 000 titres).
Soit 52 500 ¤ x (700 titres / 1 000 titres). Ce gain net d'un montant de 36 750 ¤ est éligible à l'abattement pour durée de détention. Ce gain est donc ventilé par durée de détention des titres cédés :
Au total, le gain net de cession imposable à l'impôt sur le revenu, suivant le barème progressif, est de 32 550 ¤ (15 750 + 3 675 + 13 125). En revanche, les prélèvements sociaux demeurent calculés sur le gain net avant application de l'abattement. Ainsi, l'assiette retenue pour les prélèvements sociaux est de 52 500 ¤. C. Modalités de prise en compte des cessions antérieures de titres ou droits fongibles pour le calcul de l'abattement190 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-20-§ 190-25/05/2023) En cas de cessions partielles antérieures d'actions, parts, droits ou titres fongibles de la société concernée, le nombre d'actions, parts, droits ou titres cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les actions, parts, droits ou titres acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes (CGI, art. 150-0 D, 1 quinquies-al. 16). 200 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-20-§ 200-25/05/2023) Exemple : Un contribuable a réalisé les opérations d’acquisition et de cession de titres suivantes, étant précisé que les actions de la société D sont fongibles :
Remarque : Il convient de noter que conformément à la règle dite du PEPS, cette cession est réputée porter sur les actions acquises à la date la plus ancienne, soit celles acquises le 1er juillet 2010.
Remarque : Il convient de noter que, conformément à la règle dite du PEPS, cette cession est réputée porter sur les actions acquises aux dates les plus anciennes, soit 50 actions acquises le 1er juillet 2010 et 450 actions acquises le 5 mai 2014. Le gain net de cession imposable au titre des revenus de l'année 2018 est déterminé comme suit : Situation 1 : Imposition du gain net réalisé dans les conditions de droit commun (imposition au taux forfaitaire de 12,8 %) : gain net imposable : 19 175 ¤, soit 500 x (200 - 161,65) Ce gain net de 19 175 ¤ est soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 %, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux. Situation 2 : Imposition du gain net réalisé suivant le barème progressif, sur option globale du contribuable exercée dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI : Étape 1 : Calcul du gain net total de cession. Gain net total de cession : 19 175 ¤ (III-C-2 § 200, situation 1) Étape 2 : Répartition des quantités cédées en fonction de leur date d'acquisition. Les 500 actions cédées par l’actionnaire sont réputées prélevées en priorité sur les actions acquises aux dates les plus anciennes. Elles se répartissent donc comme suit :
Étape 3 : répartition du gain net total de cession par taux d’abattement applicable. Le gain net total de cession de 19 175 ¤ afférent aux 500 actions cédées se répartit comme suit :
Au total, le gain net de cession imposable à l'impôt sur le revenu, suivant le barème progressif, est de 9 300 ¤ (671 + 8 629). En revanche, les prélèvements sociaux sont calculés sur le gain net avant application de l'abattement. Ainsi, l'assiette retenue pour les prélèvements sociaux est de 19 175 ¤. IV. Justification de la date d'acquisition et de la durée de détention des titres210 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-20-§ 210-25/05/2023) L’abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI est applicable à condition notamment que le contribuable puisse produire, sur demande de l'administration fiscale, tout document de nature à justifier du respect de ses conditions d'application et notamment de la date d'acquisition ou de souscription des titres ou droits cédés (ou des titres ou droits auxquels se rattache la distribution), leur durée de détention et le caractère continu de cette durée de détention. 220 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-20-§ 220-25/05/2023) La date d'acquisition ou de souscription ainsi que la durée de détention des titres ou droits concernés et son caractère continu peuvent notamment être justifiés par la production des documents suivants :
Remarque : Pour un titre ou un droit cédé, le cédant doit être en mesure de justifier, sous sa responsabilité, de ses date et prix d'acquisition ou de souscription et de la durée de détention continue (CGI, ann. II, art. 74-0 F bis). S’agissant de la justification du respect du quota d’investissement de 75 % applicable à certains organismes de placement collectif et prévu au 1 ter de l’article 150-0 D du CGI, il convient de se reporter au . 230 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-20-§ 230-25/05/2023) Lorsque le cédant n'est pas en mesure de justifier de la date effective d'acquisition ou de souscription des titres cédés, il peut se prévaloir de la date de détention la plus ancienne qu'il est en mesure de justifier. Bien entendu, l'administration est fondée à remettre en cause cette durée de détention. Exemple : Un contribuable qui réaliserait une plus-value de cession de titres cotés acquis en octobre 2015 mais qui ne serait en mesure d’apporter comme justificatif de cette acquisition que son relevé d’opérations au 31 décembre 2015 pourrait se prévaloir, toutes autres conditions devant par ailleurs être remplies, du bénéfice de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI (acquisition des titres avant le 1er janvier 2018) mais ne pourrait se prévaloir d’une durée de détention décomptée qu'à partir du 31 décembre 2015. 240 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-20-§ 240-25/05/2023) En cas de cession de titres ou droits par personne interposée (par exemple, une société civile de portefeuille), il incombe à cette personne interposée de justifier, sur demande de l'administration fiscale, de la date d'acquisition ou de souscription des titres ou droits cédés (ou auxquels se rattachent la distribution), de la durée et du caractère continu de la détention de ces titres ou droits (CGI, ann. II, art. 74-0 I, 3). Les documents qui pourraient être produits à cet effet à l'administration fiscale sont les mêmes que ceux mentionnés au IV § 210 en cas de détention directe des titres ou droits cédés (ou auxquels se rattachent la distribution). |