RPPM-RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier
PVBMI-Plus-values sur biens meubles incorporels
60-Titre 6 : Régimes spécifiques d'imposition des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts ou actions de "carried interest"
RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Régime spécifique d'imposition des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts ou actions dites de « carried interest »
1 (BOFiP-RPPM-PVBMI-60-§ 1-14/10/2014)
Dans les fonds communs de placement à risques (FCPR), les fonds professionnels spécialisés
relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le
cadre juridique de la gestion d'actifs ou les fonds professionnels de capital d'investissement (FPCI), les sociétés de capital-risque (SCR), et les structures assimilées, la pratique des parts ou
actions de « carried interest » consiste à réserver aux membres de l'équipe de gestion une participation aux plus-values réalisées. L'existence de ces parts ou actions apparaît dans le
règlement des fonds précités ou les statuts des SCR, mais en principe sans que les noms des bénéficiaires ni les modalités de répartition ne soient précisés. L'attribution de ces parts ou actions, qui
est d'une manière générale indépendante de la rémunération que les membres de l'équipe de gestion perçoivent de la structure, permet de responsabiliser ceux-ci en les faisant investir aux côtés des
investisseurs et en les intéressant à leur réussite.
Ainsi, les parts ou actions de « carried interest » sont des parts, actions ou droits
représentatifs d'un placement financier, émis par une structure d'investissement de capital-risque :
- attribuées aux personnes physiques ou morales chargées de la gestion des investissements
desdites structures ;
- et donnant lieu à des droits financiers portant sur l'actif net ou les produits des structures
concernées différents de ceux des autres parts, actions ou droits émis par ces structures.
Le droit à bénéficier d'une fraction des produits et plus-values de la structure
d'investissement, supérieure à celle des autres parts, actions ou droits, est subordonné à la performance des investissements. Ainsi, la rémunération attachée à ces parts ou actions de « carried
interest » n'intervient en général qu'après le remboursement des apports des autres porteurs de parts ou actionnaires et, éventuellement, après que ces derniers ont perçu un rendement prioritaire
prédéfini.
10 (BOFiP-RPPM-PVBMI-60-§ 10-14/10/2014)
Initialement issu de la doctrine administrative, le régime spécifique d'imposition pour les
salariés et dirigeants soumis au régime des salariés détenant des parts ou actions de « carried interest » a été légalisé par
l'article
15 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifiant certaines conditions d'application du régime doctrinal et étendant son champ d'application.
Lorsque les conditions prévues pour l'application du régime des plus-values de cession de
valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers ne sont pas respectées, ces distributions et gains sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et
salaires.
20 (BOFiP-RPPM-PVBMI-60-§ 20-14/10/2014)
Le présent titre a pour objet de commenter le dispositif légal mis en place par
l'article
15 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, qui s'applique aux FCPR créés à compter du 30 juin 2009 et aux parts ou actions de « carried interest » des autres
structures d'investissement de capital-risque européennes émises à compter de cette même date (chapitre 1, ) et de rappeler brièvement le régime
doctrinal en vigueur à compter du 28 mars 2002, auquel il convient de se référer pour les fonds créés, ou les parts et actions émises, avant le 30 juin 2009 (chapitre 2,
).