| BOFiP-RFPI-PVINR-30-30-20150701
1 (BOFiP-RFPI-PVINR-30-30-§ 1-01/07/2015) Les déclarations de plus-values doivent être établies sur un modèle fixé par l’administration :
Ces déclarations sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" . Ainsi, il n’est servi qu’un seul imprimé en fonction de la nature du bien cédé, que la plus-value soit réalisée par un contribuable résident ou non-résident, personne physique ou personne morale. I. Personnes physiquesA. Principe10 (BOFiP-RFPI-PVINR-30-30-§ 10-01/07/2015) Une déclaration n° 2048-IMM-SD (CERFA n° 12359) ou n° 2048-M-SD (CERFA n° 12358) doit être déposée auprès du service compétent, accompagnée, s'il y a lieu, du paiement du prélèvement et, le cas échéant, des prélèvements sociaux. Lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué hors d'un Etat de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, cette déclaration doit comporter la désignation d’un représentant accrédité. Pour plus de précisions sur le champ d'application territorial de l'obligation de désigner un représentant fiscal, il convient de se reporter au I § 20 à 80 du BOI-RFPI-PVINR-30-20 . Toute déclaration déposée doit comprendre les éléments de liquidation même si celle-ci conduit à un résultat égal à zéro, voire négatif. Doivent au moins être mentionnés, le prix de vente, le prix d’acquisition et le résultat. A défaut (mention "Néant" par exemple), la déclaration n° 2048-IMM-SD ou n° 2048-M-SD sera considérée comme non déposée. B. Exceptions20 (BOFiP-RFPI-PVINR-30-30-§ 20-01/07/2015) Deux exceptions sont prévues. Les contribuables personnes physiques sont dispensés de produire une déclaration de plus-value auprès du service de la publicité foncière ou au service des impôts des entreprises, à l'appui de l'acte soumis à la formalité, en cas de :
Il est rappelé qu’en cas de cession d’un immeuble ou de droits relatifs à un immeuble réalisée par une société qui relève de l' article 8 du CGI , de l' article 8 bis du CGI et de l' article 8 ter du CGI , la somme de 15 000 ¤ s’apprécie au regard de l’intégralité du prix de cession de l’immeuble ou des droits détenus par la société. 30 (BOFiP-RFPI-PVINR-30-30-§ 30-01/07/2015) Dans le cas de dispense de dépôt de déclaration n° 2048-IMM-SD (CERFA n° 12359) ou n° 2048-M-SD (CERFA n° 12358), le notaire ou le déposant doit mentionner, dans la rubrique "Déclarations fiscales" de l'acte de vente, le motif de celle-ci. Ces mentions doivent être également portées sur les extraits d'acte que les notaires établissent et remettent à l’administration fiscale conformément à l' article 860 du CGI . 40 (BOFiP-RFPI-PVINR-30-30-§ 40-01/07/2015) Les fonctionnaires et agents de l’État en poste à l’étranger sont en principe domiciliés fiscalement en France en application du 2 de l' article 4 B du CGI . Il est toutefois admis qu’ils puissent bénéficier de l’exonération au titre de la cession d'un logement situé en France par des non-résidents, prévue au 2° du II de l’ article 150 U du CGI ( BOI-RFPI-PVINR-10-20 ). Il paraît dès lors également possible d’admettre qu’aucune déclaration ne soit déposée lorsque la plus-value est exonérée en application de ces dispositions. Cette mesure est toutefois subordonnée à la condition que l’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération. C. Refus de dépôt50 (BOFiP-RFPI-PVINR-30-30-§ 50-01/07/2015) Lors de l'accomplissement de la formalité fusionnée au service de la publicité foncière ou de la formalité de l'enregistrement au service des impôts des entreprises, le service doit vérifier que le notaire ou le déposant a effectivement porté dans l'acte de vente et l'extrait d'acte les mentions autorisant le non-dépôt de la déclaration n° 2048-IMM-SD (CERFA n° 12359) ou n° 2048-M-SD (CERFA n° 12358) ainsi que son motif. En l'absence de ces mentions, le service doit refuser la formalité au motif du défaut de dépôt de la déclaration de plus-value n° 2048-IMM-SD ou n° 2048-M-SD . Il est rappelé que lorsque le cédant est tenu de désigner un représentant accrédité en France, cette déclaration doit, sous peine de refus de dépôt, être signée par ledit représentant. II. Personnes morales ou organismes60 (BOFiP-RFPI-PVINR-30-30-§ 60-01/07/2015) Lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué hors d'un Etat de l'Union européenne (UE) ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, à défaut de dépôt de déclaration de plus-value comportant la désignation d'un représentant accrédité, le service de la publicité foncière ou le service des impôts des entreprises refuse l'accomplissement de la formalité fusionnée ou de la formalité de l'enregistrement. Pour plus de précisions sur le champ d'application territorial de l'obligation de désigner un représentant fiscal, il convient de se reporter au I § 20 à 80 du BOI-RFPI-PVINR-30-20 . Dans les autres cas, les déclarations n° 2048-IMM-SD (CERFA n° 12359) ou n° 2048-M-SD (CERFA n° 12358) doivent être déposées sans qu'elles n'aient à comporter la désignation d'un représentant accrédité. |