RPPM-RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier
PVBMI-Plus-values sur biens meubles incorporels
30-Titre 3 : Modalités d'imposition
10-Chapitre 1 : Fait générateur
50-Section 5 : Régime du report d'imposition applicable aux gains de cession d'actions ou de parts de sociétés réalisés entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 en cas de réinvestissement dans la souscription au capital en numéraire d'une société
1 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-50-§ 1-12/09/2012)
L'article
150-0 D
bis du code général des impôts (CGI)
dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 prévoit, sous certaines conditions, le report d'imposition des plus-values de cession à titre
onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts.
Le complément de prix prévu au
2 du I de l'article 150-0 A du CGI
, afférent à une cession de titres ou droits pour laquelle la plus-value a été placée en
report d'imposition sur le fondement de l'
article 150-0 D bis du CGI
, est également placé en report d'imposition.
Remarque : L'
article
150-0 D bis du CGI
cité dans ce document est l'article dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2011 (dont la rédaction est issue de
l'
article
80 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012
).
I. Conditions d'application
10 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-50-§ 10-12/09/2012)
Le bénéfice du report d'imposition est subordonné au respect des conditions suivantes :
A. Conditions tenant aux titres ou droits cédés
20 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-50-§ 20-12/09/2012)
Le cédant doit, de manière continue pendant les huit années précédant la cession, avoir détenu
au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés :
soit directement ;
soit indirectement par l'intermédiaire d'une personne interposée ;
soit par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs
frères et soeurs.
B. Conditions tenant à la société dont les titres ou droits sont cédés
30 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-50-§ 30-12/09/2012)
La société dont les actions, parts ou droits sont cédés :
- doit être passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur
option à cet impôt ;
- doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou
financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou doit avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités
précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les huit années précédant la cession ;
- doit avoir son siège social dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
C. Condition relatives au réinvestissement
40 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-50-§ 40-12/09/2012)
Le produit de la cession des titres ou droits doit être investi, dans un délai de trente-six
mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société.
D. Conditions tenant à la société bénéficiaire de l'apport
50 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-50-§ 50-12/09/2012)
La société bénéficiaire de l'apport doit exercer l'une des activités mentionnées au
I-B
et répondre aux conditions prévues à ce même I-B.
60 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-50-§ 60-12/09/2012)
Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être entièrement libérés au moment
de la souscription ou de l'augmentation de capital ou, au plus tard, à l'issue du délai de trente-six mois mentionné au I-C et représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les
bénéfices sociaux de la société.
70 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-50-§ 70-12/09/2012)
Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en
pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans.
Lorsque les titres font l'objet d'une transmission, d'un rachat ou d'une annulation ou, si cet
événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à
l'
article 167 bis du CGI
, avant le délai de cinq ans, le report d'imposition est remis en cause dans les conditions prévues
au
VI.
80 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-50-§ 80-12/09/2012)
La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir procédé à un remboursement d'apport au
bénéfice du cédant, de son conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et s½urs au cours des douze mois précédant le remploi du produit de la cession.
II. Modalités d'application
A. Caractère optionnel du report d'imposition
90 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-50-§ 90-12/09/2012)
Ce report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le
montant de la plus-value sur la déclaration d'ensemble de ses revenus.
B. Non-cumul du dispositif avec d'autres avantages fiscaux
100 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-50-§ 100-12/09/2012)
Le report d'imposition est exclusif de l'application des articles
199 terdecies-0 A du CGI
et
885-0 V
bis du CGI
.
C. Décompte de la durée de détention
110 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-50-§ 110-12/09/2012)
La durée de détention de huit ans des titres ou droits mentionnée au I-A est décomptée à
partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription de ces titres ou droits, et :
en cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er
janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;
en cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à
l'
article 150-0 B du CGI
ou au
II de l'article 150 UB
du CGI
, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;
en cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à
l'
article 163 quinquies D du CGI
ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir du 1er janvier de l'année au
cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux
5° bis et 5° ter de l'article 157 du
CGI
;
en cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport
réalisé sous le régime prévu au
I ter de l'article 93 quater du CGI
, au
a du I de l'article 151 octies du CGI
ou aux
I et II de l'article 151 octies A du CGI
, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a
commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
120 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-50-§ 120-12/09/2012)
En cas de cession de titres ou droits effectuée par une fiducie, la durée de détention de huit
ans des titres ou droits mentionnée au I-A est décomptée :
- lorsque les titres ou droits ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir du 1er
janvier de l'année d'acquisition ou de souscription de ces titres ou droits par la fiducie ;
- lorsque les titres ou droits ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les
conditions prévues à l'
article 238 quater N du CGI
, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres par le constituant.
130 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-50-§ 130-12/09/2012)
En cas de cession de titres ou droits dans les conditions prévues à
l'
article 238 quater Q du CGI
:
a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie, la durée de détention est
décomptée :
- lorsque les titres ou droits ont été transférés par le constituant dans le patrimoine
fiduciaire dans les conditions de l'
article 238 quater N du CGI
, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou
de souscription des titres ou droits par le constituant ;
- lorsque les titres ou droits n'ont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les
conditions de l'
article 238 quater N du CGI
, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des
titres ou droits par la fiducie.
b) Lorsque le cédant n'est pas le constituant initial de la fiducie, la durée de détention est
décomptée :
à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition de droits représentatifs des biens ou droits
du patrimoine fiduciaire si les titres ou droits cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de l'acquisition de ces droits ;
et à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits
par la fiducie dans les autres situations.
140 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-50-§ 140-12/09/2012)
En cas de cession de titres ou droits appartenant à une série de titres ou droits de même
nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
III. Remise en cause du report d'imposition
150 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-50-§ 150-12/09/2012)
Le non-respect de l'une des conditions prévues au I entraîne l'exigibilité immédiate de
l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'
article 1727 du CGI
, décompté de la date à laquelle
cet impôt aurait dû être acquitté.
IV. Prorogation du report d'imposition
160 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-50-§ 160-12/09/2012)
L'imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être
reportée de nouveau lorsque les titres souscrits dans les conditions conformément au
3° du II de l'article 150-0 D bis du
CGI
ont l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'
article 150-0 B du CGI
. Dans ce cas, le délai
de cinq ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés.
V. Exonération de la plus-value en report d'imposition
170 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-50-§ 170-12/09/2012)
Lorsque les titres ayant fait l'objet du réinvestissement sont détenus depuis plus de cinq
ans, la plus-value en report d'imposition est définitivement exonérée d'impôt sur le revenu.
Cette exonération est applicable avant l'expiration du délai de cinq ans en cas de
licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l'
article
L341-4 du code de la sécurité sociale
, du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ou en cas de liquidation judiciaire de la société.
L'exonération ne s'applique pas en cas de remboursement des apports avant la dixième année
suivant celle de l'apport en numéraire.