90-Titre 9 : Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME) (RI Madelin)
10-Chapitre 1 : Champ d'application
20-Section 2 : Souscriptions directes
30-Sous-section 3 : Conditions tenant à la nature des actifs de la société
IR - Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées - Champ d'application - Souscriptions directes - Conditions tenant à la nature des actifs de la société
1 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 1-19/05/2014)
L'article 38 de la
loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 réserve le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu aux versements effectués au titre de souscriptions au capital de société dont
les actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'½uvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son
activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools.
I. Cas général
10 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 10-19/05/2014)
En application du d bis du 2° du I de
l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts issu de
l’article 38 de la
loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, sont exclues du bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu, les sociétés dont les actifs sont constitués de façon prépondérante de
métaux précieux, d’½uvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course et de concours, de vins ou alcools. Par exception, restent éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt les
souscriptions au capital de sociétés dont l’objet même de l’activité consiste en la vente au détail de vins ou d’alcools ou leur consommation.
Cette condition s’applique aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13
octobre 2010.
20 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 20-19/05/2014)
Le caractère prépondérant des actifs en question s’apprécie de la façon suivante :
- lorsque les actifs visés figurent à l’actif immobilisé, ils ne doivent pas représenter plus
de la moitié de la somme constituée du montant brut des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles telles que définies par le plan comptable général (PCG) ;
- lorsque les actifs visés figurent à l’actif circulant, ils ne doivent pas représenter plus
de la moitié du montant brut des stocks tels que définis par le PCG ;
- lorsque les actifs visés figurent pour partie à l’actif immobilisé et pour partie à l’actif
circulant, ils ne doivent pas représenter plus de la moitié de la somme constituée des immobilisations incorporelles, des immobilisations corporelles et des stocks tels que définis par le PCG.
30 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 30-19/05/2014)
Exemple 1 : Soit une société exerçant une activité commerciale dont l’actif brut
du bilan se présente comme suit :
Immobilisations incorporelles
150
Constructions
200 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 200-19/05/2014)
Installations techniques, matériel et outillages industriels
100 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 100-19/05/2014)
Autres immobilisations corporelles
300 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 300-19/05/2014)
Titres de participation
110 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 110-19/05/2014)
Marchandises
120 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 120-19/05/2014)
Clients
30 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 30-19/05/2014)
Disponibilités
20 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 20-19/05/2014)
Total bilan (brut)
1 030
Actif brut du bilan de l'exemple 1
La ligne « immobilisations incorporelles » comprend notamment une option d’achat sur un tableau
de maître pour un montant de 100 tandis que la ligne « autres immobilisations corporelles » est composée exclusivement d’½uvres d’art.
L’option d’achat sur le tableau de maître et les ½uvres d’art d’un montant total de 400
représentent plus de la moitié, soit 53 % (soit 400/750 x 100), de la somme constituée du montant brut des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles qui s’élève à 750 (soit 150
+ 200 + 100 + 300) : les actifs de la société sont donc considérés comme constitués de façon prépondérante d’½uvres d’art.
Dès lors, les souscriptions au capital de cette société n’ouvrent pas droit à la réduction
d’impôt sur le revenu.
Exemple 2 : Soit une société exerçant une activité commerciale dont l’actif brut
du bilan se présente comme suit :
Constructions
200 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 200-19/05/2014)
Installations techniques, matériel et outillages industriels
150 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 150-19/05/2014)
Matières premières
150 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 150-19/05/2014)
Marchandises
100 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 100-19/05/2014)
Produits intermédiaires et finis
300 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 300-19/05/2014)
Clients
50 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 50-19/05/2014)
Disponibilités
50 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 50-19/05/2014)
Total bilan (brut)
1 000
Actif brut du bilan de l'exemple 2
Les stocks de marchandises et de produits intermédiaires et finis d’un montant brut de 400 (soit
100 + 300) sont intégralement constitués de bouteilles de vins qui ne sont pas destinées à la consommation ni à la vente au détail.
Les bouteilles de vins représentent plus de la moitié, soit 73 % (soit 400/550 x 100 ), du
montant total brut des stocks qui s’élève à 550 (soit 150 + 100 + 300) : les actifs de la société sont donc considérés comme constitués de façon prépondérante de vins ou alcools.
Dès lors, les souscriptions au capital de cette société n’ouvrent pas droit à la réduction
d’impôt sur le revenu.
Exemple 3 : Soit une société exerçant une activité commerciale dont l’actif brut
du bilan se présente comme suit :
Constructions
200 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 200-19/05/2014)
Installations techniques, matériel et outillages industriels
150 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 150-19/05/2014)
Autres immobilisations corporelles
300 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 300-19/05/2014)
Marchandises
100 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 100-19/05/2014)
Clients
150 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 150-19/05/2014)
Disponibilités
100 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 100-19/05/2014)
Total bilan (brut)
1 000
Actif brut du bilan de l'exemple 3
La ligne « autres immobilisations corporelles » est composée exclusivement d’½uvres d’art et les
stocks de marchandises sont intégralement constitués de bouteilles de vins qui ne sont pas destinées à la consommation ni à la vente au détail.
Les ½uvres d’art et les bouteilles de vins, d’un montant brut global de 400 (soit 300 + 100)
représentent plus de la moitié, soit 53 % (soit 400/750 x 100), du montant total brut des immobilisations incorporelles, des immobilisations corporelles et des stocks qui s’élève à 750 (soit 200 + 150
+ 300 + 100) : les actifs de la société sont donc considérés comme constitués de façon prépondérante d’½uvres d’art et de vins ou alcools.
Dès lors, les souscriptions au capital de cette société n’ouvrent pas droit à la réduction
d’impôt sur le revenu.
II. Cas particulier des chevaux de course ou de concours
40 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 40-19/05/2014)
Un cheval de course ou de concours s’entend d’un cheval réunissant l’une ou l’autre des
conditions suivantes :
- le cheval doit subir un entraînement intensif et être reconnu apte à poursuivre
l’entraînement ;
- le cheval doit être prédisposé à pratiquer la course ou le concours au regard d’une parenté
ou d’un pedigree établi par le livre généalogique de la race appelé « stud-book » ou registre de la race, et ne pas être frappé d’inaptitude.
Remarque : Lorsqu’un cheval de course ou de concours cesse d’être soumis à un
entraînement intensif, il n’est plus assimilé à un cheval de course ou de concours sauf s’il est utilisé pour la reproduction.
50 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 50-19/05/2014)
L’inscription comptable en poste d’immobilisation des chevaux de course et de concours est une
faculté laissée à la société. Quel que soit le traitement comptable retenu, les souscriptions réalisées au capital de sociétés détenant de façon prépondérante des chevaux de course ou de concours sont
exclues du bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu (exemple : les écuries de groupe).
60 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 60-19/05/2014)
Sont exclues du bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu, les sociétés dont les actifs
sont constitués de façon prépondérante de chevaux de course et de concours ; à cet égard, le caractère prépondérant s’apprécie dans les conditions décrites au I § 20.
Cette condition s’applique aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13
octobre 2010.