90-Titre 9 : Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées
10-Chapitre 1 : Champ d'application
20-Section 2 : Souscriptions directes
30-Sous-section 3 : Conditions tenant à la nature des actifs de la société
1 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 1-12/09/2012)
L'
article 38 de la loi de finances
pour 2011 (n°2010-1657)
réserve le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu aux versements effectués au titre de souscriptions au capital de société dont les actifs ne sont pas constitués de
façon prépondérante de métaux précieux, d'½uvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation
ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools.
I. Cas général
10 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 10-12/09/2012)
En application du
d
bis
du 2° du I de l’article 199
terdecies
-0 A du CGI
issu de
l’
article 38 de la loi de finances
pour 2011(n°2010-1657)
, sont
exclues du bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu, les sociétés dont les actifs sont constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’½uvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités,
de chevaux de course et de concours, de vins ou alcools. Par exception, restent éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt les souscriptions au capital de sociétés dont l’objet même de l’activité
consiste en la vente au détail de vins ou d’alcools ou leur consommation.
Cette condition s’applique aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13
octobre 2010.
20 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 20-12/09/2012)
Le caractère prépondérant des actifs en question s’apprécie de la façon suivante :
- lorsque les actifs visés figurent à l’actif immobilisé, ils ne doivent pas représenter plus
de la moitié de la somme constituée du montant brut des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles telles que définies par le plan comptable général (PCG) ;
- lorsque les actifs visés figurent à l’actif circulant, ils ne doivent pas représenter plus
de la moitié du montant brut des stocks tels que définis par le PCG ;
- lorsque les actifs visés figurent pour partie à l’actif immobilisé et pour partie à l’actif
circulant, ils ne doivent pas représenter plus de la moitié de la somme constituée des immobilisations incorporelles, des immobilisations corporelles et des stocks tels que définis par le PCG.
30 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 30-12/09/2012)
Exemple n° 1 : soit une société exerçant une activité commerciale dont l’actif brut du bilan se
présente comme suit :
Immobilisations incorporelles 150
Constructions 200
Installations techniques, matériel et outillages industriels 100
Autres immobilisations corporelles 300
Titres de participation 110
Marchandises 120
Clients 30
Disponibilités 20
Total bilan (brut) 1 030
La ligne « immobilisations incorporelles » comprend notamment une option d’achat sur un tableau
de maître pour un montant de 100 tandis que la ligne « autres immobilisations corporelles » est composée exclusivement d’½uvres d’art.
L’option d’achat sur le tableau de maître et les ½uvres d’art d’un montant total de 400
représentent plus de la moitié, soit 53 % (soit 400/750*100), de la somme constituée du montant brut des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles qui s’élève à 750 (soit 150 +
200 +100 +300) : les actifs de la société sont donc considérés comme constitués de façon prépondérante d’½uvres d’art.
Dès lors, les souscriptions au capital de cette société n’ouvrent pas droit à la réduction
d’impôt sur le revenu.
Exemple n° 2 : soit une société exerçant une activité commerciale dont l’actif brut du bilan se
présente comme suit :
Constructions 200
Installations techniques, matériel et outillages industriels 150
Matières premières 150
Marchandises 100
Produits intermédiaires et finis 300
Clients 50
Disponibilités 50
Total bilan (brut) 1 000
Les stocks de marchandises et de produits intermédiaires et finis d’un montant brut de 400 (soit
100 +300) sont intégralement constitués de bouteilles de vins qui ne sont pas destinées à la consommation ni à la vente au détail.
Les bouteilles de vins représentent plus de la moitié, soit 73 % (soit 400/550*100 ), du montant
total brut des stocks qui s’élève à 550 (soit 150 + 100 + 300) : les actifs de la société sont donc considérés comme constitués de façon prépondérante de vins ou alcools.
Dès lors, les souscriptions au capital de cette société n’ouvrent pas droit à la réduction
d’impôt sur le revenu.
Exemple n° 3 : soit une société exerçant une activité commerciale dont l’actif brut du bilan se
présente comme suit :
Constructions 200
Installations techniques, matériel et outillages industriels 150
Autres immobilisations corporelles 300
Marchandises 100
Clients 150
Disponibilités 100
Total bilan (brut) 1 000
La ligne « autres immobilisations corporelles » est composée exclusivement d’½uvres d’art et les
stocks de marchandises sont intégralement constitués de bouteilles de vins qui ne sont pas destinées à la consommation ni à la vente au détail.
Les ½uvres d’art et les bouteilles de vins, d’un montant brut global de 400 (soit 300 +100)
représentent plus de la moitié, soit 53 % (soit 400/750*100 ), du montant total brut des immobilisations incorporelles, des immobilisations corporelles et des stocks qui s’élève à 750 (soit 200 + 150
+ 300 + 100) : les actifs de la société sont donc considérés comme constitués de façon prépondérante d’½uvres d’art et de vins ou alcools.
Dès lors, les souscriptions au capital de cette société n’ouvrent pas droit à la réduction
d’impôt sur le revenu.
II. Cas particulier des chevaux de course ou de concours
40 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 40-12/09/2012)
Un cheval de course ou de concours s’entend d’un cheval réunissant l’une ou l’autre des
conditions suivantes :
- le cheval doit subir un entraînement intensif et être reconnu apte à poursuivre
l’entraînement ;
- le cheval doit être prédisposé à pratiquer la course ou le concours au regard d’une parenté
ou d’un pedigree établi par le livre généalogique de la race appelé « stud-book » ou registre de la race, et ne pas être frappé d’inaptitude.
Remarque : lorsqu’un cheval de course ou de concours cesse d’être soumis à un entraînement
intensif, il n’est plus assimilé à un cheval de course ou de concours sauf s’il est utilisé pour la reproduction.
50 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 50-12/09/2012)
L’inscription comptable en poste d’immobilisation des chevaux de course et de concours est une
faculté laissée à la société. Quel que soit le traitement comptable retenu, les souscriptions réalisées au capital de sociétés détenant de façon prépondérante des chevaux de course ou de concours sont
exclues du bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu (exemple : les écuries de groupe).
60 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-§ 60-12/09/2012)
Sont exclues du bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu, les sociétés dont les actifs
sont constitués de façon prépondérante de chevaux de course et de concours ; à cet égard, le caractère prépondérant s’apprécie dans les conditions décrites au paragraphe n°
20
.
Cette condition s’applique aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13
octobre 2010.