50-Titre 5 : Situation fiscale des entreprises associées
10-Chapitre 1 : Champ d'application du sursis d'imposition
I. Échanges de droits sociaux résultant d'une fusion de sociétés
1 (BOFiP-IS-FUS-50-10-§ 1-12/09/2012)
Le sursis d'imposition prévu au 7 bis de
l'
article 38 du code général des impôts (CGI)
est applicable aux échanges de droits sociaux qui résultent d'une fusion de sociétés
entrant dans la définition fixée à l'
article 210-0 A du CGI
, que l'opération ait été ou non placée sous le régime fiscal de
faveur prévu à l'
article 210 A du même code
.
10 (BOFiP-IS-FUS-50-10-§ 10-12/09/2012)
Aux termes de
l'
article 210-0 A du CGI
, pour ouvrir droit au sursis d'imposition prévu au 7 bis de
l'
article 38 du CGI
, une fusion doit répondre à l'une des définitions suivantes :
- une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution
sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre société existante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte
en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;
- deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution
sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une nouvelle société absorbante qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement,
d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres.
20 (BOFiP-IS-FUS-50-10-§ 20-12/09/2012)
En outre, sont exclus de ce dispositif les échanges de titres résultant d’opérations de fusion
n’entrant pas dans le champ d’application de la
directive du Conseil des communautés européennes
n° 90-434 du 23 juillet 1990
,
puis de la directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009
lorsqu’une
société absorbée ou absorbante a son siège dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre
la fraude et l’évasion fiscale.
II. Échanges de droits sociaux résultant d'une scission de société
30 (BOFiP-IS-FUS-50-10-§ 30-12/09/2012)
Depuis le 1er janvier 2002, le sursis d’imposition prévu au 7 bis de
l’
article 38 du CGI
est applicable aux échanges de droits sociaux qui résultent d’une scission de sociétés, que l’opération ait été
ou non placée sous le régime fiscal de faveur prévu à l’
article210 B du CGI
.
Remarque
: Jusqu’à l’adoption du A du I de
l’
article 85 de la loi de
finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
), seules les opérations de scissions bénéficiant du régime prévu à l’article 210 B du code précité pouvaient bénéficier de ce dispositif.
En conséquence, le dispositif visé au 7 de l’article 38 bis précité s’applique aux échanges de
droits sociaux résultant de scissions de sociétés étrangères ou de sociétés françaises, qui ne bénéficient pas du régime de faveur prévu à l’article 210 B du CGI déjà cité.
40 (BOFiP-IS-FUS-50-10-§ 40-12/09/2012)
Pour bénéficier du dispositif ainsi mis en place, l’opération de scission doit répondre à la
définition fiscale des scissions prévue à l’
article 210-0 A du CGI
, elle doit notamment entraîner une répartition
proportionnelle des titres des sociétés bénéficiaires des apports.
50 (BOFiP-IS-FUS-50-10-§ 50-12/09/2012)
En outre, sont exclus de ce dispositif les échanges de titres résultant d’opérations de
scission n’entrant pas dans le champ d’application de la
directive du Conseil des communautés européennes
n° 90-434 du 23 juillet 1990
,
puis de la directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009
, lorsqu’une
société scindée ou bénéficiaire d’un apport a son siège dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.
III. Bénéficiaires du sursis d'imposition
60 (BOFiP-IS-FUS-50-10-§ 60-12/09/2012)
Toutes les entreprises soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés
ainsi que les entreprises imposables à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles, peuvent bénéficier
du sursis d'imposition prévu au 7 bis de l’
article 38 du CGI
.