10-Titre 1 : Régime de droit commun et régime spécial des fusions de sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés
50-Chapitre 5 : Traitement du boni et du mali de fusion
10-Section 1 : Règles comptables du boni et du mali de fusion
IS - Fusions et opérations assimilées - Régime de droit commun et régime spécial des fusions de sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés - Règles comptables du boni et du mali de fusion
I. Le boni de fusion
1 (BOFiP-IS-FUS-10-50-10-§ 1-03/10/2018)
Le boni de fusion représente l’écart positif entre l’actif net positif reçu par l'entité
absorbante, après harmonisation des méthodes comptables telle que défini à
l'article
744-3 du plan comptable général (PCG), à hauteur de sa participation détenue dans l'entité absorbée, et la valeur comptable de cette participation.
Le boni est comptabilisé dans le résultat financier à hauteur de la quote-part des résultats
accumulés par l'entité absorbée depuis l’acquisition et non distribués et, dans les capitaux propres pour le montant résiduel ou si les résultats accumulés ne peuvent être déterminés de manière
fiable.
II. Le mali de fusion
A. Définition du mali
10 (BOFiP-IS-FUS-10-50-10-§ 10-03/10/2018)
Le mali de fusion représente l’écart négatif entre l’actif net, positif ou négatif, reçu par
l'entité absorbante, après harmonisation des méthodes comptables telle que défini à
l'article
744-3 du PCG, à hauteur de sa participation détenue dans l'entité absorbée, et la valeur comptable de cette participation.
Le cas échéant, le mali est corrigé des ajustements de prix sur les titres de participation,
positif ou négatifs, intervenus postérieurement à la fusion.
Lorsqu'une fusion a pour effet de transférer à l'entité absorbante ses propres titres, aucun
mali de fusion n'est constaté sur l'annulation de ces derniers.
Le mali de fusion peut, le cas échéant, être décomposé en deux éléments :
- le mali technique proprement dit, qui correspond, à hauteur de la participation antérieurement
détenue, aux plus-values latentes sur éléments d’actif comptabilisés ou non dans les comptes de l’absorbée (éléments d'actifs identifiés hors fonds commercial, fonds commercial), déduction faite des
passifs non comptabilisés dans les comptes de l'entité absorbée en l’absence d’obligation comptable (par exemple provisions pour retraites, impôts différés passifs). Cette composante est généralement
constatée pour les fusions ou les opérations de transmission universelle de patrimoine évaluées à la valeur comptable, lorsque la valeur nette des titres de l'entité absorbée figurant à l'actif de
l'entité absorbante est supérieure à l'actif net comptable apporté. Les plus-values latentes sur éléments d'actif destinés à être revendus à brève échéance sont évaluées nettes d'impôts. Les passifs
reversés à court terme sont évalués net d'impôt ;
- au-delà du mali technique, l'éventuelle dépréciation ou l'éventuel complément de dépréciation
de la participation détenue dans l'entité absorbée, nécessaire au moment de la fusion. Cette dépréciation ou ce complément doivent être comptabilisés dans le résultat financier de l'entité absorbante
de l'exercice au cours duquel l’opération est réalisée.
B. Suivi du mali technique
20 (BOFiP-IS-FUS-10-50-10-§ 20-03/10/2018)
A la date de l’opération, l'entité procède à l'affectation du mali technique aux différents
actifs apportés concernés qu'ils soient inscrits ou non dans les comptes de l'absorbée, comme suit :
- si le mali technique est supérieur à la somme des plus-values latentes, estimées de manière
fiable, sur les éléments d'actifs identifiés hors fonds commercial, il est affecté aux actifs apportés et le montant résiduel au fonds commercial ;
- si le mali technique est inférieur à la somme des plus-values latentes, estimées de manière
fiable, sur les éléments d'actifs identifiés hors fonds commercial, il est affecté aux actifs apportés au prorata des plus-values latentes.
A la date de l'opération, l'entité absorbante comptabilise le mali technique dans un compte
spécifique par catégorie d'actif concerné après son affectation.
Le mali technique est amorti ou rapporté au résultat selon les mêmes règles et dans les mêmes
conditions que les actifs sous-jacents auquel il est affecté.
Chaque quote-part du mali affecté à un actif sous-jacent subit une dépréciation lorsque la
valeur actuelle de l'actif sous-jacent devient inférieure à sa valeur nette comptable, majorée de la quote-part de mali affectée. La dépréciation est imputée en priorité sur la quote-part du mali
technique.
Le mali technique résiduel affecté au fonds commercial suit les règles de dépréciation
applicables aux fonds commerciaux. S'il fait l'objet d'une dépréciation comptabilisée en conformité avec
l'article
214-17 du PCG, aucune reprise de dépréciation n'est possible.
Les amortissements et dépréciations sont comptabilisés dans des comptes spécifiques par
catégorie d'actif concerné.
En cas de cession, d'apport ou toute autre opération relative à l'actif sous-jacent auquel le
mali est affecté, ce dernier suit le même traitement que l'actif sous-jacent.