| BOFiP-IS-FUS-10-20-30-20140219
1 (BOFiP-IS-FUS-10-20-30-§ 1-19/02/2014) Le régime spécial comporte, en principe, l'exonération chez la société absorbée de toutes les plus-values dégagées par l'apport des éléments de l'actif immobilisé ainsi que, sous certaines conditions, des profits réalisés sur les éléments de l'actif circulant. Quant au sort fiscal des plus-values, il se trouve réglé en fonction d'une distinction fondamentale entre la plus-value ou moins-value nette afférente aux éléments amortissables et la plus-value ou moins-value nette afférente aux éléments non amortissables. 10 (BOFiP-IS-FUS-10-20-30-§ 10-19/02/2014) Toutefois, la société apporteuse peut opter pour l'imposition immédiate, au taux réduit de la plus-value à long terme afférente aux éléments amortissables ; bien entendu, la société absorbante échappe, à due concurrence, à l'obligation de réintégration. L'option doit être globale : elle doit porter sur la totalité de la plus-value nette à long terme afférente aux éléments amortissables. Par ailleurs, afin de simplifier les suites de l'opération de la fusion, il est admis que la société absorbante peut librement compenser la plus-value nette sur les éléments amortissables avec les déficits de la société absorbée qu'un agrément l'a autorisée à reporter sur ses propres résultats. Bien entendu, les déficits utilisés pour cette compensation cessent de pouvoir être reportés ; mais la somme à réintégrer dans les résultats de la société absorbante se trouve réduite d'un montant égal à celui des déficits ainsi utilisés. I. Plus-values et profits de fusion20 (BOFiP-IS-FUS-10-20-30-§ 20-19/02/2014) Lorsque les sociétés fusionnantes sont placées sous contrôle commun ou lorsque l'opération réalisée à l'envers entre des sociétés sous contrôle distinct, la réglementation comptable impose la transcription des apports par la société absorbante pour leur valeur comptable dans les comptes de la société absorbée. Aucune plus-value d'apport n'est alors dégagée en comptabilité. Les développements qui suivent, relatifs aux plus-values et profits de fusion, ne concernent donc que les opérations de fusion qui sont transcrites sur la base des valeurs réelles des éléments apportés. Pour plus de précisions sur les règles comptables, se reporter au BOI-IS-FUS-30 . A. Détermination de la plus-value de fusion25 (BOFiP-IS-FUS-10-20-30-§ 25-19/02/2014) Une distinction doit être opérée, à cet égard, selon que la fusion entraîne la création d'une société nouvelle ou s'effectue par voie d'apport à une société préexistante. 1. Création d'une société nouvelle30 (BOFiP-IS-FUS-10-20-30-§ 30-19/02/2014) Dans cette situation, chacune des sociétés absorbées reçoit en rémunération de son apport des actions ou des parts sociales de la société nouvelle. En outre, il est de règle que la société nouvelle prenne à sa charge le passif dû aux tiers par la société absorbée. Le montant de la plus-value ou de la moins-value de fusion est obtenu en ajoutant, à la valeur réelle des actions ou des parts remises en contrepartie de l'apport, le montant du passif pris en charge par la société nouvelle, puis en retranchant du total ainsi obtenu, la valeur comptable nette de l'actif apporté (prix de revient de cet actif diminué des amortissements). 40 (BOFiP-IS-FUS-10-20-30-§ 40-19/02/2014) Dans ce calcul, on retient d'une manière générale, comme expression de la valeur réelle des titres remis à la société absorbée, l'estimation nette attribuée, dans le bilan de la société nouvelle, aux biens apportés. Cette estimation est obtenue, le cas échéant, en retranchant de la valeur pour laquelle ces biens sont portés à l'actif du bilan de la société nouvelle, le montant des charges grevant les mêmes biens et reprises au passif de ladite société. Ainsi, le Conseil d'État a jugé que la plus-value réalisée par la société absorbée dans le cadre d'une fusion est représentée par la différence entre le prix de cession des éléments apportés et leur prix de revient tel qu'il figure au bilan de la société absorbée, diminuée des amortissements effectivement pratiqués (CE, arrêt du 17 décembre 1955, req. n° 73075). 2. Apport à une société préexistantea. Lorsque la fusion est opérée par voie d'apport à une société préexistante propriétaire d'actions ou de parts de la société absorbée50 (BOFiP-IS-FUS-10-20-30-§ 50-19/02/2014) Il est sans intérêt pour elle d'émettre des actions nouvelles en représentation de la partie du fonds social de la société absorbée qui correspond à ses droits dans cette société. En fait, elle s'abstient donc d'émettre d'autres actions que celles nécessaires pour remplir de leurs droits les associés de la société absorbée autres qu'elle même et se borne à constater à son passif une réserve corrélative (« prime de fusion »). La valeur réelle des actions émises ne représente dès lors, en règle générale, qu'une fraction de celle du patrimoine apporté. 60 (BOFiP-IS-FUS-10-20-30-§ 60-19/02/2014) Pour déterminer la plus-value réalisée par la société absorbée, il ne suffit pas de tenir compte -comme dans le cas d'une société nouvelle- de la valeur réelle des actions ou des parts sociales remises à la société absorbée en rémunération de ses apports par la société absorbante. Il faut ajouter à cette valeur celle qui -calculée sur la même base- doit être attribuée à la partie des apports qui n'est pas effectivement rémunérée parce qu'elle se compense avec les droits que possédait déjà la société absorbante dans la société absorbée. Par exemple, si la participation de la société absorbante était d'un tiers du capital de la société absorbée, la valeur réelle des actions délivrées à cette dernière doit être multipliée par 3/2, c'est-à-dire majorée de moitié pour déterminer la valeur totale de l'actif net apporté, qui doit servir de base au calcul de la plus-value. Ainsi le Conseil d'État a jugé que dans l'hypothèse où la société absorbante étant déjà détentrice d'un certain nombre d'actions de la société absorbée, se borne à émettre les actions nouvelles nécessaires seulement à remplir de leurs droits les autres actionnaires de la société absorbée, le prix de cession effectif doit être calculé en ajoutant à la valeur des actions nouvelles réellement émises -qui, en pareil cas, ne représente en effet qu'une fraction de la valeur du patrimoine apporté- la valeur, calculée sur la même base, de la partie des apports correspondant aux droits sociaux que possédait déjà la société absorbante dans la société absorbée, c'est-à-dire aux actions de cette dernière société déjà détenues par la société absorbante (CE, arrêt du 17 décembre 1955, req. n° 73075). b. Lorsque la fusion est opérée par voie d'apport à une société préexistante qui ne détient pas d'actions de la société absorbée70 (BOFiP-IS-FUS-10-20-30-§ 70-19/02/2014) Les règles sont identiques à celles prévues en cas de création d'une société nouvelle (cf. I-A-1 § 30 ). Ainsi, lorsqu'à l'occasion d'une fusion de sociétés, la société absorbée reçoit en contrepartie de son apport des actions nouvelles de la société absorbante, émises sous forme d'augmentation de capital, la valeur de ces actions, représente le prix de cession des éléments apportés. Cette valeur doit être déterminée d'après la valeur réelle, à la date de la fusion, de l'actif social correspondant et non d'après la seule valeur nominale attribuée aux actions dans l'acte de fusion (CE, arrêt du 31 juillet 1953, req. n° 73789). 80 (BOFiP-IS-FUS-10-20-30-§ 80-19/02/2014) Remarque : La valeur des actions nouvelles doit être déterminée d'après leur valeur réelle à la date de la fusion. D'une manière générale, on retient comme expression de la valeur réelle des titres remis à la société absorbée, l'estimation nette attribuée, dans le bilan de la société absorbante, aux biens apportés. Cette estimation est obtenue, le cas échéant en retranchant de la valeur pour laquelle ces biens sont portés à l'actif du bilan de la société bénéficiaire des apports, le montant des charges grevant les mêmes biens et reprises au passif de ladite société. Toutefois, dans cette évaluation, l'Administration n'est pas liée par l'estimation des parties fondée sur la valeur nominale attribuée aux actions dans l'acte de fusion. Cette valeur peut être déterminée d'après le cours unitaire résultant de la première cotation ayant suivi la réalisation de l'apport (CE, arrêts des 31 juillet 1953, req. n° 73789 et 17 décembre 1955, req. n° 73075). B. Régime fiscal des plus-values et profits de fusion1. Principe : exonération90 (BOFiP-IS-FUS-10-20-30-§ 90-19/02/2014) Le 1 de l' article 210 A du code général des impôts (CGI) dispose que les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ( BOI-IS-FUS-10-20-40 ). a. Plus-values nettes sur éléments d'actif immobilisé ou assimilés1° Principe100 (BOFiP-IS-FUS-10-20-30-§ 100-19/02/2014) L'exonération couvre l'intégralité de la plus-value nette afférente aux éléments apportés même pour la fraction qui, par suite de la prise en charge du passif de la société absorbée, ne donne pas lieu en fait à l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales. Cette exonération s'applique de plein droit dès lors que les conditions d'application du régime spécial sont remplies, à moins que les sociétés n'aient renoncé à l'application de ce régime. 110 (BOFiP-IS-FUS-10-20-30-§ 110-19/02/2014) Selon la jurisprudence du Conseil d’État ( CE, arrêt du 6 mars 1981, req. n° 15085 ), la société absorbée n'est exonérée de l'impôt sur les sociétés sur les plus-values de fusion que si la société absorbante a pris, dans l'acte de fusion, tous les engagements énumérés au 3 de l' article 210 A du CGI ( BOI-IS-FUS-10-20-40 ). Il est rappelé que le sort fiscal de cette plus-value est différent selon qu'elle est afférente aux éléments amortissables ou aux éléments non amortissables : - l'imposition de la plus-value nette dégagée par l'apport des éléments non amortissables se trouve toujours reportée au moment de la cession ultérieure de ces biens par la société absorbante ( BOI-IS-FUS-10-20-40 ) ; - lorsque les opérations sont transcrites d'après les valeurs réelles, la plus-value nette afférente aux éléments amortissables est réintégrée dans les résultats imposables de la société absorbante. 2° Sort de la moins-value nette partielle120 (BOFiP-IS-FUS-10-20-30-§ 120-19/02/2014) Il peut se faire que l'apport dégage une moins-value nette partielle, soit sur les éléments amortissables, soit sur les éléments non amortissables. La moins-value nette partielle dégagée par l'apport des éléments non amortissables ne peut être déduite par la société absorbée, mais la déduction se trouve automatiquement reportée au profit de la société absorbante, puisque cette dernière, lors de la cession ultérieure de ces éléments, calculera la plus-value ou moins-value nouvelle par rapport à la valeur que le bien cédé avait, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. 130 (BOFiP-IS-FUS-10-20-30-§ 130-19/02/2014) En revanche, à s'en tenir strictement à la lettre de l' article 210 A du CGI , la moins-value nette partielle dégagée par l'apport des éléments amortissables ne pourrait être déduite, ni par la société absorbée, ni par la société absorbante. Toutefois, par analogie avec la réintégration de la plus-value nette afférente aux éléments amortissables, il est apparu possible d'autoriser le report de la moins-value nette afférente aux éléments de cette nature sur les résultats de la société absorbante. Ce report qui n'est pas subordonné à un agrément préalable est opéré dans les conditions et limites du report déficitaire. 140 (BOFiP-IS-FUS-10-20-30-§ 140-19/02/2014) Au surplus, dans un souci de simplification et d'allégement, il est admis que la société absorbée peut compenser la moins-value partielle dont il s'agit avec ses résultats imposables ; bien entendu, la société absorbante perd, à due concurrence, le droit de reporter cette moins-value. 3° Apport de titres détenus en portefeuille
a° Champ d'application de la mesure
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Apporteur |
Bénéficiaire |
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Coopérative exonérée |
Coopérative partiellement imposée ou société |
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Coopérative totalement exonérée |
Plus-values (PV) non imposables |
PV non imposables |
Coopérative partiellement imposée |
PV taxables chez l'apporteuse |
a) PV taxables chez l'apporteuse ou b) régime spécial des fusions |
280 (BOFiP-IS-FUS-10-20-30-§ 280-19/02/2014)
Exemple :
Une coopérative agricole A est absorbée en N avec effet rétroactif au 1 er janvier N par une autre coopérative B. Les plus-values sur matériels lors de l'opération de fusion s'élèvent à 10 000 ¤. B opte pour le régime spécial. La réintégration de ces plus-values doit être effectuée par 1/5 sur les résultats des exercices clos de N à N+4. La proportion imposable de la société B s'établit comme suit, étant précisé que celui de la société A était de 16 % au titre de l'exercice clos en N-1.
N |
N+1 |
N+2 |
N+3 |
N+4 |
|
---|---|---|---|---|---|
Société B |
15 % |
18 % |
10 % |
17 % |
19 % |
L'assiette imposable des plus-values est donc égale au produit de la fraction réintégrable au titre de chaque exercice, soit 2 000 ¤ (10 000 / 5), par la proportion de la société B pour les exercices clos en N+1, N+3 et N+4. En revanche, pour les exercices clos en N et N+2, exercices au cours desquels le rapport de B est inférieur à celui de A, l'assiette imposable est de 320 ¤ (2 000 ¤ x 16 %).
N |
N+1 |
N+2 |
N+3 |
N+4 |
|
---|---|---|---|---|---|
Base |
2 000 ¤ |
2 000 ¤ |
2 000 ¤ |
2 000 ¤ |
2 000 ¤ |
Proportion |
16 % |
18 % |
16 % |
17 % |
19 % |
Fraction imposable |
320 ¤ |
360 ¤ |
320 ¤ |
340 ¤ |
380 ¤ |
290 (BOFiP-IS-FUS-10-20-30-§ 290-19/02/2014)
Aux termes du 2 de l' article 210 A du CGl , l'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions de la société absorbée que si elles deviennent sans objet.
Comme pour les plus-values de fusion, cette exonération est étendue à l'impôt sur le revenu lorsque la société absorbée est une société en commandite simple ( BOI-IS-FUS-10-20-40-30 au II-B § 40 ).
Pour l'application de cette disposition, il y a lieu de régler à part le sort des provisions pour dépréciation avant d'examiner celui, plus général, des provisions pour risques et d'exposer les mesures libérales prises à l'égard de certaines provisions exceptionnelles ou calculées selon un mode forfaitaire.
300 (BOFiP-IS-FUS-10-20-30-§ 300-19/02/2014)
Ces provisions échappent à l'impôt lors de la fusion transcrite d'après les valeurs comptables, dans la mesure où la valeur d'apport des éléments non amortissables auxquels elles se rapportent n'excède pas le prix de revient de ces éléments, diminué des provisions correspondantes.
Inversement, lorsqu'une fusion est transcrite d'après les valeurs réelles, si la valeur d'apport de certains biens non amortissables excède leur prix de revient diminué des provisions constituées par la société absorbée, celles-ci doivent être, à concurrence de l'excédent :
- soit réintégrées dans les résultats de la société absorbée, si elles se rapportent à des éléments autres que des titres ;
- soit ajoutées aux plus-values à long terme réalisées par cette même société, si elles concernent des titres de portefeuille. Elles ne peuvent être compensées avec l'excédent éventuel des moins-values dégagées par l'apport d'autres éléments non amortissables sur les provisions afférentes à ces mêmes éléments.
Remarque : pour les exercices ouverts depuis le 1 er janvier 1994, les dispositions du a ter du I de l' article 219 du CGI trouvent leur application pour les provisions pour dépréciation des titres exclus du régime des plus-values et moins-values à long terme.
La réintégration des provisions pour dépréciations des titres de participation qui répondent à la définition du a quinquies du I de l'article 219 du CGI est exonérée dès lors que la fusion prend effet au cours d'un exercice que la société absorbée a ouvert à compter de 2007.
310 (BOFiP-IS-FUS-10-20-30-§ 310-19/02/2014)
Les provisions pour risques constituées par la société absorbée conservent leur objet, et sont donc exonérées lors de la fusion, si la société absorbante est appelée à assumer effectivement les risques qui avaient été provisionnés par la société absorbée.
320 (BOFiP-IS-FUS-10-20-30-§ 320-19/02/2014)
Les provisions qui font l'objet d'un mode de calcul forfaitaire ou qui revêtent un caractère exceptionnel relèvent du régime de droit commun et deviennent donc, en principe, imposables lors de la fusion.
Toutefois, l'exonération prévue au 2 de l' article 210 A du CGl a été étendue aux provisions pour hausse des prix ( CGl, art. 39, 1-5° ) , pour reconstitution de gisements pétroliers et miniers ( CGI, art. 39 ter et CGI, art. 39 ter B ), pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger (CGl, art. 39, 1-5°), spéciales des entreprises de presse ( CGI, art. 39 bis A ), pour investissement constituées par les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) dans le cadre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ( CGI, art. 237 bis A, II-3 ), pour charges exceptionnelles des entreprises d'assurance ( CGI, art. 39 quinquies G ).
330 (BOFiP-IS-FUS-10-20-30-§ 330-19/02/2014)
La société absorbée fait l'objet d'une imposition immédiate à raison des résultats -y compris les plus-values- réalisés au cours de la période d'imposition close par la fusion (sous réserve des effets de la rétroactivité de la fusion ( BOI-IS-FUS-40-10 )), augmentés, le cas échéant des provisions devenues sans objet.
Les bénéfices d'exploitation ainsi augmentés sont diminués, le cas échéant de la moins-value nette partielle dégagée par l'apport des éléments amortissables. La compensation s'effectue l'euro pour l'euro.
Il est rappelé que cette moins-value nette peut être soit reportée par la personne morale absorbante sur ses propres résultats dans les mêmes conditions que celles du report déficitaire (cf. I-B-1-a-2° § 130 ), soit compensée avec les résultats imposables de la société absorbée lors de la fusion.
La moins-value nette partielle éventuellement dégagée lors de l'apport des éléments non amortissables est en revanche automatiquement reportée chez la société absorbante (cf. I-B-1-a-2° § 120 ).
340 (BOFiP-IS-FUS-10-20-30-§ 340-19/02/2014)
Il convient de se reporter au BOI-SJ-AGR-20-30-10-10 .
350 (BOFiP-IS-FUS-10-20-30-§ 350-19/02/2014)
Il résulte de l' article 42 septies du CGI qu’en cas de cession d’une immobilisation amortissable ou non amortissable financée totalement ou en partie par une subvention éligible au dispositif d’étalement, le solde de cette subvention non encore rapporté aux bases de l’impôt doit être compris dans le bénéfice imposable de l’entreprise bénéficiaire au titre de l’exercice au cours duquel intervient la cession.
Ce solde est imposable au taux normal de l’impôt sur les sociétés ou majore le bénéfice taxable au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
360 (BOFiP-IS-FUS-10-20-30-§ 360-19/02/2014)
En cas d'opérations placées sous le régime prévu à l' article 210 A du CGI l'imposition de la fraction de la subvention non encore rapportée aux résultats de la société absorbée, peut, sur option exercée dans l'acte d'apport ou le traité de fusion, être mise à la charge de la société bénéficiaire de l'apport ; cette fraction est alors comprise dans le résultat imposable de cette dernière sur une période qui varie selon la nature de l'immobilisation apportée.
370 (BOFiP-IS-FUS-10-20-30-§ 370-19/02/2014)
Le solde de la subvention est rapporté par parts égales aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport, sur une période correspondant à la nouvelle durée d'amortissement du bien retenue par la société et qui correspond à sa durée normale d'utilisation appréciée à la date de réalisation de l'apport.
380 (BOFiP-IS-FUS-10-20-30-§ 380-19/02/2014)
Le solde de la subvention est rapporté par parts égales aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport sur la période de réintégration, initialement retenue par la société absorbée, qui reste à courir à la date de réalisation de l'apport.
En d’autres termes, la société bénéficiaire des apports doit réintégrer dans ses résultats la subvention comme aurait dû le faire l’entreprise apporteuse.
Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné à l’exercice, par les entreprises concernées, d’une option dans l'acte d'apport ou le traité de fusion. L’apporteur ou la société absorbée devra en outre y mentionner la durée de réintégration résiduelle de la subvention à la date d’apport. À défaut, le solde de la subvention est rapporté en totalité aux résultats de l'apporteur au titre de l'exercice en cours à la date d'apport.
L' article 42 septies du CGI prévoit également qu’en cas de cession ultérieure par la société de ces immobilisations, l'éventuelle fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans son résultat imposable au titre de l'exercice au cours duquel intervient cette cession.
390 (BOFiP-IS-FUS-10-20-30-§ 390-19/02/2014)
Exemple :
Soit l'apport par une société dont l'exercice coïncide avec l'année civile, placé sous le régime prévu à l' article 210 A du CGI . Cet apport est réalisé le 30 juin N.
L'apport comprend notamment une immobilisation amortissable sur 10 ans selon le mode linéaire acquise le 1 er avril N-2 pour 40 000 ¤ HT et subventionnée à hauteur de 50 % de son prix de revient HT (soit une subvention de 20 000 ¤) et un bien non amortissable acquis le 1 er décembre N-2 pour 60 000 ¤ HT et également subventionné à hauteur de 50 % de son prix de revient HT. La subvention afférente à l’immobilisation non amortissable n’est pas affectée d’une clause d’inaliénabilité. La société choisit de ne pas pratiquer d’amortissement au titre de l’exercice clos par l’opération d’apport.
La société créée en N-12 clôture ses exercices le 30/09 de chaque année.
Situation de l'apporteur ou de la société absorbée à la date de l'apport (30/06/N) |
Immobilisation amortissable |
Immobilisation non amortissable ( CGI, art. 42 septies ) |
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Prix de revient HT |
40 000 |
60 000 |
Date d'acquisition |
01/04/N-2 |
01/12/N-2 |
Montant de la subvention |
20 000 |
30 000 |
Date de versement |
31/03/N-2 |
31/12/N-2 |
Amortissements pratiqués |
3 000 au 31/12/N-2
|
|
Total des amortissements pratiqués |
7 000 au 30/06/N |
|
Fraction de la subvention réintégrée |
1 500 au 31/12/N-2
|
0 au 31/12/N-2
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Total de la subvention réintégrée |
3 500 au 30/06/N |
6 000 au 30/06/N |
Subvention non encore imposée lors de l'apport |
16 500 |
24 000 |
Situation de la société bénéficiaire des apports au 30/09/N (date de clôture de l’exercice social) |
Immobilisation amortissable |
Immobilisation non amortissable |
---|---|---|
Montant total de la subvention au 30/06/N bénéficiant d’un étalement d’imposition |
16 500 |
24 000 |
Nouvelle durée d’amortissement |
6 ans |
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Durée résiduelle de réintégration |
(10-2) = 8 |
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Réintégration à effectuer au titre de l’exercice clos le 30/09/N |
16 500 / 6 = 2 750 |
3 000 |
400 (BOFiP-IS-FUS-10-20-30-§ 400-19/02/2014)
Les « primes d'émission et de remboursement » afférentes à un emprunt obligataire attachées aux obligations non encore remboursées au moment de l'absorption de la société émettrice ne peuvent, quelles que soient les modalités convenues par les parties au traité de fusion pour calculer la valeur nette d'apport du patrimoine de la société absorbée, constituer qu'une charge de la société absorbante déductible au fur et à mesure des remboursements effectifs.
Elles ne sauraient donc être retranchées globalement des résultats du dernier exercice de la société absorbée ( CE, arrêt du 25 mai 1973, req. n° 73725, 7e, 8e et 9e s.-s. réunies ; dans le même sens, CE, arrêt du 26 mai 1993, req. n° 78157 ).
410 (BOFiP-IS-FUS-10-20-30-§ 410-19/02/2014)
Les développements concernant l'indemnité compensatrice de congés payés sont exposés au BOI-BIC-PROV-30-20-10-10 .
420 (BOFiP-IS-FUS-10-20-30-§ 420-19/02/2014)
Conformément aux dispositions du 2 de l' article 221 du CGI la société absorbée doit souscrire la déclaration de cessation et la déclaration de ses résultats prévue aux 1 et 3 de I' article 201 du CGI dans les soixante jours de la première publication de la fusion dans un journal d'annonces légales.
Elle doit, en outre, s'il y a lieu, acquitter le solde de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable à l'expiration de ce délai de soixante jours. La majoration de recouvrement de 5 % prévue à l' article 1731 du CGl s'applique aux sommes impayées le 15 du mois suivant.
Si la société ne produit pas les documents visés ci-dessus et si elle s'abstient de régulariser sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, les bases d'imposition sont arrêtées d'office. Dans cette hypothèse, le bénéfice imposable est déterminé, et les sanctions appliquées dans les conditions exposées au BOI-CF-IOR-50 .
Remarque : Concernant les obligations déclaratives édictées par l' article 54 septies du CGI , se reporter au BOI-FUS-60 .