10-Titre 1 : Régime de droit commun et régime spécial des fusions de sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés
10-Chapitre 1 : Régime de droit commun des fusions
20-Section 2 : Conséquences en matière d'impôt sur les sociétés
I. Au regard de l'entreprise absorbée
1 (BOFiP-IS-FUS-10-10-20-§ 1-12/09/2012)
Il y a lieu à l'imposition immédiate au vue d'une déclaration spéciale souscrite dans les
soixante jours de la réalisation de la fusion par la société absorbée ou fusionnée :
A. imposition immédiate au taux normal
10 (BOFiP-IS-FUS-10-10-20-§ 10-12/09/2012)
Il s'ensuit la taxation au taux normal :
- du bénéfice d'exploitation afférent à la période écoulée entre la clôture du dernier exercice
et le jour où la fusion devient effective ;
- des divers éléments du bénéfice dont l'imposition a été différée (provisions diverses,
provisions pour fluctuation des cours, etc.) ;
- des plus-values à court terme dégagées à l'occasion de la cession d'éléments d'actif.
B. Imposition immédiate au taux réduit
20 (BOFiP-IS-FUS-10-10-20-§ 20-12/09/2012)
Et la taxation immédiate au taux des plus-values à long terme éventuellement dégagées au cours
de l'exercice.
Remarque :
Il est rappelé par ailleurs que la fusion donne lieu éventuellement à
régularisation de la TVA initialement déduite sur les immobilisations acquises ou créées par la société absorbée.
II. Au regard de la société absorbante
30 (BOFiP-IS-FUS-10-10-20-§ 30-12/09/2012)
La société absorbante reprend à son bilan, pour leur valeur d'apport, tous les éléments
apportés.
Il en résulte notamment que le calcul des plus-values, en cas de cession ultérieure de ces
éléments, est effectué par référence à leur valeur d'apport et à la date d'entrée de ces éléments dans le patrimoine de la société absorbante.
De la même façon, les amortissements sont calculés à partir de ces mêmes valeurs et dates en
fonction de la durée d'utilisation probable, sauf à écarter l'amortissement dégressif réservé exclusivement aux biens neufs.
Exemple :
La réserve spéciale à laquelle la société absorbée a, le cas échéant,
maintenu les sommes qui excédaient 200 M¤ à la clôture du premier exercice arrêté à compter du 31 décembre 2004, ne sont soumises à aucune imposition supplémentaire en cas d'absorption sous le régime
de droit commun en application des dispositions du 3 de
l'article 209 quater du code général des impôts
. En effet, du
fait de l'application du régime de droit commun des cessations d'entreprises, la société absorbée est placée dans la même situation qu'une société dissoute et la réserve spéciale des plus-value à long
terme doit donc être considérée comme libérée d'impôt sur les sociétés.