10-Titre 1 : Régime de droit commun et régime spécial des fusions de sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés
10-Chapitre 1 : Régime de droit commun des fusions
10-Section 1 : Principe et champ d'application
I. Principe
1 (BOFiP-IS-FUS-10-10-10-§ 1-12/09/2012)
L'opération de fusion est considérée comme une cessation d'entreprise au sens du 2 de
l'
article 221 du code général des impôts (CGI)
.
II. Champ d'application
10 (BOFiP-IS-FUS-10-10-10-§ 10-12/09/2012)
Ainsi qu'il est précisé plus loin, le régime spécial s'applique - sauf option pour le régime de
droit commun - aux opérations auxquelles participent exclusivement des personnes morales françaises passibles de l'impôt sur les sociétés. Il est subordonné à un agrément lorsque les apports sont
effectués par des personnes morales françaises à des personnes morales étrangères.
20 (BOFiP-IS-FUS-10-10-10-§ 20-12/09/2012)
Dans ces conditions, le régime de droit commun a pour champ d'application les cas où :
- participent à l'opération une ou plusieurs personnes morales non passibles de l'impôt sur les
sociétés (sociétés en nom collectif ou sociétés à forme et à objet civil n'ayant pas opté pour le régime des sociétés de capitaux) ou les sociétés exclues du champ d'application de l'impôt sur les
sociétés (sociétés civiles de construction-vente visées à l'
article 239 ter du CGl
, sociétés à responsabilité limitée de
caractère familial ayant opté pour le régime des sociétés de personnes, groupements d'intérêt économique etc,) ;
- éventuellement, s'agissant d'un apport-fusion effectué par une personne morale française au
profit d'une personne morale étrangère, l'agrément ministériel n'aurait pas été sollicité ou aurait été refusé ;
- la société absorbante ne s'est pas engagée, dans l'acte de fusion, à respecter toutes les
obligations requises pour bénéficier du régime spécial ;
- les entreprises intéressées ont opté pour l'application du régime de droit commun.