| BOFiP-RPPM-RCM-30-10-10-20191220
1 (BOFiP-RPPM-RCM-30-10-10-§ 1-20/12/2019) La personne débitrice ou l'établissement payeur de certains produits des placements à revenu fixe sont dans l'obligation, en application des dispositions du 1 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), de verser au Trésor, avant tout paiement au bénéficiaire, une retenue assise sur le montant des produits arrivant à échéance et calculée selon un taux fixé par le 1 de l'article 187 du CGI. Les bénéficiaires des revenus qui y sont soumis ont droit, lorsque ces revenus sont compris dans les bases de leur impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt dû (CGI, art. 199 ter, I-a). 10 (BOFiP-RPPM-RCM-30-10-10-§ 10-20/12/2019) Seront examinés dans la présente section : - le champ d'application de la retenue à la source (sous-section 1, ) ; - l'assiette et le fait générateur de la retenue à la source (sous-section 2, BOI-RPPM-RCM-30-10-10-20) ; - le taux de la retenue à la source (sous-section 3, BOI-RPPM-RCM-30-10-10-30) ; - la liquidation et le recouvrement de la retenue à la source (sous-section 4, BOI-RPPM-RCM-30-10-10-40). |