| BOFiP-RPPM-RCM-30-10-10-20140211
1 (BOFiP-RPPM-RCM-30-10-10-§ 1-11/02/2014) La personne débitrice ou l'établissement payeur de certains produits des placements à revenu fixe précédemment définis sont dans l'obligation, en application des dispositions du 1 de l' article 119 bis du code général des impôts (CGI) , de verser au Trésor, avant tout paiement au bénéficiaire, une retenue assise sur le montant des produits arrivant à échéance et calculée selon un taux fixé par le 1 de l' article 187 du CGI . La retenue à la source s'analyse comme le paiement anticipé d'une fraction de l'impôt sur le revenu. Cette retenue ne revêt aucun caractère libératoire. Cependant, les bénéficiaires des revenus qui y sont soumis ont droit, à ce titre, à un crédit d'impôt d'égal montant imputable ou éventuellement restituable ( CGI, art. 199 ter, I-a ). 10 (BOFiP-RPPM-RCM-30-10-10-§ 10-11/02/2014) Seront examinés dans la présente section : - le champ d'application de la retenue à la source (sous-section 1, BOI-RPPM-RCM-30-10-10-10 ) ; - les produits soumis à la retenue à la source (sous-section 2, BOI-RPPM-RCM-30-10-10-20) ; - l'assiette et le taux de la retenue à la source (sous-section 3, BOI-RPPM-RCM-30-10-10-30 ) ; - le calcul et le recouvrement de la retenue à la source (sous-section 4, BOI-RPPM-RCM-30-10-10-40 ). |