20-Chapitre 2 : Sociétés de personnes et assimilées
90-Section 9 : Sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) et sociétés, groupements et associations leur ayant préexisté
I. Règles concernant les SISA
1 (BOFiP-BIC-CHAMP-70-20-90-§ 1-12/09/2012)
L’article 36 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, en
ajoutant un
7° à l’article 8 du code général des impôts (CGI)
, soumet expressément les SISA mentionnées à l’article L. 4041-1 du
code de la santé publique au régime fiscal des sociétés de personnes, sans possibilité d'opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
10 (BOFiP-BIC-CHAMP-70-20-90-§ 10-12/09/2012)
Il est rappelé que la SISA a été créée par l’article 1er de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011
modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Il s’agit d’une société civile régie par
les
articles 1832 et suivants du code civil
et par les
articles
L. 4041-1 à L. 4043-2 du code de la santé publique
. Elle est constituée uniquement entre personnes physiques qui exercent une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien et doit
comprendre au minimum deux médecins et un auxiliaire médical. Son objet social doit consister en :
- la mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun
des associés ;
- l’exercice en commun, par ses associés, d’activités de coordination thérapeutique, d’éducation
thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé. Pour plus de précisions sur ces activités, il convient de se référer
à
l’article R. 4041-1 du code de la santé publique
créé par l’article 1er du décret n° 2012-407 du 23 mars 2012 relatif
aux SISA.
20 (BOFiP-BIC-CHAMP-70-20-90-§ 20-12/09/2012)
Par exception au cas général des sociétés civiles visées au 1° de l’article 8 du CGI, les SISA
mentionnées à l’article L. 4041-1 du code de la santé publique relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes, y compris lorsqu’elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux
articles 34
et
35 du CGI
, par exemple lorsqu’un de leurs
membres est un pharmacien ou lorsqu’elles donnent en location à leurs membres des locaux munis du mobilier ou du matériel nécessaires à l’exercice de leur profession.
30 (BOFiP-BIC-CHAMP-70-20-90-§ 30-12/09/2012)
Ainsi, les bénéfices réalisés par les SISA sont imposés au nom de chacun des professionnels de
santé associés, à proportion de leurs droits dans ces sociétés, à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (cas notamment du pharmacien), ou celle des
bénéfices non commerciaux (cas en principe des autres professionnels de santé).
II. Règles concernant certaines entités ayant existé avant la création des SISA
40 (BOFiP-BIC-CHAMP-70-20-90-§ 40-12/09/2012)
L’article 36 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011
prévoit que les sociétés civiles de moyens, les groupements d’intérêt économique et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association relèvent également du
régime fiscal des sociétés de personnes prévu à
l’article 8 du CGI
lorsque les structures concernées remplissent les deux
conditions cumulatives suivantes :
- avoir participé dès 2010 ou dès 2011 aux expérimentations portant sur les nouveaux modes de
rémunération prévues à l’article 44 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;
- et se transformer en SISA mentionnées à l’article L. 4041-1 du code de la santé publique
avant le 30 juin 2012, c’est-à-dire au plus tard le 29 juin 2012.
50 (BOFiP-BIC-CHAMP-70-20-90-§ 50-12/09/2012)
Lorsque ces deux conditions sont réunies, l’application du régime fiscal des sociétés de
personnes prévu à l’article 8 du CGI est limitée aux exercices au cours desquels ces sociétés ou groupements ont participé aux expérimentations sur les nouveaux modes de rémunération des praticiens de
santé. En pratique, une société civile de moyens, un groupement d’intérêt économique ou une association qui a participé dès 2010 aux expérimentations relève du régime fiscal des sociétés de personnes
pour l’imposition des résultats réalisés au cours des exercices clos en 2010 et 2011. Ce même régime fiscal des sociétés de personnes s’applique au titre de l’exercice clos en 2012 à la SISA qui s’est
substituée, au plus tard le 29 juin 2012, à la société civile de moyens, au groupement d’intérêt économique ou à l’association.
60 (BOFiP-BIC-CHAMP-70-20-90-§ 60-12/09/2012)
S'agissant du cas particulier des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui sont
soumises au régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions mentionnées au § 40, la part des bénéfices sur laquelle chaque membre est personnellement assujetti à l’impôt est déterminée par
une répartition proportionnelle des bénéfices de l’association entre les différents membres, sauf si une autre répartition a été fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l’association.
Sauf application de la tolérance prévue au § 70, si la société, le groupement ou l’association
qui relève du régime fiscal des sociétés de personnes au titre des exercices clos en 2010 et 2011 a déposé une déclaration d'impôt sur les sociétés n° 2065 au titre de ces exercices, elle ou il
dispose jusqu'au 31 décembre de la seconde année qui suit celle de sa transformation en SISA, soit le 31 décembre 2014, pour déposer les déclarations rectificatives adéquates (n° 2031 - bénéfices
industriels et commerciaux et/ou n° 2035 – bénéfices non commerciaux). Dans cette hypothèse, les éventuels dégrèvements d'impôt sur les sociétés qui viendraient à être prononcés ne donneront pas lieu
au paiement d'intérêts moratoires.
Si la société, le groupement ou l’association qui relève du régime fiscal des sociétés de
personnes n’a déposé aucune déclaration au titre de l’exercice clos en 2010 (ni à l’impôt sur les sociétés, ni à l’impôt sur le revenu) ou a déposé, au titre de l’exercice clos en 2010, une
déclaration sans faire état des ENMR (sommes reçues dans le cadre de l'expérimentation), il sera admis qu’elle ou il puisse régulariser sa situation, sans encourir de sanctions, en déposant, selon les
cas, sa déclaration selon le régime fiscal des sociétés de personnes ou sa déclaration, le cas échéant, rectificative, en même temps que celle portant sur l’exercice 2011, soit en pratique au plus
tard le 3 mai 2012.
70 (BOFiP-BIC-CHAMP-70-20-90-§ 70-12/09/2012)
Toutefois, il sera admis que les sociétés civiles de moyens, les groupements d’intérêt
économique ou les associations qui remplissent les deux conditions mentionnées au § 40 puissent renoncer au bénéfice du régime fiscal des sociétés de personnes et soient assujetties à l’impôt sur les
sociétés conformément aux règles en vigueur avant l’adoption de l’article 36 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
Ce choix pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés sera formalisé par le dépôt
d'une déclaration d'impôt sur les sociétés n° 2065. Si la déclaration concernant l’exercice 2010 n’a pas été déposée dans les délais, il sera admis qu’elle puisse être déposée, sans encourir de
sanctions, en même temps que celle portant sur l’exercice 2011, soit en pratique au plus tard le 3 mai 2012.