30-Sous-section 3 : Subrogation après paiement de la caution
1 (BOFiP-REC-GAR-20-40-30-30-§ 1-12/09/2012)
L'
article2306ducode civil
accorde à la caution qui a payé la dette le bénéfice de la
subrogation aux droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Ce texte n'est que l'application particulière à l'hypothèse du cautionnement de la disposition générale de l'article
1251
, qui énonce que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou par d'autres au paiement de la
dette, avait intérêt de l'acquitter.
La subrogation a pour effet de transmettre au subrogé la créance mais également tous ses
accessoires et notamment les garanties et sûretés liées à cette créance.
Il est délivré par le comptable une quittance subrogative .
10 (BOFiP-REC-GAR-20-40-30-30-§ 10-12/09/2012)
L'exercice de l'action subrogatoire est subordonné au paiement valable et libératoire par la
caution, dans le respect des prescriptions de l'
article2308ducode
civil
.
En cas de paiement partiel, l'
article
1252 ducode civil
dispose que la subrogation ne peut pas nuire au créancier
lorsqu'il n'a été payé qu'en partie. Par conséquent, s'il y a concours entre le créancier et la caution invoquant la subrogation, le premier est préféré à la seconde.
En principe, la règle prévue par ce texte n'entre cependant plus en jeu si le subrogeant et le
subrogé se trouvent en concours non pour une partie de la même créance, mais pour deux créances distinctes.
20 (BOFiP-REC-GAR-20-40-30-30-§ 20-12/09/2012)
Toutefois, le règlement du cautionnement prévoit expressément que la subrogation dont la caution
bénéficie est inopposable à la Direction générale des finances publiques, de sorte que, s'il rentre en concurrence avec la caution, le comptable doit toujours être préféré à celle-ci.
Il en résulte donc que la caution n'est subrogée aux droits du Trésor que dans ses rapports
avec le débiteur et les créanciers de ce débiteur autres que le comptable public.
30 (BOFiP-REC-GAR-20-40-30-30-§ 30-12/09/2012)
La subrogation porte sur tous les droits, privilèges et sûretés qui garantissent le créancier
même constitués postérieurement à la conclusion du contrat de cautionnement.
S'agissant des hypothèques, le 1
er
alinéa de
l'
article2430
prévoit que toute modification dans la personne du créancier
bénéficiaire, notamment dans le cadre d'une subrogation, est publiée sous forme de mention en marge des inscriptions existantes.
L'absence de cette publicité ne rend toutefois pas inopposable aux tiers la subrogation
dans l'hypothèque (
Cass. civ. 3ème 20 décembre
1989,
n°88-11904
et
19 décembre 1990,n°89-14338
).
40 (BOFiP-REC-GAR-20-40-30-30-§ 40-12/09/2012)
La caution fiscale qui a réglé le comptable public bénéficie donc du privilège général
mobilier du Trésor et de l'hypothèque légale prévue par l'
article 1929 ter du CGI
qui, le cas échéant, a été inscrite sur
les biens immobiliers du redevable.
En revanche, elle ne saurait se prévaloir des prérogatives de puissance publique accordées au
comptable public pour le recouvrement de l'impôt : utilisation de l'avis à tiers détenteur (LPF, art.
L 262
et
L 263
).