I. Champ d’application de la contribution exceptionnelle
1 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 1-12/09/2012)
Il résulte du
I de
l’article 235 ter ZAA du code général des impôts (CGI)
que les personnes morales assujetties à la contribution exceptionnelle sont celles qui réalisent des résultats imposables à l’impôt sur les
sociétés aux taux mentionnés à
l’article 219 du CGI
et un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros.
A. Personnes morales assujetties
10 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 10-12/09/2012)
Les personnes morales redevables de la contribution exceptionnelle sont celles qui réalisent des
résultats imposables, pour tout ou partie, à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés à l’
article 219du CGI,
c’est-à-dire au taux normal de 33, 1/3 % ou aux taux réduits de 25 %, 19 %, 15 %, et 0 % prévus par ce même article
notamment sur certains profits ou plus-values nettes soumis au régime des plus ou moins-values à long terme.
Il est rappelé que les personnes morales sont assujetties à l’impôt sur les sociétés en France
en application du
I de l’article 209 du CGI
à raison des bénéfices qu’elles réalisent dans les entreprises exploitées en France,
ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
B. Personnes morales non assujetties
1. Personnes morales exclues du champ d’application de l’impôt sur les sociétés
20 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 20-12/09/2012)
Les personnes morales exclues du champ d’application de l’impôt sur les sociétés par une
disposition légale générale ou particulière ne sont pas assujetties à la contribution exceptionnelle. Il en va ainsi par exemple des personnes morales qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des
opérations de caractère lucratif au sens du
1 de l’article 206 du CGI
(exemple : association, fondation, collectivité publique…)
ou de certains groupements, organismes ou sociétés expressément placés hors du champ d’application de l’impôt sur les sociétés (exemple : groupement d’intérêt économique ou groupement d’intérêt
public, etc.), sauf option possible et formulée pour cette imposition. Cependant, les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés associées de ces groupements ou sociétés exclus du champ
d’application de l’impôt sur les sociétés sont assujetties à la contribution et redevables de cette dernière, y compris sur la quote-part de résultat leur revenant.
30 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 30-12/09/2012)
Les personnes morales qui ne sont pas ou plus dans le champ d’application de l’impôt sur les
sociétés en raison de leur option pour le régime fiscal des sociétés de personnes ne sont pas non plus assujetties à la contribution exceptionnelle.
2. Personnes morales bénéficiant d’une exonération ou d’un régime particulier en matière d’impôt sur les sociétés
40 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 40-12/09/2012)
La contribution exceptionnelle ne s’applique pas aux personnes morales qui bénéficient d’une
exonération pour l’ensemble de leurs résultats ou d’un régime particulier en matière d’impôt sur les sociétés.
Ainsi, la contribution ne s’applique pas aux établissements publics, associations et
collectivités sans but lucratif mentionnés au
5 de l’article 206 du CGI
, dès lors qu’ils sont imposables à l’impôt sur les
sociétés à raison de taux autres que ceux mentionnés à l’
article 219 du CGI
.
50 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 50-12/09/2012)
Le non-assujettissement à la contribution exceptionnelle dont bénéficient les personnes
morales n’est applicable que dans la mesure où elles sont exonérées de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des résultats de l’exercice au titre duquel la contribution exceptionnelle est due. Si
tel n’est pas le cas, elles sont redevables de la contribution exceptionnelle qui est alors calculée d’après l’impôt sur les sociétés résultant de la taxation des seules opérations passibles de cet
impôt aux taux mentionnés à l’
article 219 du CGI
.
Ainsi, à titre d’exemple, une société d’investissements immobiliers cotée (SIIC) qui a opté
pour le régime d’exonération d’impôt sur les sociétés prévu à
l’article 208 C du CGI
, applicable seulement à certains de ses
bénéfices, est donc assujettie à la contribution si elle dispose par ailleurs d’un secteur taxable.
C. Condition tenant au montant du chiffre d’affaires
60 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 60-12/09/2012)
Sont redevables de la contribution exceptionnelle les personnes morales redevables de l’impôt
sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros.
70 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 70-12/09/2012)
Cette contribution ne s’applique donc pas aux redevables de l’impôt sur les sociétés qui ont
un chiffre d’affaires inférieur ou égal à ce seuil et notamment aux personnes morales soumises au taux réduit de 15 % en faveur des PME, en vertu du
b du I de l’article 209 du CGI
, dès lors que ce taux réduit est conditionné, notamment, à la réalisation d’un chiffre d’affaires
inférieur à 7 630 000 d’euros.
1. Définition du chiffre d’affaires à retenir
80 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 80-12/09/2012)
Le chiffre d’affaires à prendre en compte s’entend du montant hors taxes des recettes
réalisées par le redevable dans l’accomplissement de son activité professionnelle normale et courante. Il n’est pas tenu compte des produits financiers sauf dans les cas où la réglementation
particulière propre à certains secteurs d’activité le prévoit, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. Il
est précisé que les dividendes reçus par les redevables dont l’activité consiste en la gestion de leurs patrimoine mobilier ne sont pas pris en compte pour la détermination de leur chiffre d’affaires.
90 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 90-12/09/2012)
Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour
l’appréciation du chiffre d’affaires lorsqu’elles présentent le caractère de débours au sens du
2° du II de l’article 267 du
CGI
.
100 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 100-12/09/2012)
La condition tenant au chiffre d’affaires ayant pour objet d’apprécier l’importance de
l’entreprise, la limite de 250 millions d’euros s’apprécie par référence aux recettes retirées de l’ensemble des opérations réalisées par le redevables dans le cadre de son activité professionnelle,
quel que soit le régime fiscal applicable au résultat de ces opérations. Ainsi, il doit être tenu compte non seulement du produit des opérations, définies ci-dessus, imposables aux taux de droit
commun ou, le cas échéant, au taux réduit sur les produits et plus-values nettes soumis au régime des plus ou moins-values à long terme, mais également du chiffre d’affaires réalisé dans le cadre
d’opérations dont le résultat bénéficie d’un régime d’imposition particulier, d’une exonération ou est placé hors du champ d’application de l’impôt sur les sociétés.
Il en résulte notamment que les sociétés, (françaises ou étrangères, exerçant leur activité en
France et hors de France) sont visées par la présente mesure si le chiffre d’affaires qu’elles retirent de l’ensemble de leurs opérations atteint plus de 250 millions d’euros au titre de l’exercice ou
de la période d’imposition considéré.
110 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 110-12/09/2012)
En outre, une société partiellement exonérée d’impôt sur les sociétés, telle qu’une société
d’investissement immobiliers cotée (SIIC) disposant d’un secteur taxable (cf.
I-B-2 § 50
), est assujettie à la contribution exceptionnelle si le chiffre d’affaires qu’elle retire de
l’ensemble des opérations qu’elle réalise (secteur taxable et secteur exonéré) est supérieur à 250 millions d’euros.
120 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 120-12/09/2012)
Le chiffre d’affaires ainsi défini à retenir pour l’appréciation de la limite de 250 millions
d’euros est celui réalisé par le redevable au titre de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois au titre duquel le montant de l’impôt sur les sociétés est
déterminé.
130 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 130-12/09/2012)
Exercices dont la durée n’est pas égale à douze mois
. La limite de 250
millions d’euros s’apprécie par référence à un chiffre d’affaires réalisé au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition d’une durée égale à douze mois. Lorsque l’exercice au titre duquel
l’impôt sur les sociétés est établi à une durée différente de douze mois, le chiffre d’affaires de cet exercice est ajusté prorata temporis.
En pratique, le chiffre d’affaires à retenir pour l’appréciation de la limite de 250 millions
d’euros est obtenu en multipliant le montant du chiffre d’affaires effectivement réalisé au titre de l’exercice considéré par un coefficient égal au rapport existant entre 12 et le nombre de mois
compris dans l’exercice. En cas d’exercice ouvert ou arrêté en cours de mois calendaire, le nombre de jours résiduels concourt à la détermination du coefficient pour un montant égal au rapport
existant entre ce nombre et 30.
Ainsi, une entreprise ayant réalisé, au titre de l’exercice ouvert le 1er janvier N et clos le
15 juillet de la même année, des recettes d’un montant de 170 millions d’euros, satisfait à la condition tenant au chiffre d’affaires, ce dernier, ramené à douze mois, s’établissant à 313,8 millions
d’euros (170 x 12/6,5).
140 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 140-12/09/2012)
Cas où aucun exercice n’a été clos au cours de l’année civile
. Dans le cas
général où une déclaration provisoire est souscrite en application du deuxième alinéa de l'
article 37 du CGI
, le chiffre
d'affaires à retenir est celui, déterminé dans les conditions décrites au
I-C-1 § 80 à 130
, effectivement réalisé au titre de la période d'imposition. Pour la période d'imposition
suivante, arrêtée à la clôture de l'exercice, la limite de 250 millions d’euros s'apprécie par référence au chiffre d'affaires réalisé pendant la période résiduelle comprise entre le 1er janvier et la
date de clôture de cet exercice ajusté au prorata temporis en fonction de la durée de cette période. Le chiffre d'affaires réalisé au titre de cette période résiduelle est égal à la différence entre
le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice et le chiffre d'affaires apparaissant dans la déclaration provisoire.
150 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 150-12/09/2012)
S'agissant des entreprises nouvelles, la condition tenant au chiffre d'affaires s'apprécie par
référence au chiffre d'affaires, ajusté prorata temporis (cf.
I-C-1 § 130
), réalisé au titre, selon le cas, du premier exercice d'activité ou de la période d'imposition correspondant
à la période écoulée entre la date du début d'activité et le 31 décembre de l'année suivante. Dans ce dernier cas, l'appréciation de la condition tenant au chiffre d'affaires pour la période
résiduelle comprise entre le 31 décembre et la clôture de l'exercice s'effectue ainsi qu'il est précisé au
I-C-1 § 140
.
2. Cas particulier des groupes fiscaux
160 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 160-12/09/2012)
Pour la société mère d’un groupe fiscal au sens de
l’article 223 A du CGI,
la limite de 250 millions d’euros s’apprécie par référence à la somme des chiffres d’affaires,
déterminés dans les conditions décrites au
I-C-1
, réalisés par chacune des sociétés membres de ce groupe au titre de l’exercice ou de la
période d’imposition considéré.
II. Modalités de détermination de la contribution exceptionnelle
A. Assiette
170 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 170-12/09/2012)
La contribution exceptionnelle due au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition est
assise sur l’impôt sur les sociétés calculé sur les résultats réalisés au titre de cet exercice ou de cette période d’imposition imposables aux taux mentionnés à
l’
article 219 du CGI
.
Les taux mentionnés à l’article 219 du CGI sont :
- le taux normal de l’impôt sur les sociétés fixé à 33 1/3 % ;
- les taux réduits de 25 %, 19 %, 15 % et 0 % relatifs à certains profits et plus-values
professionnelles.
180 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 180-12/09/2012)
L’impôt servant au calcul de la contribution exceptionnelle s’entend donc de l’impôt sur les
sociétés résultant de la taxation aux taux précédemment mentionnés des résultats déterminés dans les conditions de droit commun, notamment après imputation des déficits et des moins-values à long
terme reportables, et application des abattements prévus par des régimes particuliers (notamment,
art. 44 sexies du CGI
,
44 sexies A du CGI
,
44 octies du CGI
,
44 octies A du CGI
,
44 undecies du CGI
,
44 duodecies du CGI
,
44 terdecies du
CGI
,
44 quaterdecies du CGI
,
44
quindecies du CGI
,
217 undecies du CGI
etc.) ou des dispositions prévoyant des reports ou sursis d’imposition (art.
38-7 du CGI
,
38-7 bis du CGI
,
210 A du CGI
,
210 B du CGI
etc.)].
190 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 190-12/09/2012)
Aux termes du
I
de l’article 235 ter ZAA du CGI
, l’impôt de référence servant de base au calcul de la contribution s’entend donc de l’impôt sur les sociétés déterminé dans les conditions indiquées ci-avant avant
imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature telle que la créance née du report en arrière des déficits.
200 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 200-12/09/2012)
Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite
une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de
France et soumise à un régime fiscal est privilégié au sens de
l’article 238 A du CGI,
cette personne morale entreprise est, en
application de l’
article 209 B du CGI
, soumise à l’impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de l’entité étrangère
dans la proportion des droits sociaux qu’elle y détient.
Ces bénéfices font l’objet d’une imposition distincte à l’impôt sur les sociétés et à la
contribution mentionnée à l
’article 235 ter ZC du CGI
ainsi qu’à la contribution exceptionnelle.
Cette dernière contribution est calculée dans les conditions de droit commun.
B. Taux
210 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 210-12/09/2012)
Conformément au deuxième alinéa du
I de l’article 235 ter ZAA du CGI
, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 5 %.
C. Calcul
220 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 220-12/09/2012)
Le montant de la contribution exceptionnelle due au titre d’un exercice ou d’une période
d’imposition est déterminé en appliquant à la base imposable définie au
II-A § 170
, le taux de 5 %. La base imposable et la contribution exceptionnelle sont arrondies à l’euro le plus
proche, la fraction d’euro égale à 0,5 étant comptée pour 1.
Exemple
: Soit une société passible de l’impôt sur les sociétés au taux de
droit commun et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre N. Celle-ci est bénéficiaire en outre d’un montant de crédit d’impôt
recherche de 300 000 ¤ au titre de cet exercice.
Le résultat imposable de l’entreprise à la clôture de l’exercice s’élève à 21 000 000 ¤, soit
un impôt sur les sociétés égal à 7 000 000 ¤. Elle détermine une plus-value nette à long terme de 890 000 ¤ imposable au taux réduit de 19 %, soit un impôt sur les sociétés de 169 100 ¤.
La société est redevable d’une contribution exceptionnelle égale à 358 455 ¤ [(7 000 000 ¤ +
169 100 ¤) x 5 %].
Précision
: la contribution est calculée sur la base de l’impôt sur les
sociétés dû, avant imputation du crédit d’impôt dont la société est bénéficiaire (cf.
II-A § 190
).
D. Entrée en vigueur et périodicité
230 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 230-12/09/2012)
La contribution exceptionnelle est due pour chaque exercice clos à compter du 31 décembre 2011
et jusqu’au 30 décembre 2013, quelle que soit sa durée.
240 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 240-12/09/2012)
Si plusieurs exercices sont clos au cours de la même année, l’entreprise doit procéder à la
liquidation de la contribution exceptionnelle pour chacun de ces exercices.
250 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 250-12/09/2012)
Si aucun exercice n’a été clôturé au cours d’une année donnée, une contribution exceptionnelle
est due au titre de la période écoulée depuis la clôture de l’exercice précédent jusqu’au 31 décembre de l’année considérée, conformément au deuxième alinéa de
l’article 37 du CGI
. Une contribution exceptionnelle est ensuite due au titre de l’exercice qui englobe cette période, étant
observé que l’imposition afférente à celle-ci revêt un caractère définitif. Les règles définies au
II-A § 170 à 190
s’appliquent distinctement à chacune des
contributions exceptionnelles.
Exemple
: Soit une société assujettie à l’impôt sur les sociétés qui réalise
un chiffre d’affaire annuel supérieur à 250 millions d’euros et qui arrête le 30 juin N un exercice de 18 mois ouvert le 1er janvier N-1.
Au titre de la période d’imposition arrêtée le 31 décembre N-1, cette société a réalisé un
résultat imposable au taux normal s’élevant à 1 500 000 ¤. Au titre de l’exercice ouvert le 1er janvier N-1 et clos le 30 juin N, elle a réalisé un résultat imposable au taux normal s’élevant à 3 200
000 ¤.
Pour la période arrêtée le 31 décembre N-1, le montant d’impôt sur les sociétés afférent au
résultat imposable de 1 500 000 ¤ s’élève à 500 000 ¤ (1 500 000 ¤ x 33,1/3 %). La contribution exceptionnelle due au titre de cette période arrêtée au 31 décembre N-1 est égale à 25 000 ¤ (500 000 ¤
x 5 %).
L’impôt sur les sociétés afférent à la période allant du 1er janvier N au 30 juin N s’élève à
(3 200 000 ¤ - 1 500 000 ¤) x 33,1/3 % = 566 667 ¤. La contribution exceptionnelle due au titre de cette période est égale à 28 333 ¤ (566 667 ¤ x 5 %).
260 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 260-12/09/2012)
Cas particulier des entreprises nouvelles
: la première contribution
exceptionnelle due par les entreprises nouvelles passibles de l’impôt sur les sociétés porte sur la période écoulée depuis leur début d’activité jusqu’à la date de clôture du premier exercice ou, au
plus tard jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de la création (cf.
deuxième alinéa du I de l'article 209 du CGI
). La
contribution suivante est due dans ce dernier cas pour la période écoulée du 1er janvier de l’année suivante jusqu’à la date de clôture du premier exercice et celle-ci est déterminée dans les mêmes
conditions que celles indiquées au
II-D § 250
.
Les entreprises concernées sont ainsi dispensées, en l’absence de clôture d’un exercice au
cours de leur première année d’activité, d’acquitter la contribution exceptionnelle au titre de cette année.
III. Modalités de paiement de la contribution exceptionnelle
A. Liquidation
270 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 270-12/09/2012)
En application du
deuxième alinéa du III de l’article 235 ter ZAA du CGI
, la contribution exceptionnelle doit être versée spontanément
pour son intégralité au comptable public compétent au plus tard à la date prévue
au 2 de l’article 1668 du CGI
pour le
versement du solde de l’impôt sur les sociétés. Aucun dispositif d’acompte n’est donc prévu.
280 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 280-12/09/2012)
Par conséquent, le paiement de la totalité de la contribution exceptionnelle doit intervenir
au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice ou, si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le 15 mai de l’année suivante.
290 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 290-12/09/2012)
Aux termes du
II
de l’article 235 ter ZAA du CGI
, les redevables de la contribution exceptionnelle ne peuvent pas s’en acquitter par imputation de crédits d’impôt de toute nature ou par emploi de la créance née du
report en arrière des déficits et de l’imposition forfaitaire annuelle.
300 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 300-12/09/2012)
Toutefois, lorsqu’une convention fiscale d’élimination des doubles impositions en matière
d’impôt sur les revenus conclue par la France dispose que des crédits d’impôt attachés à des revenus qui ont leur source dans l’Etat ou le territoire cocontractant de la France, sont imputables sur
l’impôt sur les sociétés et les impôts de même nature calculés en France sur ces revenus, il est admis que le montant des crédits d’impôt qui n’a pu être imputé sur l’impôt sur les sociétés soit
imputable sur le montant de la contribution sociale prévue à l’
article 235 ter ZC du CGI
puis éventuellement sur la
contribution exceptionnelle prévue à l’
article 235 ter ZAA du CGI
, dans les conditions et limites fixées par la
convention.
B. Lieu et procédure de versement
310 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 310-12/09/2012)
La contribution exceptionnelle est recouvrée dans les mêmes conditions que l’impôt sur les
sociétés. Ainsi, sous réserve du cas particulier des redevables relevant de la compétence de la direction des grandes entreprises, la contribution doit être payée auprès du comptable public chargé du
recouvrement de l'impôt sur les sociétés du lieu d’imposition défini à
l’article 218 A du CGI
.
320 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 320-12/09/2012)
Le paiement de la contribution exceptionnelle doit être effectué spontanément et ne nécessite
pas l’émission préalable d’un avis de mise en recouvrement (cf.
IV § 360
). Les assujettis à la contribution exceptionnelle liquident celle-ci sur le même formulaire que celui utilisé
pour la liquidation de l’impôt sur les sociétés et de la contribution sociale de 3,3 % (
formulaire n° 2572
).
330 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 330-12/09/2012)
Les entreprises répondant aux conditions définies à
l’article 1681 septies du CGI
doivent acquitter la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés par
télérèglement comme en matière d’impôt sur les sociétés et de contributions recouvrées dans les mêmes conditions.
IV. Contrôle et contentieux de la contribution exceptionnelle
340 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 340-12/09/2012)
Le
III de
l’article 235 ter ZAA du CGI
précise que la contribution exceptionnelle est contrôlée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
350 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 350-12/09/2012)
En conséquence, en application des dispositions de
l’articleL169 du livre des procédures fiscales
(LPF)
, le droit de reprise de l’administration au regard de la contribution exceptionnelle s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle elle est due, dans le
cadre des procédures identiques à celles applicables à l’impôt sur les sociétés.
360 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 360-12/09/2012)
Dans le cadre d’une procédure de contrôle, les rehaussements proposés peuvent entraîner un
complément d’impôt sur les sociétés dû et donc une modification de l’assiette de la contribution exceptionnelle qui doit, par voie de conséquence, faire l’objet d’une rectification recouvrée par un
avis de mise en recouvrement. A ce titre, il convient de mentionner et motiver le rappel de contribution exceptionnelle sur la proposition de rectification relative à l’impôt sur les sociétés.
370 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 370-12/09/2012)
De même, pour la présentation et l’instruction des réclamations, ainsi que pour la procédure à
suivre devant le tribunal administratif, il y a lieu de se conformer aux dispositions des
articlesL190 du LPF àL209 du LPF
et
R*210-1du LPF à
R*211-2 duLPF
.
V. Sanctions
380 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 380-12/09/2012)
Aux termes du
III de l’article 235 ter ZAA du CGI
, la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés est établie et
contrôlée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
390 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 390-12/09/2012)
En conséquence, les défauts ou retards de déclaration d'impôt sur les sociétés - qui
comportent les éléments à retenir pour l'assiette de la contribution exceptionnelle - ainsi que les inexactitudes ou omissions relevées dans ces déclarations entraînent l’application de l’intérêt de
retard prévu à
l’article 1727 du CGI
et, le cas échéant, des majorations prévues aux articles
1728 du CGI
,
1729 du CGI
ou
1732 du CGI
.
400 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 400-12/09/2012)
En cas de contrôle, l'intérêt de retard court à compter du premier jour du mois suivant la
date à laquelle la contribution était due, à savoir la date limite de versement du solde d'impôt sur les sociétés prévue au
2 de
l'article 1668 du CGI
, et son décompte s'arrête au dernier jour du mois de la proposition de rectification.
Il court de nouveau à compter du premier jour suivant la réception de l'avis de mise en
recouvrement faisant suite au contrôle, sous déduction le cas échéant des droits acquittés entre le jour de réception de l'avis et le premier jour du mois suivant, jusqu'au dernier jour du mois du
paiement.
410 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 410-12/09/2012)
Même en l'absence de contrôle, l'intérêt de retard est applicable dès lors que la
contribution due n'a pas été intégralement payée à la date limite de versement du solde d'impôt sur les sociétés. Son décompte commence au premier jour du mois suivant la date à laquelle la
contribution était due et s'arrête au dernier jour du mois de son paiement.
420 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 420-12/09/2012)
La tolérance légale prévue au
4 du II de l’article 1727 du CGI
en matière d’intérêt de retard s’applique à la contribution.
430 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 430-12/09/2012)
Par ailleurs, tout retard dans le paiement de la contribution est également passible de la
majoration prévue à
l'article 1731 du CGI
, sous réserve des cas dans lesquels le dépôt tardif de la déclaration d'impôt sur les
sociétés servant de base à la contribution est accompagné du paiement des droits correspondants.
VI. Cas particulier des entreprises placées sous le régime prévu à l’article 223 A du CGI
440 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 440-12/09/2012)
Aux termes du
troisième alinéa du I du 235 ter ZAA du CGI
, la contribution exceptionnelle est due par la société mère et assise sur
l’impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d’ensemble et sur la plus-value nette d’ensemble définis aux
articles 223 B du
CGI
et
223 D du CGI.
L’impôt de référence retenu pour le calcul de la contribution est déterminé avant imputation des
réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
450 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 450-12/09/2012)
Les entreprises qui deviennent membres d’un groupe cessent d’être redevables de la
contribution exceptionnelle à compter de l’ouverture de l’exercice au cours duquel elles entrent dans le groupe. Par ailleurs, les sociétés qui cessent de faire partie du groupe doivent acquitter la
contribution au titre de l’exercice au cours duquel elles sont sorties du groupe.
460 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 460-12/09/2012)
La répartition de la charge de la contribution exceptionnelle entre les sociétés du
groupe suit les mêmes règles que celles prévues pour la répartition de la charge de l’impôt sur les sociétés, issues notamment de la jurisprudence du Conseil d’Etat
(
« Société Wolseley Centers France » du
12 mars 2010, n° 328424
).
VII. Précisions diverses
A. Régime fiscal de la contribution exceptionnelle
470 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 470-12/09/2012)
En application des dispositions
de
l’article 213 du CGI
, la contribution exceptionnelle n’est pas admise parmi les charges déductibles pour l’établissement de
l’impôt sur les sociétés.
B. Distributions
480 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 480-12/09/2012)
La contribution a pour seule conséquence de réduire la somme distribuable dès lors qu'elle
diminue le résultat comptable des personnes assujetties.
C. Participation des salariés
490 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 490-12/09/2012)
Les sociétés soumises aux dispositions des articles
L3321-1 et suivants du code du travail
relatives à la
participation des salariés aux résultats de l’entreprise doivent constituer une réserve spéciale de participation. La formule légale prévue à l’article
L3324-1
du code du travail
prend en compte notamment le bénéfice net
de l’entreprise qui, pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, est le bénéfice soumis à l’impôt au taux de droit commun, diminué de cet impôt.
500 (BOFiP-IS-DECLA-20-30-§ 500-12/09/2012)
La contribution exceptionnelle, comme la contribution sociale à l'impôt sur les sociétés
prévue à l'
article 235 ter ZC du CGI
, constitue un impôt juridiquement distinct de l’impôt sur les sociétés et ne vient
donc pas en diminution du bénéfice net retenu pour l’application de cette formule légale.