| BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-20171204
I. Conditions générales d'investissement des bons ou contrats investis en actionsA. Nature des bons ou contrats1 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 1-04/12/2017) Sont concernés par l'exonération prévue au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI) :
10 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 10-04/12/2017) Les bons ou contrats sur lesquels les primes sont versées par le souscripteur peuvent être investis :
B. Composition des bons ou contrats1. Principe : investissement exclusif du bon ou du contrat dans une ou plusieurs unités de compte éligiblesa. Nature des unités de compte éligibles20 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 20-04/12/2017) Les unités de compte éligibles sont constituées de parts ou actions (CGI, art. 125-0 A, I quinquies-1-al. 1) :
30 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 30-04/12/2017) Par organismes de même nature, il convient d'entendre les organismes :
b. Composition de l'actif de l'OPCVM dont la part ou l'action constitue une unité de compte éligible40 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 40-04/12/2017) Conformément au 1 du I quinquies de l'article 125-0 A du CGI, l'actif de l'OPCVM dont la part ou l'action constitue une unité de compte éligible du contrat doit être constitué pour 30 % au moins d'actions de sociétés européennes, dont 10 % au moins d'actifs dits « risqués » et 5 % au moins d'actifs non cotés. 1° Le quota d'investissement de 30 %50 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 50-04/12/2017) L'actif de l'OPCVM doit être constitué pour 30 % au moins de titres, droits ou bons suivants. a° Actions de sociétés européennes cotées60 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 60-04/12/2017) Il s'agit des actions de sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé ou organisé d'un État partie à l'EEE, à l'exception des actions de SICAV françaises ou organismes de même nature européens. Remarque : Les marchés organisés s'entendent de ceux appartenant aux systèmes multilatéraux de négociation (MTF) tels que, par exemple, Alternext en France. 70 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 70-04/12/2017) Ces actions doivent être émises par des sociétés :
b° Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions éligibles au quota de 30 %80 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 80-04/12/2017) Ces droits ou bons peuvent être maintenus à l'actif après leur détachement. En outre, les bons ou droits de souscription d'actions détachés d'obligations peuvent figurer à l'actif des OPCVM, dès lors que les actions auxquelles ils donnent droit sont elles-mêmes éligibles au quota de 30 %. Il en est de même des bons dits « autonomes » ou « secs ». Ces bons, prévus aux articles L. 228-91 et suivants du code de commerce (C. com.), confèrent à leurs titulaires le droit de souscrire des titres représentant une quote-part du capital de la société émettrice. c° Actions ou parts d'OPCVM dont l'actif est constitué à plus de 75 % d'actions ou de droits éligibles au quota de 30 %90 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 90-04/12/2017) Il s'agit de parts ou d'actions :
100 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 100-04/12/2017) Ces OPCVM doivent employer plus de 75 % de leur actif en actions, bons ou droits mentionnés aux I-B-1-b-1°-a° et b° § 60 à 80. d° Parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds d'investissement de proximité (FIP), de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et actions de sociétés de capital-risque (SCR)110 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 110-04/12/2017) Il s'agit :
Remarque : 10 % au moins de l'actif du FIP doit être investi dans des entreprises créées depuis moins de cinq ans.
e° Actions ou parts de sociétés non cotées exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale120 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 120-04/12/2017) Il s'agit des actions ou parts non admises aux négociations sur un marché réglementé ou organisé français ou étranger de sociétés :
130 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 130-04/12/2017) En outre, le souscripteur du bon ou contrat investi en actions, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du bon ou contrat, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés mentionnées au I-B-1-b-1°-e° § 120. Ils ne doivent pas non plus avoir détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du bon ou contrat. f° Actions de sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé ou organisé européen et de faible capitalisation boursière140 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 140-04/12/2017) Il s'agit des actions de sociétés :
g° Définition et modalités d'évaluation de la capitalisation boursière
150 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 150-04/12/2017) La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. 160 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 160-04/12/2017) L'article 50 duodecies de l'annexe II au CGI précise les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. 170 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 170-04/12/2017) Ainsi, en principe, la capitalisation boursière d'une société est déterminée par le produit :
Toutefois, lorsque durant ces soixante jours, les actions de la société sont pour la première fois admises à la négociation, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour de l'admission à la négociation jusqu'au jour précédant celui de l'investissement. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'augmentation de capital, d'opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif réalisée durant ces soixante jours et emportant admission à la négociation de nouvelles actions de la société absorbante ou bénéficiaire. 180 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 180-04/12/2017) Par dérogation aux dispositions du I-B-1-b-1°-g° § 170, en cas d'investissement le jour de la première cotation des titres d'une société, la capitalisation boursière de la société est déterminée par le produit :
190 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 190-04/12/2017) De même, en cas d'investissement le jour où de nouvelles actions de la société sont admises à la négociation à la suite d'une augmentation de capital ou d'une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif, la capitalisation boursière est déterminée par le produit :
200 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 200-04/12/2017) En ce qui concerne le jour de l'investissement, il s'entend du jour d'acquisition ou de souscription des actions admises à la négociation, indépendamment des dates de libération progressive des actions. h° Parts de FCPR, de FCPI et de FIP et actions de SCR investis à plus de 50 % en actions ou parts de sociétés non cotées210 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 210-04/12/2017) Il s'agit de parts ou actions de FCPR fiscaux, FCPI, FIP ou SCR définis au I-B-1-b-1°-d° § 110 et dont l'actif (fonds) ou la situation nette comptable (SCR) est constitué à plus de 50 % d'actions ou parts de sociétés non cotées définies aux I-B-1-b-1°-e° et f° § 120 et 140. Pour plus de précision sur le calcul de ces quotas, il convient de se reporter au I-B-1-c-1°-c° § 320. 2° Le quota d'investissement de 10 %220 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 220-04/12/2017) L'actif de l'OPCVM doit être constitué pour 10 % au moins d'actifs dits « risqués ». 230 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 230-04/12/2017) Ce quota de 10 % est compris dans le quota de 30 % précité. Il est constitué des titres suivants :
240 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 240-04/12/2017) Remarque : Il est admis que les titres d'OPCVM français ou coordonnés européens, dont l'actif est investi en permanence à plus de 75 % en titres de sociétés européennes cotées de faible capitalisation boursière (cf.I-B-1-b-1°-f° et g° § 140 à 200), sont éligibles au quota d'investissement de 10 %. Ce quota de 75 % est, le cas échéant, retraité pour tenir compte de l'exposition réelle au risque dudit OPCVM (pour les modalités de retraitement, cf. II-A § 410 à 460). 3° Le quota d'investissement de 5 %250 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 250-04/12/2017) L'actif de l'OPCVM doit être constitué pour 5 % au moins de titres de sociétés non cotées. 260 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 260-04/12/2017) Ce quota de 5 % est compris dans le quota de 10 % précité. Il est constitué des titres suivants :
4° Exemple de calcul des quotas d'investissement280 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 280-04/12/2017) Soit une SICAV française A dont l'actif est représenté :
Ces titres sont retenus dans les différents quotas d'investissement comme suit :
L'actif de la SICAV A respecte les proportions d'investissement de 30 %, 10 % et 5 %. Ces actions peuvent donc constituer une unité de compte éligible du bon ou contrat de capitalisation et d'assurance-vie investi en actions. c. Conditions d'appréciation des quotas1° Date d'appréciation des quotas d'investissement290 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 290-04/12/2017) L'article 50 decies de l'annexe II au CGI prévoit les conditions d'appréciation des quotas d'investissement des OPCVM dont la part ou l'action constitue l'unité de compte éligible du contrat d'assurance-vie investi en actions et des OPCVM ou sociétés dont les titres sont compris dans les quotas d'investissement de 30 %, 10 % et 5 %. a° Le quota de 30 %300 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 300-04/12/2017) Le quota de 30 % doit être respecté en permanence chaque jour de calcul de la valeur liquidative de l'OPCVM concerné, telle qu'elle est déterminée conformément à la réglementation en vigueur, en retenant la valeur des titres figurant à cette date dans le portefeuille de l'OPCVM dont la part ou l'action constitue une unité de compte éligible du bon ou contrat (CGI, ann. II, art. 50 decies, I-al.1). Toutefois, il est admis que les OPCVM nouvellement créés ou transformés dont la part ou l'action constitue l'unité de compte du bon ou contrat disposent d'un délai d'un mois à compter de la première souscription publique pour respecter le quota de 30 %. b° Les quotas de 10 % et 5 % et le quota de 75 %310 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 310-04/12/2017) Les quotas de 10 % et de 5 % que doivent respecter les OPCVM français, soumis à l'article L. 214-8 du CoMoFi, et les OPCVM européens coordonnés au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985, ainsi que le quota de 75 % que doivent respecter les OPCVM précités dont les titres sont retenus dans le calcul du quota de 30 % (cf. I-B-1-b-1°-c° § 90 et 100), sont appréciés à la fin de chacun des semestres de l'exercice, en retenant la valeur des titres figurant à cette date dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (CGI, ann. II, art. 50 decies, I-al.2). c° Le quota de 50 %320 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 320-04/12/2017) Le quota de 50 % de titres de sociétés non cotées détenus par un FCPR fiscal, un FIP, un FCPI ou une SCR mentionné au I-B-1-b-1°-h° § 210 est apprécié (CGI, ann. II, art. 50 decies, II) :
Remarque : Les parts de FCPR, FCPI et FIP ou les actions de SCR, dont l'actif (fonds) ou la situation nette (SCR) est investi à 50 % au moins en actions ou parts de sociétés non cotées, sont retenus pour les calculs des quotas de 30 %, 10 % et 5 % à hauteur de 100 % de l'investissement effectué dans ces fonds ou sociétés par l'OPCVM dont la part ou l'action constitue une unité de compte éligible du bon ou contrat. 2° Conditions particulières d'appréciation des quotasa° Période transitoire pour les nouveaux contrats330 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 330-04/12/2017) Compte tenu des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances qui prévoient que toute personne qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer pendant le délai de 30 jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu, il est admis, pour les contrats nouvellement souscrits, que le premier versement ne soit investi dans l'OPCVM dont la part ou l'action constitue une unité de compte éligible du bon ou contrat qu'à l'expiration de ce délai de 30 jours. b° Admission des titres de sociétés aux négociations sur un marché réglementé ou organisé340 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 340-04/12/2017) Lorsque les titres d'une société non cotée (cf. I-B-1-b-1°-e° § 120 et 130) sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé français ou étranger, ils continuent d'être pris en compte dans les quotas de 10 % et 5 % pendant un délai de cinq ans à compter de leur admission. c° Dépréciation des titres350 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 350-04/12/2017) En cas de liquidation judiciaire, d'ouverture d'une procédure judiciaire ou de dépréciation dûment constatée d'une société dont les titres sont retenus dans les quotas de 30 %, 10 % et 5 %, l'OPCVM dont la part ou l'action constitue une unité de compte éligible du contrat investi en actions dispose d'un délai de cinq ans à compter du jugement ou de la constatation de la dépréciation pour tenir compte de cette dépréciation ou de l'annulation des titres. Pendant ce délai, les titres en cause sont réputés maintenus à l'actif de l'OPCVM pour leur valeur d'acquisition en vue de l'appréciation des différents quotas concernés. d. Obligations de publicité des OPCVM360 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 360-04/12/2017) Le dernier alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A du CGI prévoit l'obligation, pour les OPCVM et pour certains FCPR et SCR, de mentionner dans leur règlement ou leurs statuts la composition de leur actif au regard des différents quotas d'investissement obligatoires prévus pour le nouveau bon ou contrat investi en actions. 370 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 370-04/12/2017) Cette obligation concerne :
2. Cas particulier : Investissement non exclusif du bon ou contrat en unités de compte éligibles380 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 380-04/12/2017) Les primes versées par le souscripteur du bon ou contrat d'assurance-vie investi en actions peuvent être affectées, au moment de la souscription du contrat ou postérieurement à celle-ci, non seulement à l'acquisition d'unités de comptes éligibles (cf. I-B-1-a § 20), mais également à l'acquisition de droits :
390 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 390-04/12/2017) Dans cette situation, le 3 du I quinquies de l'article 125-0 A du CGI prévoit que les quotas minima d'investissement de 30 %, 10 % et 5 % des OPCVM, dont la part ou l'action constitue une unité de compte éligible du bon ou contrat, doivent être recalculés de telle sorte que le bon ou contrat de capitalisation et d'assurance-vie respecte globalement, lors de chaque versement de primes, les conditions requises pour être qualifiés de bons ou contrats investis en actions. Ainsi, les quotas de 30 %, 10 % et 5 % sont affectés d'un coefficient multiplicateur, égal au rapport entre :
400 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 400-04/12/2017) Exemple : Soit un souscripteur qui verse sur un nouveau contrat d'assurance-vie investi en actions une prime de 100 000 ¤ affectée à hauteur de :
Pour constituer une unité de compte éligible au nouveau contrat d'assurance-vie investi en actions, l'actif du FCP doit respecter les quotas d'investissement minima suivants :
II. Conditions de fonctionnement des bons ou contrats investis en actionsA. Retraitement des quotas d'investissement au regard de « l'exposition au risque » de l'organisme ou de la société concerné1. Le principe d'un retraitement des quotas d'investissement410 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 410-04/12/2017) Le 2 du I quinquies de l'article 125-0 A du CGI introduit une clause dite « d'exposition au risque » pour :
420 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 420-04/12/2017) Cette clause a pour effet de retraiter les quotas d'investissement des OPCVM afin de tenir compte de l'exposition réelle des organismes ou sociétés concernés. 430 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 430-04/12/2017) Ainsi, les OPCVM et les sociétés d'investissement mentionnés au II-A § 410 qui recourent à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension, ainsi qu'à toute autre opération temporaire de cession ou d'acquisition de titres, doivent respecter les différents quotas d'investissement obligatoires :
435 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 435-04/12/2017) Les tableaux ci-après expliquent les retraitements à opérer le cas échéant, selon la nature des opérations financières réalisées par l'organisme ou la société concernée :
2. Les modalités du retraitement des quotas d'investissement440 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 440-04/12/2017) L'article 50 undecies de l'annexe II au CGI prévoit les corrections à apporter au numérateur (qui est égal à la valeur d'inventaire des titres éligibles aux différents quotas d'investissement), pour le calcul du quota d'investissement selon la nature des opérations financières réalisées par l'organisme ou la société concerné. 450 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 450-04/12/2017) Les corrections à apporter au numérateur des différents quotas d'investissement mentionnés au II-A § 410 sont retracées dans le tableau ci-dessous. 460 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 460-04/12/2017)
Les organismes ou sociétés concernés ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, tiennent à la disposition de l'administration fiscale tout document justifiant, d'une part, de la nature des opérations réalisées et, d'autre part, de la valeur retenue pour corriger le numérateur de chacun des quotas d'investissement (CGI, ann. II, art. 50 undecies, II). B. Règles particulières de fonctionnement des bons ou contrats non exclusivement investis en unités de compte éligibles1. Lors du versement de nouvelles primes sur le bon ou contrat470 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 470-04/12/2017) À chaque versement de nouvelles primes sur un bon ou contrat de capitalisation et d'assurance-vie investi en actions non exclusivement investis en unités de compte éligibles, les quotas d'investissement de l'OPCVM dont la part ou l'action constitue une unité de compte éligible doivent être recalculés dans les conditions décrites au I-B-2 § 390 (CGI, ann. II, art. 50 octies). Un exemple figure au II § 30 à 50 du BOI-RPPPM-RCM-10-10-100-20. 2. Lors d'un rachat partiel sur le bon ou contrat480 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 480-04/12/2017) Les rachats partiels opérés sur les bons ou contrats investis en actions sont autorisés, sous réserve qu'ils ne conduisent pas à ne plus respecter les quotas d'investissement obligatoires calculés globalement sur l'ensemble du bon ou contrat. 490 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 490-04/12/2017) Ainsi, le I de l'article 50 nonies de l'annexe II au CGI prévoit que lorsque des rachats sont effectués sur des bons ou contrats investis en actions, la ou les unités de compte éligibles doivent, à la date de chaque rachat, continuer à respecter les proportions d'investissement minimales calculées selon les modalités prévues au § 390. Un exemple figure au III § 60 et 70 du BOI-RPPM-RCM-10-10-100-20. 3. Lors d'un arbitrage sur le bon ou contrat500 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 500-04/12/2017) Lorsqu'il résulte d'un avenant au contrat, le transfert de l'épargne investie entre les unités de compte ou droits d'un même bon ou contrat investi en actions est autorisé sous certaines conditions (CGI, ann. II, art. 50 nonies, I). Un exemple figure au IV § 80 à 100 du BOI-RPPM-RCM-10-10-100-20. a. Conversion de droits exprimés en unités de compte éligibles en droits exprimés en unités de compte non éligibles ou en droits non exprimés en unités de compte510 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 510-04/12/2017) Dans cette situation, la conversion est admise, quelle que soit la date de l'avenant, à la condition qu'elle n'ait pas pour effet de ne plus respecter les quotas d'investissement obligatoires calculés globalement sur l'ensemble du contrat. À la date de chaque conversion, les quotas d'investissement de 30 %, 10 % et 5 %, recalculés selon les modalités prévues au I-B-2 § 390, doivent continuer à être respectés. b. Conversion de droits exprimés en unités de compte non éligibles ou en droits non exprimés en unités de compte en droits exprimés en unités de compte éligibles520 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 520-04/12/2017) Dans cette situation, la conversion, par avenant, est libre. 530 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-100-10-§ 530-04/12/2017) Des tableaux explicatifs des retraitements opérés pour le calcul des quotas d'investissement obligatoires du bon ou contrat investi en actions afin de tenir compte de l'exposition réelle au risque sont disponibles au II-A-1 § 435. |