| BOFiP-ANNX-000052-20160601
I. Modalités d'application de la réduction d'impôtA. Habitation principale du contribuable
(1) La base de la réduction d'impôt en faveur des investissements neufs réalisés par les propriétaires occupants est en outre, pour les investissements réalisés depuis le 27 mai 2009 et sous réserve de dispositions transitoires, limitée à un nombre de m² de surface habitable en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement à titre principal ( BOI-IR-RICI-80-20-10 ). (2) Conformément aux dispositions du A des I et III de l' article 110 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et sous réserve de dispositions transitoires, la réduction d'impôt en faveur des travaux de réhabilitation et de confortation contre le risque sismique des logements achevés depuis plus de vingt ans n'est plus applicable dans les départements d'outre-mer pour les travaux achevés à compter du 1 er janvier 2016. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-80-10-20-10 au I-D § 225 . B. Logement donné en location nue
(1) Conformément aux dispositions du A des I et III de l'article 110 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et sous réserve de dispositions transitoires, la réduction d'impôt en faveur des travaux de réhabilitation et de confortation contre le risque sismique des logements achevés depuis plus de vingt ans n'est plus applicable dans les départements d'outre-mer pour les travaux achevés à compter du 1 er janvier 2016. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-80-10-20-10 au I-D § 225 . C. Investissements dans d'autres secteurs
(1) Conformément aux dispositions du b du 1° du A du I de l' article 110 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 , la réduction d'impôt prévue au f du 2 de l' article 199 undecies A du CGI est placée, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015, sous règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité . (2) Conformément aux dispositions du B du I de l' article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 , la réduction d'impôt, prévue au h du 2 de l' article 199 undecies A du CGI , au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés en difficulté exerçant exclusivement leur activité en outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l' article 199 undecies B du CGI , ne s'applique plus pour les souscriptions réalisées à compter du 1 er janvier 2015. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-D § 427 du BOI-IR-RICI-80-20-10 . II. Taux de la réduction d'impôtA. Tableau récapitulatif des taux de la réduction d’impôt applicables aux investissements visés aux a, e, f, g et h du 2 de l’article 199 undecies A du CGI
(1) Taux applicables après prise en compte de la réduction de 10 % prévue par l’article 105 de la loi de finances pour 2011 sous réserve le cas échéant, du bénéfice des dispositions transitoires ( BOI-IR-RICI-80-20-10 au II § 180 ) qui maintiennent les taux applicables en 2010 lorsque l’investissement a été engagé par le contribuable avant le 31 décembre 2010. (2) Taux applicables après prise en compte de la réduction de 15 % prévue par l’article 83 de la loi de finances pour 2012, sous réserve le cas échéant, du bénéfice des dispositions transitoires ( BOI-IR-RICI-80-20-10 au II § 180 ) qui maintiennent les taux applicables en 2011 lorsque l’investissement a été engagé par le contribuable avant le 31 décembre 2011. (3) Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement à compter du 1 er janvier 2015 dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte, la majoration du taux de la réduction d'impôt, prévue à l'avant-dernier alinéa du 6 de l' article 199 undecies A du CGI dans sa rédaction issue du 2° du IV de l' article 26 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine , s'applique aux logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-D § 429 du BOI-IR-RICI-80-20-10 . (4) Conformément aux dispositions du A des I et III de l' article 110 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et sous réserve de dispositions transitoires, la réduction d'impôt en faveur des travaux de réhabilitation et de confortation contre le risque sismique des logements achevés depuis plus de vingt ans n'est plus applicable dans les départements d'outre-mer pour les travaux achevés à compter du 1 er janvier 2016. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-80-10-20-10 au I-D § 225 . (5) Conformément aux dispositions du B du I de l' article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 , la réduction d'impôt, prévue au h du 2 de l' article 199 undecies A du CGI , au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés en difficulté exerçant exclusivement leur activité en outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l' article 199 undecies B du CGI , ne s'applique plus pour les souscriptions réalisées à compter du 1 er janvier 2015. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-D § 427 du BOI-IR-RICI-80-20-10 . B. Tableau récapitulatif des taux de la réduction d’impôt applicables aux investissements visés aux b, c et d du 2 de l’article 199 undecies A du CGI
(1) Taux applicables après prise en compte de la réduction de 10 % prévue par l’article 105 de la loi de finances pour 2011 sous réserve le cas échéant, du bénéfice des dispositions transitoires ( BOI-IR-RICI-80-20-10 au II § 180 ) qui maintiennent les taux applicables en 2010 lorsque l’investissement a été engagé par le contribuable avant le 31 décembre 2010. (2) Taux applicables après prise en compte de la réduction de 15 % prévue par l’article 83 de la loi de finances pour 2012 s sous réserve le cas échéant, du bénéfice des dispositions transitoires ( BOI-IR-RICI-80-20-10 au II § 180 ) qui maintiennent les taux applicables en 2011 lorsque l’investissement a été engagé par le contribuable avant le 31 décembre 2011. (3) Remise en cause de la réduction d’impôt si le logement n’est pas mis en location au plus tard le dernier jour du trente sixième mois qui suit la délivrance du permis de construire même si toutes les autres conditions sont par ailleurs remplies ( BOI-IR-RICI-80-20-10 au II § 180 ). (4) Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement à compter du 1 er janvier 2015 dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte, la majoration du taux de la réduction d'impôt, prévue à l'avant-dernier alinéa du 6 de l' article 199 undecies A du CGI dans sa rédaction issue du 2° du IV de l' article 26 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine , s'applique aux logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-D § 429 du BOI-IR-RICI-80-20-10 . |