| BOFiP-IR-RICI-80-20230622
1 (BOFiP-IR-RICI-80-§ 1-22/06/2023) L’article 199 undecies A du code général des impôts (CGI) prévoit une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI qui réalisent certains investissements outre-mer. Cette réduction d’impôt s’applique, sous conditions, pour les investissements réalisés en outre-mer à compter de la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et jusqu'au :
Remarque 1 : Conformément aux dispositions combinées du A des I et III de l'article 110 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et de l'article 126 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, les travaux de réhabilitation et de confortation de logements contre le risque sismique réalisés dans les départements d'outre-mer et achevés du 1er janvier 2016 au 1er mars 2017 ne sont éligibles à la réduction d'impôt qu'à la condition que le contribuable justifie que des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2015. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au . Remarque 2 : Conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 71 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les travaux de confortation contre le risque cyclonique ne sont éligibles à la réduction d'impôt que pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2018, c'est-à-dire pour les travaux achevés à compter de cette même date.
Remarque : Conformément aux dispositions du B du I de l'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés en difficulté exerçant exclusivement leur activité outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B du CGI, réalisées à compter du 1er janvier 2015, n'ouvrent plus droit à la réduction d'impôt. 10 (BOFiP-IR-RICI-80-§ 10-22/06/2023) Le présent titre expose successivement :
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