| BOFiP-IR-RICI-80-20160601
1 (BOFiP-IR-RICI-80-§ 1-01/06/2016) L’ article 199 undecies A du code général des impôts (CGI) prévoit une réduction d’impôt en faveur des contribuables domiciliés en France au sens de l' article 4 B du CGI qui réalisent, entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017, certains investissements outre-mer. Cette réduction d’impôt s’applique, sous certaines conditions :
Remarque 1 : Conformément aux dispositions du B du I de l' article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 , les souscriptions en numéraire au capital de sociétés en difficulté exerçant exclusivement leur activité outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B du CGI, réalisées à compter du 1 er janvier 2015, n'ouvrent plus droit à la réduction d'impôt. Remarque 2 : Conformément aux dispositions du A des I et III de l'article 110 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et sous réserve de dispositions transitoires, la réduction d'impôt en faveur des travaux de réhabilitation et de confortation contre le risque sismique des logements achevés depuis plus de vingt ans n'est plus applicable dans les départements d'outre-mer pour les travaux achevés à compter du 1 er janvier 2016. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-80-10-20-10 au I-D § 225 . 10 (BOFiP-IR-RICI-80-§ 10-01/06/2016) Le présent titre traite successivement :
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