60-Titre 6 : Taxes additionnelles aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière
10-Chapitre 1 : Champ d'application territorial
10-Section 1 : Champ d'application personnel
ENR - Dispositions générales - Champ d'application personnel des taxes additionnelles aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière
1 (BOFiP-ENR-DG-60-10-10-§ 1-02/05/2018)
L'article 1584 du code
général des impôts (CGI) et l'article 1595 bis du CGI prévoient la perception d'une taxe additionnelle aux droits
d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux au profit :
- des communes de plus de 5 000 habitants, ainsi que de celles d'une population
inférieure classées comme stations de tourisme au sens de l'article L. 133-13 du code du tourisme ;
- d'un fonds de péréquation départemental, dans toutes les communes dont la population n'excède
pas 5 000 habitants autres que les communes classées comme stations de tourisme au sens de l'article L. 133-13 du code du tourisme.
Les communes concernées sont, non seulement les collectivités du territoire métropolitain, mais
aussi celles des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Mayotte, Martinique et Réunion).
10 (BOFiP-ENR-DG-60-10-10-§ 10-02/05/2018)
De même, l'article 1595 du
CGI prévoit qu'une taxe additionnelle exigible sur les mutations à titre onéreux est perçue au profit des départements métropolitains, mais aussi d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Mayotte,
Martinique et Réunion).
20 (BOFiP-ENR-DG-60-10-10-§ 20-02/05/2018)
L'article 1599 sexies du CGI prévoit la perception au profit de la région d'Ile-de-France d'une taxe additionnelle aux
droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux, autres que celles mentionnées au A de
l'article 1594 F quinquies du CGI, de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage
mentionnés à l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme.