IF - Cotisation foncière des entreprises - Dégrèvement transitoire
1 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 1-12/09/2012)
L'article
1647 C quinquies B du code général des impôts (CGI) issu de
l'article
2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
institue, pour les impositions établies au titre des années 2010 à 2013, un
dégrèvement de contribution économique territoriale (CET) et de taxes annexes.
Ce dégrèvement est égal à la différence entre d'une part, les cotisations de CET
(cotisation foncière des entreprises [CFE] et cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises [CVAE] ), de taxes pour frais de chambres de commerce et
d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et
d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux de 2010 et d'autre part,
les cotisations de taxe professionnelle (TP) (dont la cotisation minimale de TP)
et de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de
chambres de métiers et de l'artisanat, majorées de 10 %, qui auraient été dues
en 2010 en absence de réforme, multipliée par un taux égal à :
- 100 % pour 2010 ;
- 75 % pour 2011 ;
- 50 % pour 2012 ;
- 25 % pour 2013.
Le nouveau dégrèvement est demandé sur réclamation contentieuse. Il est calculé
après les autres dégrèvements contentieux.
10 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 10-12/09/2012)
Le dégrèvement transitoire s'applique au titre des années d'imposition 2010 à
2013.
I. Champ d'application du dégrèvement transitoire
20 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 20-12/09/2012)
Le dégrèvement transitoire s'applique à toutes les personnes physiques ou
morales, ainsi qu'aux sociétés non dotées de la personnalité morale, assujetties
à la CET, à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) ou à
l'une des taxes mentionnées au n° 110.
30 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 30-12/09/2012)
Le dégrèvement transitoire ne concerne que les personnes effectivement
redevables, même partiellement, de la CET ou de l'IFER au titre de l'année
d'imposition 2010.
Ainsi, les entreprises qui, au titre de l'année d'imposition 2010, sont placées
en totalité hors du champ d'application de ces deux impôts ou qui en sont
totalement exonérées, de plein droit ou de manière facultative, ne peuvent pas
bénéficier du dégrèvement transitoire pour l'ensemble de la période comprise
entre 2010 et 2013.
En outre, les entreprises qui, au titre de l'une des années d'imposition
comprises entre 2011 et 2013, ne sont pas redevables de la CET ou de l'IFER ne
peuvent pas bénéficier du dégrèvement transitoire au titre de l'année ou des
années considérées (exemple : entreprise dont l'activité est la location
d'immeubles nus à usage professionnel et qui en retire, au titre d'une de ces
années, des recettes inférieures à 100 000 ¤).
40 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 40-12/09/2012)
Le dégrèvement transitoire ne peut être « transmis » en cas de restructurations.
Le principe selon lequel seules les entreprises redevables en 2010 de la CET (ou
de l'IFER) bénéficient du dégrèvement transitoire trouve les conséquences
suivantes en cas de restructuration (une « entreprise écrêtée » est une
entreprise qui a commencé de bénéficier du dégrèvement transitoire en 2010) :
Opération réalisée (entre 2011 et 2013)
Conséquences sur le dégrèvement transitoire
Absorption d’une entreprise écrêtée A par une entreprise non écrêtée B
B ne peut pas bénéficier du dégrèvement transitoire de A, qui a disparu
Absorption d’une entreprise non écrêtée A par une entreprise écrêtée B
Pas de conséquence : le droit au dégrèvement transitoire de B n’est pas modifié
Fusion de deux entreprises écrêtées A et B par création d’une personne morale
nouvelle C
C ne peut pas bénéficier du dégrèvement transitoire
Apport partiel d’actifs réalisé par A, écrêtée, au profit de B, non écrêtée
Si A continue d’exister, elle conserve son dégrèvement transitoire
Titre : Conséquences sur le dégrèvement transitoire en cas de restructuration
II. Modalités d'application du dégrèvement transitoire
A. Principes
50 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 50-12/09/2012)
Le dégrèvement transitoire est égal au produit d'un taux et de la différence
positive entre les deux termes suivants :
- d'une part, les cotisations réelles dues au titre de l'année 2010 ;
- d'autre part, les cotisations qui auraient été dues au titre de 2010 en
application du CGI au 31 décembre 2009, majorées de 10 %.
60 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 60-12/09/2012)
Le dégrèvement transitoire n'est susceptible d'être accordé à l'entreprise que
si la différence entre les les cotisations réelles dues au titre de l'année 2010
et les cotisations qui auraient été dues au titre de 2010 en application du CGI
au 31 décembre 2009 est positive et supérieure à 500 ¤. Le bénéfice du
dégrèvement transitoire est donc soumis à la double condition de voir la
cotisation du redevable augmenter de 10 % et de 500 ¤.
70 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 70-12/09/2012)
La différence entre les deux termes susvisés n'est calculée qu'une seule fois ;
ainsi, le montant de la différence retenu pour le calcul du dégrèvement
transitoire au titre de l'année 2010 est figé dans le temps pour le calcul du
dégrèvement transitoire des années 2011 à 2013 (voir cependant le dernier alinéa
du n° 110).
B. Calcul du dégrèvement transitoire
80 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 80-12/09/2012)
Le dégrèvement transitoire est égal au produit d'un taux et de la différence
entre les cotisations réelles dues au titre de l'année 2010 (dénommées «
cotisations réelles 2010 ») et 110 % des cotisations qui auraient été dues au
titre de la même année si la législation en vigueur au titre de 2009 s'était
appliquée au titre de 2010 (dénommées « cotisations théoriques 2010 »).
90 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 90-12/09/2012)
Le calcul du dégrèvement transitoire peut être résumé par la formule suivante :
Dégrèvement transitoire = [cotisations réelles 2010 – (1,10 x cotisations
théoriques 2010)] x taux
1. Cotisations retenues pour le calcul de la différence
a. Premier membre de la différence
100 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 100-12/09/2012)
Les cotisations réelles 2010 s'entendent de celles que l'entreprise doit
effectivement acquitter au titre de 2010 et sur lesquelles le dégrèvement
accordé au titre de la même année est susceptible de s'imputer
(n° 250).
En pratique, il s'agit de la somme des cotisations figurant sur les avis
d'imposition ou les relevés de solde de CET et d'IFER, diminuées de l'ensemble
des dégrèvements et crédits d'impôt accordés sur réclamation.
110 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 110-12/09/2012)
Les cotisations réelles 2010 sont donc constituées par les cotisations dues au
titre de cette même année et afférentes aux impôts suivants :
- la CET
(art.
1447-0 du CGI), qui est composée de la CFE
(art.
1447 du CGI) et de la CVAE
(art.
1586 ter du CGI) ;
- la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
(art.
1600 du CGI) ;
- la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
(art.
1601,
1601
A et
1601
B du CGI) ;
- la taxe spéciale d'équipement
(art.
1607 bis à 1609 F du CGI) ;
- l'IFER
(art.
1519 D à 1519 H du CGI et
art.1599
quater A à 1599 quarter B).
Ces cotisations sont minorées ou majorées des éventuels correctifs (par exemple,
un rôle supplémentaire de CFE) établis au titre de l'année 2010. Le dégrèvement
transitoire peut donc être minoré en cas de diminution de ces cotisations ; à
l'inverse, à la demande du redevable, le dégrèvement transitoire peut être
majoré en cas d'augmentation de ces cotisations.
120 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 120-12/09/2012)
Les impôts susvisés incluent les frais de dégrèvement, d'assiette et de
recouvrement de la fiscalité directe locale y afférents.
S'agissant plus particulièrement de la CET, celle-ci s'entend pour son montant
net des exonérations, abattements, réductions, dégrèvements et crédit d'impôt
visés aux
articles
1449 à 1466 F,
1468,
1469
A
quater,
1518
A,
1518
A bis,
1586
ter,
1586
quater,
1586
nonies,
1647
bis,
1647
B sexies et
1647
C septies du CGI.
130 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 130-12/09/2012)
Le crédit d'impôt en faveur des entreprises situées dans les zones de
restructuration de la défense prévu par
l'article
1647 C septies du CGI correspond à celui effectivement accordé à
l'entreprise au titre de l'année 2010 en matière de CFE.
b. Second membre de la différence
140 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 140-12/09/2012)
Les cotisations théoriques 2010 sont celles qui auraient été afférentes aux
impôts suivants s'ils avaient été maintenus dans la législation applicable en
2009 :
- la taxe professionnelle proprement dite
(art.
1447 du CGI), laquelle inclut néanmoins également le montant correspondant à
la revalorisation des biens passibles de taxe foncière prévue par
l'article
1518 bis du CGI applicable au titre de 2010 ;
- la cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée;
- les taxes annexes et additionnelles.
1° Taxe professionnelle proprement dite
150 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 150-12/09/2012)
Les cotisations de taxe professionnelle retenues dans le second membre de la
différence correspondent aux cotisations de taxe professionnelle proprement
dite, c'est-à-dire celles établies au profit des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics de coopération intercommunale, augmentées des
frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement de la fiscalité directe
locale ainsi que des éventuels rôles supplémentaires et diminuées des
dégrèvements et crédits d'impôt accordés sur réclamation contentieuse.
160 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 160-12/09/2012)
En plus des biens passibles d'une taxe foncière, le montant des cotisations de
taxe professionnelle à prendre en compte dans le calcul du second terme de la
différence tient compte d'une part, de la valeur locative des équipements et
biens mobiliers (y compris les biens visés au
11°
et au 12° de l'article 1382 du CGI) qui étaient imposables avant la
suppression de la taxe professionnelle et d'autre part, des exonérations,
réductions, abattements, dégrèvements et crédits d'impôt qui auraient été
susceptibles de s'appliquer si la législation n'avait pas été modifiée à compter
de 2010.
170 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 170-12/09/2012)
Précisions sur la période de référence de la taxe professionnelle et sur les
exonérations, réductions, abattements, dégrèvements et crédits d'impôt :
La valeur locative imposable à la taxe professionnelle des équipements et biens
mobiliers s'entend de celle afférente aux biens dont l'entreprise dispose au
cours de la période de référence 2008 (ou 2009 en cas de création
d'établissement ou de changement d'exploitant au cours de cette même année, sous
réserve du cas particulier des entreprises visées au
III
de l'article 1478 du CGI).
180 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 180-12/09/2012)
Les exonérations, abattements et réductions de taxe professionnelle s'entendent
de ceux qui se seraient appliqués en l'absence de suppression de la taxe
professionnelle, dès lors qu'ils ont été valablement demandés par l'entreprise
dans sa déclaration de taxe professionnelle au titre de 2010 déposée au cours de
l'année 2009. Ces exonérations, abattements et réductions sont pris en compte
dans la limite des plafonds communautaires lorsqu'ils sont prévus par la
législation applicable en 2009.
Il s'agit de l'ensemble des dispositifs d'exonération, d'abattement ou de
réduction de taxe professionnelle, qu'ils soient repris ou non en matière de
CFE.
Remarque : Sont repris en matière de CFE les dispositifs visés
aux
articles
1449 à 1464 D,
1464
H à 1466 F,
1468,
1469
A quater,
1472
A ter,
1518
A et
1518
A bis du CGI. En revanche, les dispositifs non repris en matière de CFE sont
ceux prévus aux
articles
1464 E,
1464
F,
1469-3°
bis,
1469-3°
ter à 1469-6°et
1469
B à 1472 A bis du CGI.
190 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 190-12/09/2012)
Les dégrèvements de taxe professionnelle s'entendent :
- de ceux visés aux
articles
1647 B nonies, et
1647
C à 1647 C quinquies A du CGI, dès lors qu'ils ont été valablement demandés
par l'entreprise dans sa déclaration de taxe professionnelle au titre de 2010
déposée au cours de l'année 2009 ;
- du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée qui aurait été accordé au
taux de 3,5 % (ou de 1,5 % pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et
forestiers) sur la base des cotisations de taxe professionnelle telles que
définies par le
I
bis de l'article 1647 B sexies du CGI en vigueur au titre de l'année
d'imposition 2009 ;
Remarque : Le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée qui
s'appliquait en 2009 portait sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée
de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire
l'objet, à l'exception des dispositions de
l'article
1647 C du CGI et de celles de
l'article
1647 C sexies du CGI mais ne visait pas les taxes consulaires et les frais
de gestion de la fiscalité directe locale qui s'y rapportent. Il ne s'appliquait
pas non plus à la cotisation minimum.
- du dégrèvement de taxe professionnelle pour réduction d'activité prévu par
l'article
1647 bis du CGI qui aurait été accordé en prenant en compte, dans sa formule
de calcul, une cotisation nette de tous dégrèvements et des bases d'imposition
incluant la valeur locative des équipements et biens mobiliers.
200 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 200-12/09/2012)
Un montant représentatif du crédit de taxe professionnelle prévu à
l'article
1647 C sexies du CGI peut être pris en compte par :
- les entreprises implantées dans les zones d'emploi reconnues en grande
difficulté au titre de 2009
(arrêtés
du 24 juin 2009 - JO du 3 juillet 2009, pages 11070 et
11075).
;
- les entreprises qui, bien qu'implantées dans des zones d'emploi non reconnues
en grande difficulté au titre de 2009, auraient pu bénéficier, au titre de 2010
et conformément à la législation en vigueur en 2009, du crédit de taxe
professionnelle en application de la clause de garantie prévue au quatrième
alinéa du II de
l'article
1647 C sexies du CGI.
Le montant à prendre en compte est déterminé en application de la législation
2009, d'après le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er
janvier 2010, à la condition que le crédit de taxe professionnelle ait été
valablement demandé par l'entreprise dans sa déclaration de taxe professionnelle
déposée au cours de l'année 2009, et sous réserve du respect du plafond
communautaire afférant aux aides de minimis.
2° Cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée
210 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 210-12/09/2012)
La cotisation minimale de taxe professionnelle est celle calculée d'après la
valeur ajoutée produite en 2010.
3° Taxes annexes et additionnelles
220 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 220-12/09/2012)
Les taxes annexes et additionnelles à prendre en compte pour le calcul du second
terme de la différence sont les suivantes :
- taxe spéciale d'équipement mentionnée aux
articles
1599 quinquies et
1607
bis à 1609 F du CGI ;
- cotisation de péréquation visée par l'ancien article 1648 D ;
- taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;
- taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.
2. Taux retenu
230 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 230-12/09/2012)
Le taux est fixé à :
- 100 % pour 2010 ;
- 75 % pour 2011 ;
- 50 % pour 2012 ;
- 25 % pour 2013.
3. Exemple de calcul
240 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 240-12/09/2012)
Une entreprise, imposable à la CET et à l'IFER au titre de 2010, acquitte les
cotisations suivantes (frais de gestion de la fiscalité locale inclus, lorsque
ces frais s'appliquent) :
2010 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 2010-12/09/2012)
Cotisation théorique TP
100 000 ¤
Cotisation théorique CMTP
85 000 ¤
Total cotisations théoriques
185 000 ¤
Cotisation CFE
90 000 ¤
Cotisation CVAE
150 000 ¤
Cotisation IFER
18 000 ¤
Total cotisations réelles
258 000 ¤
Titre : Exemple de calcul cotisation théorique
Le montant de la différence entre les cotisations réelles de l'année 2010 dues
par l'entreprise et 110 % de ses cotisations théoriques de la même année s'élève
à :
258 000 – (1,1 x 185 000) = 54 500 ¤.
Le montant du dégrèvement transitoire dont peut bénéficier l'entreprise de 2010
à 2013 est obtenu comme suit :
2010 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 2010-12/09/2012)
2011 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 2011-12/09/2012)
2012 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 2012-12/09/2012)
2013 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 2013-12/09/2012)
Taux
100 %
75 %
50 %
25 %
Écrêtement
54 500 ¤
40 875 ¤
27 250 ¤
13 625 ¤
Titre : Calcul du dégrèvement transitoire avec écrêtement
Le montant de la différence entre les cotisations réelles 2010 et les
cotisations théoriques 2010 étant supérieur à 10 % du montant de ces dernières
et à 500 ¤, l'entreprise pourra bénéficier du dégrèvement transitoire au titre
de chacune des années 2010 à 2013.
C. Imputation du dégrèvement transitoire sur les cotisations éligibles
250 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 250-12/09/2012)
Le dégrèvement transitoire s'impute sur les cotisations effectivement dues de
CET et d'IFER de l'année d'imposition. Ces cotisations sont déterminées de la
même manière que les cotisations figurant au premier terme de la différence à
retenir pour le calcul du dégrèvement (nos 100
à130).
Ainsi, pour 2010, les cotisations sur lesquelles le dégrèvement transitoire
s'impute s'entendent des cotisations réelles 2010 définies au
n° 100.
260 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 260-12/09/2012)
Le dégrèvement transitoire n'est susceptible de s'imputer que sur les
cotisations éligibles dues par l'entreprise au titre de chacune des années 2010
à 2013. Il ne constitue pas un crédit d'impôt et ne peut donc pas donner lieu à
restitution lorsque son montant est supérieur à celui de la cotisation de
l'année d'imposition.
Le dégrèvement transitoire s'impute sur les cotisations de CET et d'IFER dans
l'ordre suivant :
1° CFE ;
2° CVAE
;
3° IFER.
270 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 270-12/09/2012)
En application de
l'article
1647 C quinquies B du CGI, les soldes de ces impôts peuvent être réduits,
sous la responsabilité des redevables, du montant du dégrèvement transitoire
attendu. Toutefois, en cas d'erreur de plus de 10 %, la majoration de 10 %
prévue au 1 de
l'article
1730 du CGI s'applique à la CFE et à l'IFER non payées dans les délais,
après ordonnancement du dégrèvement transitoire.
280 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 280-12/09/2012)
Les redevables sont autorisés, sous leur responsabilité, à réduire le montant
des acomptes de CFE et d'IFER dues au titre des années 2011 à 2013 de la moitié
du montant du dégrèvement transitoire attendu à la date du paiement de
l'acompte. En cas d'erreur de plus de 10 %, la majoration de 10 % prévue au
1
de l'article 1730 du CGI s'applique à la CFE et à l'IFER non payées dans les
délais, après ordonnancement du dégrèvement transitoire.
S'agissant de la réduction du montant des acomptes de CVAE en cas de dégrèvement
transitoire attendu, les redevables sont autorisés, sous leur responsabilité, à
minorer leurs acomptes de CVAE due au titre des années 2010 à 2013 en tenant
compte du montant attendu, à la date de paiement de chaque acompte, au titre du
dégrèvement transitoire prévu par
l’article
1647 B quinquies B du
CGI.Chacun
des acomptes de CVAE peut être minoré de 50 % du montant attendu au titre du
dégrèvement transitoire.
La majoration prévue par
l'article
1731 du CGI s’applique sur les sommes non réglées, si à la suite de
l’ordonnancement du dégrèvement transitoire de l’
article
1647 B quinquies B du même code, les versements effectués au titre de la
CFE, de la CVAE, des TCCI, des TCM et de l’IFER sont inexacts de plus du
dixième.
290 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 290-12/09/2012)
Précision : Les entreprises qui ne sont redevables, après la
réforme, que de l'IFER et qui n'étaient redevables, avant la réforme, ni de la
taxe professionnelle, ni de la cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée,
bénéficient du dégrèvement transitoire et ne sont donc pas tenues d'acquitter le
montant de l'IFER au titre de l'année 2010. Elles ne sont toutefois pas
dispensées du dépôt, d'une demande contentieuse de dégrèvement transitoire dans
le délai de réclamation prévu pour la CFE (n° 340).
D. Articulation du dégrèvement transitoire avec les dispositions existantes
1. Articulation du dégrèvement transitoire avec le crédit d'impôt et les autres
dégrèvements de CET
300 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 300-12/09/2012)
Le dégrèvement transitoire s'applique après application des dispositifs de CET
suivants :
- dégrèvement de CVAE
(art.
1586 quater du CGI) ;
- crédit de CFE dans les zones de restructuration de la défense
(art.
1647 C septies du CGI) ;
- dégrèvement de CFE pour réduction d'activité
(art.
1647 bis du CGI) ;
- plafonnement des cotisations de CET en fonction de la valeur ajoutée
(art.
1647 B sexies du CGI).
310 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 310-12/09/2012)
Ainsi, les cotisations de CET sur lesquelles le dégrèvement transitoire est
susceptible de s'imputer s'entendent des cotisations après application du crédit
d'impôt et des dégrèvements susvisés.
320 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 320-12/09/2012)
De même, les cotisations de CET à retenir pour le calcul du dégrèvement de CFE
pour réduction d'activité et du plafonnement des cotisations de CET en fonction
de la valeur ajoutée (PVA) s'entendent avant application du dégrèvement
transitoire.
330 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 330-12/09/2012)
Dans le cas où l'entreprise, au titre d'une même année, bénéficie du dégrèvement
transitoire avant que le PVA ait pu lui être accordé, le montant du dégrèvement
transitoire doit être recalculé puisqu'il convient, pour sa détermination, de
prendre en compte le montant du PVA dans chacun des deux membres de la
différence.
2. Articulation du dégrèvement transitoire avec les cotisations minimum de CET
340 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 340-12/09/2012)
Le dégrèvement transitoire est susceptible de s'appliquer à la cotisation
minimum foncière des entreprises prévue par
l'article
1647 D du CGI et à la cotisation minimum sur la valeur ajoutée des
entreprises mentionnée à
l'article
1586 septies du CGI.
III.
Obligations déclaratives
350 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 350-12/09/2012)
Le dégrèvement transitoire est accordé sur demande du contribuable effectuée
dans le délai légal de réclamation prévu pour la CFE
(articles
R* 196-2, le cas échéant,
article
R*196-3 du livre des procédures fiscales).
360 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 360-12/09/2012)
Pour bénéficier du dégrèvement transitoire, les contribuables doivent en faire
la demande chaque année dans un imprimé prévu à cet effet
(imprimés
n° 1332-CET-SD pour les redevables relevant du régime du bénéfice réel et
1332-S-CET-SD
pour les redevables relevant des régimes « micro-entreprises » ou « déclaratif
spécial »). Ils doivent notamment indiquer :
- le montant des cotisations réelles dues au titre de l'année 2010 ;
- le montant des cotisations qui auraient été dues au titre de 2010 en
application de la législation en vigueur en 2009 mais en tenant compte de la
revalorisation annuelle prévue par
l'article
1518 bis du CGI pour 2010.
S'agissant plus particulièrement des cotisations théoriques 2010, l'entreprise
doit mentionner (sur papier libre lorsque l'imprimé ne le permet pas) :
- les éléments de calcul des exonérations, abattements et réductions applicables
sous l'empire de la taxe professionnelle et qui ne sont pas repris en matière de
CFE ;
- les éléments de calcul des exonérations, abattements et réductions applicables
sous l'empire de la taxe professionnelle et qui sont repris en matière de CFE ;
- le nombre de salariés qui auraient été susceptibles d'ouvrir droit au crédit
d'impôt prévu par
l'article
1647 C sexies du CGI (et plus précisément par la clause de garantie prévue à
cet article), en tenant compte, le cas échéant, du plafond communautaire ;
- les éléments de calcul des dégrèvements prévus aux
articles
1647 C à 1647 C quinquies A du CGI, lorsque l'entreprise a demandé à
bénéficier de ces dispositifs dans la déclaration au titre de 2010 déposée au
cours de l'année 2009 ;
- les éléments de calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée et du
dégrèvement pour réduction d'activité qui auraient été accordés en l'absence de
suppression de la taxe professionnelle.
370 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 370-12/09/2012)
La demande de dégrèvement transitoire doit être déposée auprès du service des
impôts dont relève le principal établissement de l'entreprise, c'est-à-dire
celui à retenir pour la déclaration de CVAE.
380 (BOFiP-IF-CFE-40-30-20-50-§ 380-12/09/2012)
Le dégrèvement transitoire, lorsqu'il est accordé, est ordonnancé par
l'administration dans les six mois suivant la date de dépôt de la demande.