| BOFiP-PAT-ISF-30-40-30-20120912
1 (BOFiP-PAT-ISF-30-40-30-§ 1-12/09/2012) La loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dont l'objet principal est la consolidation des régimes de retraite par répartition, offre aux termes de son article 107 à toute personne la possibilité de se constituer, à titre facultatif et individuel, dans le cadre de son activité professionnelle ou à titre privé, une épargne en vue de la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt. 10 (BOFiP-PAT-ISF-30-40-30-§ 10-12/09/2012) Dans ce cadre, la présente section examine successivement les régimes suivants : - régime général des rentes viagères assimilables à des pensions de retraite (sous-section 1, cf. BOI-PAT-ISF-30-40-30-10 ) ; - régime du plan d'épargne retraite populaire (PERP), (sous-section 2, cf. BOI-PAT-ISF-30-40-30-20 ) ; - régime du plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), (sous-section 3, cf. BOI-PAT-ISF-30-40-30-30 ) ; - les autres régimes, sous-section 4, cf. BOI-PAT-ISF-30-40-30-40 ). 20 (BOFiP-PAT-ISF-30-40-30-§ 20-12/09/2012) Concernant l'ensemble des régimes ci-dessus, la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle (sous-section 1) ou dans le cadrer d'un PERP (sous-section 2), d'un PERCO (sous-section 3), d'un PERE et d'un contrat de groupe "Madelin" ou "Madelin agricole" souscrit au titre de la retraite supplémentaire des professions non-salariées (sous-section 4) est exonérée d'impôt de solidarité sur la fortune lorsque ces rentes viagères sont : - constituées dans le cadre d'une activité professionnelle (PERCO, PERE et « Madelin » / « Madelin agricole ») ou, à compter du 1er janvier 2005, dans le cadre d'un PERP ; - moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, la condition des quinze ans n'est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L 144-2 du code des assurances (PERP), L 3334-1 à L 3334-16 du code du travail (PERCO) et au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du CGI (PERE), lorsque le souscripteur y a adhéré avant le 31 décembre 2010 et moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein ; - dont l'entrée en jouissance intervient au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l' article L 351-1 du code de la sécurité sociale . Remarque : l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune n'est pas subordonnée à la concomitance de la cessation de l'activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été versées et de l'entrée en jouissance de la rente viagère. |