30-Titre 3 : Plus-values et moins-values du portefeuille-titres
30-Chapitre 3 : Cession des titres du portefeuille
80-Section 8 : Dispositions particulières aux opérations de rachat par les sociétés de leurs propres actions
1 (BOFiP-BIC-PVMV-30-30-80-§ 1-01/04/2015)
Le I de
l'
articleL. 225-206 du code de commerce
interdit la
souscription de ses propres actions par une société.
Toutefois, par exception à ce principe, le II de l'article L. 225-206 du code de commerce
autorise l'achat par une société de ses propres actions dans les conditions et selon les modalités prévues de l'
article L. 225-207 du
code de commerce
à l'
article L. 225-217 du code de commerce
.
10 (BOFiP-BIC-PVMV-30-30-80-§ 10-01/04/2015)
Le 6° de l'
article 112 du
code général des impôts (CGI)
, tel qu'issu de
l'
article
88 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014
, dispose que ne sont pas considérées comme des revenus distribués les sommes ou valeurs attribuées aux
actionnaires au titre de rachat de leurs actions.
Les gains ou pertes réalisés à l'occasion du rachat des actions par la société émettrice
relèvent du régime des plus ou moins-values prévu de l'
article 39 duodecies du CGI
à
l'
article 39 quindecies du CGI
.
Cette règle s'applique à l'ensemble des rachats effectués à compter du 1er janvier
2015.
Remarque
: Sous réserve des dispositions de
l'
article 150 UB du CGI
, les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires personnes physiques relèvent du régime
des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu de l'
article 150-0 A du CGI
à
l'
article 150-0 E du CGI
.