30-Titre 3 : Produits de la propriété industrielle et produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux
10-Chapitre 1 : Produits de la propriété industrielle
40-Section 4 : Imputation des déficits des inventeurs non professionnels
BNC - Régimes sectoriels - Produits de la propriété industrielle - Imputation des déficits des inventeurs non professionnels
I. Principe
1 (BOFiP-BNC-SECT-30-10-40-§ 1-12/09/2012)
Les déficits subis par les inventeurs indépendants dont l'activité n'est pas assimilable à une
véritable activité professionnelle ne sont pas déductibles du revenu global.
Ces déficits ne peuvent être imputés que sur les bénéfices d'activités semblables durant la même
année ou les six années suivantes (CGI, art. 156, I, 2°).
II. Cas particulier du déficit provenant des frais de prise de brevet et de maintenance
10 (BOFiP-BNC-SECT-30-10-40-§ 10-12/09/2012)
Afin d'encourager l'activité inventive et de développer la protection des inventions,le
I bis de l'article 156 du CGI autorise les inventeurs à déduire de leur revenu global les déficits provenant des frais de prise
de brevets, ainsi que des frais de maintenance ; cette déductibilité est, cependant, limitée à l'année de la prise du brevet et aux neuf années suivantes.
Cette disposition appelle les commentaires ci-après.
A. Nature des droits concernés
20 (BOFiP-BNC-SECT-30-10-40-§ 20-12/09/2012)
Conformément aux dispositions de
l'article L611-2 du code de la propriété intellectuelle, les titres de propriété industrielle protégeant les
inventions s'entendent des brevets proprement dits et des certificats d'utilité. Seuls les frais afférents à ces catégories de titres doivent être pris en compte. En effet, les dessins, modèles,
procédés et marques de fabrique ou de service n'entrent pas dans les prévisions du I bis de l'article 156 du CGI et le déficit
provenant des frais exposés pour la protection de ces droits reste soumis au régime de droit commun de déduction des déficits provenant d'opérations lucratives à caractère non professionnel.
B. Frais ouvrant droit à imputation sur le revenu global
30 (BOFiP-BNC-SECT-30-10-40-§ 30-12/09/2012)
Seule la fraction du déficit correspondant aux frais de prise de brevet et de maintenance est
déductible du revenu global, à l'exclusion, par conséquent, de la part du déficit provenant des autres frais tels que les frais de recherche ou de mise au point de l'invention.
Les frais occasionnés par la prise d'un brevet s'entendent, notamment :
- des honoraires versés aux conseils en brevets d'invention et aux mandataires auprès de
l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) en vue de l'obtention des titres ;
- des honoraires versés aux mandataires chargés du dépôt du brevet à l'étranger ;
- des frais de traduction, le cas échéant ;
- des taxes diverses perçues au profit de l'INPI pour la délivrance des brevets et au profit
des États étrangers qui assurent la protection de l'invention sur leur territoire.
Parmi les taxes perçues au profit de l'INPI, on peut citer : la taxe versée au moment du dépôt
de la demande du brevet qui couvre la première annuité de maintenance, la taxe d'avis documentaire, la taxe de renouvellement de délai, la taxe de délivrance et d'impression des fascicules.
Les frais de maintenance sont limités, en principe au montant de la taxe annuelle pour le
maintien en vigueur des titres. Mais il y a lieu d'admettre également au titre de ces frais, les rémunérations versées aux conseils chargés de la surveillance des brevets et du paiement de la taxe
annuelle de maintien en vigueur.
C. Constatation du déficit déductible du revenu global
1. Obligation de déclaration
40 (BOFiP-BNC-SECT-30-10-40-§ 40-12/09/2012)
Il est rappelé qu'en matière de bénéfices non commerciaux, aucun déficit ne peut être constaté
dans le régime déclaratif spécial (cf. ).
Il s'ensuit que, pour prétendre à l'imputation du déficit subi dans le cadre de son activité,
l'inventeur doit souscrire la déclaration des bénéfices non commerciaux relative au régime de la déclaration contrôlée prévue par
l'article 97 du CGI.
2. Ventilation du déficit
50 (BOFiP-BNC-SECT-30-10-40-§ 50-12/09/2012)
Par note jointe à la déclaration de résultat n° 2035
(CERFA n° 11176), l'inventeur doit faire apparaître en les distinguant :
- les frais de prise de brevet et de maintenance ;
- les autres frais déductibles dans le cadre de l'activité d'inventeur ;
Par ailleurs, le déficit engendré par ces frais doit être ventilé entre ;
- la part du déficit correspondant aux frais visés au
I bis de l'article 156 du CGI qui est déductible du revenu global ;
- la part du déficit provenant des autres frais qui est seulement imputable sur les bénéfices
tirés d'activités semblables dans les conditions fixées au 2° du I de l'article 156 du CGI. À cet égard, il est rappelé que ce
déficit peut être imputé sur les bénéfices retirés de toutes les activités non commerciales à caractère non professionnel, y compris celles n'ayant aucun rapport avec l'activité d'inventeur.
Bien entendu, les frais de prise de brevet et de maintenance payés au cours de l'année
d'imposition s'imputent, avant toute déduction sur le revenu global, sur les bénéfices tirés d'activités semblables réalisés au cours de la même année. Il en est ainsi même s'il s'agit de bénéfices
provenant de l'exploitation de droits de propriété industrielle taxables au taux des plus-values à long terme en application du
1 de l'article 39
terdecies
1 du CGI (cession de brevets ou concession de licences d'exploitation).
Si ces bénéfices ne sont pas suffisants pour absorber les frais de prise de brevet et de
maintenance, l'excédent constitue un déficit déductible du revenu global de l'inventeur.
Toutefois, si après imputation globale des frais de prise de brevet et de maintenance et des
frais de recherche ou de mise au point – y compris ceux afférents au déficit reportable des années antérieures – l'inventeur constate un déficit catégoriel, le déficit est réputé provenir des deux
catégories de frais proportionnellement à leurs montants respectifs.
60 (BOFiP-BNC-SECT-30-10-40-§ 60-12/09/2012)
Exemple : Pour l'année N, un inventeur supporte 10 000 ¤ de frais pour la prise
d'un brevet, 2 000 ¤ de frais de maintenance d'un brevet antérieur et 20 000 ¤ de frais pour la mise au point d'une invention nouvelle. Par ailleurs, il perçoit, au cours de la même année, 20 000 ¤
pour la concession de la licence d'exploitation du brevet déposé antérieurement.
Le déficit catégoriel est égal à : 20 000 ¤ - (10 000 ¤ + 2 000 ¤ + 20 000 ¤), soit 12 000 ¤.
Ventilation du déficit :
- fraction du déficit déductible du revenu global : 12 000 ¤ x 12 000 ¤ / 32 000 ¤ = 4 500 ¤ ;
- fraction du déficit reportable dans les conditions prévues au
2° du I de l'article 156 du CGI : 12 000 ¤ x 20 000 ¤ / 32 000 ¤ = 7 500 ¤.
Remarque : Bien entendu, il ne sera tenu compte que des seuls frais appuyés de
pièces justificatives.
D. Modalités d'imputation du déficit sur le revenu global
70 (BOFiP-BNC-SECT-30-10-40-§ 70-12/09/2012)
Le déficit (ou la fraction du déficit) visé par le
I bis de l'article 156 du CGI est déductible du revenu global de l'année de la prise du brevet et des neuf années suivantes.
Les modalités de déduction prévues par le texte légal sont identiques à celles du droit commun
(CGI, art. 156-I) sous réserve des règles particulières suivantes :
- le déficit catégoriel est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et
reportable sur les années suivantes jusqu'à la neuvième inclusivement (au lieu de la sixième) ;
- le délai de report de neuf ans ne court pas, comme dans le régime de droit commun, à compter
de l'année suivant celle au cours de laquelle le déficit a été constaté, mais à compter de l'année suivant celle de la prise du brevet (ou du dépôt de la demande si le brevet est délivré à une date
postérieure).
Ainsi, en cas de dépôt d'un brevet au cours de l'année N, le déficit provenant des frais de
maintenance acquittés au cours de l'année N n'a pu, si le revenu global de la même année s'est avéré insuffisant pour permettre l'imputation, être reporté sur le revenu global de l'année N + 1. Il
sera, par contre, imputé, dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 156 du CGI sur les revenus de même nature des
années N + 1 à N + 6. Enfin, d'une manière générale, il sera tenu compte, sans condition d'antériorité, des déficits qui n'ont pu être imputés pour la détermination du profit tiré de la cession ou de
la concession du brevet dans le délai légal.