Les contribuables qui relèvent du régime déclaratif spécial (ou micro-BNC) déclarent directement
le montant de leurs recettes hors taxes à la rubrique spécialement prévue à cet effet sur la déclaration de revenus n°
2042 (CERFA n° 11222) disponible sur le site
www.impots.gouv.fr.
10 (BOFiP-BNC-DECLA-20-40-§ 10-01/06/2018)
Conformément à
l'article 102 ter du code général des impôts (CGI), le bénéfice net est calculé automatiquement après application d'un
abattement forfaitaire représentatif de frais de 34 % avec un minimum déductible de 305 ¤.
20 (BOFiP-BNC-DECLA-20-40-§ 20-01/06/2018)
Cet abattement représentatif de frais s'applique quel que soit le montant des recettes, y
compris la fraction excédant le seuil mentionné au 1 de l'article 102 ter du CGI sous réserve que les contribuables demeurent éligibles au régime micro-BNC.
II. Non-cumul avec les avantages fiscaux liés à l'adhésion à une association agréée
30 (BOFiP-BNC-DECLA-20-40-§ 30-01/06/2018)
Les titulaires de BNC qui adhèrent à une association agréée ne peuvent, en cas d'application du
régime micro-BNC, bénéficier de la réduction d'impôt pour frais de comptabilité et d'adhésion.
III. Plus-values professionnelles
40 (BOFiP-BNC-DECLA-20-40-§ 40-01/06/2018)
Les plus-values afférentes aux biens affectés à l'exercice de la profession ne sont pas
concernées par le régime micro-BNC. Sous réserve des exonérations totale ou partielle prévues à l'article 151 septies du
CGI, à l'article 151 septies A du
CGI, et à l'article 238 quindecies du CGI et de l'abattement de 10 % sur certaines plus-values à long terme
prévu à l'article 151 septies B du CGI, les plus-values sont déterminées et imposées dans les conditions de droit
commun prévues à l'article 93 quater du CGI.