DECLA-Régimes d'imposition et obligations déclaratives
20-Titre 2 : Régime déclaratif spécial
40-Chapitre 4 : Obligations déclaratives
I. Détermination du bénéfice
1 (BOFiP-BNC-DECLA-20-40-§ 1-12/09/2012)
Les contribuables qui relèvent du régime micro-BNC déclarent directement le montant de leurs
recettes hors taxes à la rubrique spécialement prévue à cet effet sur la déclaration de revenus
n° 2042
(CERFA n°10330).
10 (BOFiP-BNC-DECLA-20-40-§ 10-12/09/2012)
Conformément à l'
article
102 ter du CGI
le bénéfice net est calculé automatiquement après application d'un abattement forfaitaire représentatif de frais avec un minimum déductible.
20 (BOFiP-BNC-DECLA-20-40-§ 20-12/09/2012)
Cet abattement représentatif de frais s'applique quel que soit le montant des recettes, y
compris la fraction excédant le seuil mentionné au
I de l'article 102 ter
sous réserve que les contribuables demeurent éligibles au régime déclaratif spécial.
II. Non-cumul avec les avantages fiscaux liés à l'adhésion à une association agréée
30 (BOFiP-BNC-DECLA-20-40-§ 30-12/09/2012)
Les titulaires de BNC qui adhèrent à une association agréée ne peuvent, en cas d'application du
régime micro-BNC, bénéficier de la réduction d'impôt pour frais de comptabilité et d'adhésion.
III. Plus-values professionnelles
40 (BOFiP-BNC-DECLA-20-40-§ 40-12/09/2012)
Les plus-values afférentes aux biens affectés à l'exercice de la profession ne sont pas
concernées par le régime micro-BNC. Sous réserve des exonérations totale ou partielle prévues aux
articles 151 septies du
CGI
et
151 septies A du CGI
, des exonérations totale ou partielle prévues aux
articles 238 quaterdecies du CGI
et
238 quindeciesdu CGI
et de
l'abattement de 10 % sur certaines plus-values à long terme prévu à l'
article 151
septiesB du CGI
, les plus-values sont déterminées et imposées dans les conditions de droit commun prévues à
l'article
93 quaterdu
CGI.