| BOFiP-IR-RICI-80-10-30-10-20181107
1 (BOFiP-IR-RICI-80-10-30-10-§ 1-07/11/2018) Le f du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts (CGI) prévoit que la réduction d’impôt s’applique :
Ces sociétés doivent réaliser des investissements productifs neufs dans les douze mois de la clôture de la souscription. La société doit s’engager à maintenir l’affectation des biens pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d’utilisation si elle est inférieure. Le dispositif s’applique aux souscriptions réalisées jusqu’au 31 décembre 2017. 5 (BOFiP-IR-RICI-80-10-30-10-§ 5-07/11/2018) Conformément aux dispositions du b du 1° du A du I de l'article 110 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, la réduction d'impôt prévue au f du 2 de l'article 199 undecies A du CGI est placée, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015, sous règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. I. Nature de la souscription10 (BOFiP-IR-RICI-80-10-30-10-§ 10-07/11/2018) Il s'agit des souscriptions en numéraire effectuées à l'occasion de la constitution ou de l'augmentation de capital d'une société. Les parts ou actions reçues en rémunération d'apports en nature, de fusions, de scissions et d'apports partiels d'actifs ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt. En revanche, une souscription en numéraire peut être réalisée par voie d'incorporation au capital de sommes laissées en compte courant à la disposition de la société. L'article 199 undecies A du CGI n'ouvre pas la possibilité de souscrire indirectement au capital de sociétés exerçant dans certains secteurs ou de sociétés de développement régional par l'intermédiaire de fonds communs de placement. Une telle mesure aboutirait en effet à un cumul d'avantages fiscaux puisque la réduction d'impôt s'ajouterait à l'exonération dont bénéficient les produits et les plus-values de parts de fonds communs de placement à risques. II. Sociétés de développement régional20 (BOFiP-IR-RICI-80-10-30-10-§ 20-07/11/2018) La réduction d'impôt peut être pratiquée pour les souscriptions au capital des sociétés de développement régional (SDR) des départements, territoires et collectivités d’outre-mer. Ce dispositif s'applique dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte), en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, les Terres australes et antarctiques françaises, Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Les sociétés de développement régional des départements et territoires d'outre-mer sont la SODERAG (Société de développement régional des Antilles Guyane), la SODERE (Société de développement régional de la Réunion) et la SODEP (Société de développement et d’expansion du Pacifique). III. Sociétés dont l’activité s’exerce dans certains secteurs30 (BOFiP-IR-RICI-80-10-30-10-§ 30-07/11/2018) La réduction d'impôt s’applique aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et dont l’activité s’exerce dans certains secteurs. L'éligibilité de l'investissement réalisé par le contribuable est subordonnée, toutes conditions par ailleurs remplies, au respect par la société bénéficiaire des trois conditions suivantes. A. La société doit être soumise à l'impôt sur les sociétés40 (BOFiP-IR-RICI-80-10-30-10-§ 40-07/11/2018) La société doit être soumise, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés. Les sociétés et les groupements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu sont donc exclus. Les souscriptions au capital des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ouvrent droit à la réduction si ces sociétés sont effectivement soumises à l'impôt sur les sociétés de droit commun sur l'ensemble de leur activité. B. La société doit être exploitée outre-mer50 (BOFiP-IR-RICI-80-10-30-10-§ 50-07/11/2018) La société doit être exploitée outre-mer. Une société qui exercerait une activité à la fois dans des établissements situés outre-mer et en France métropolitaine ne saurait être considérée comme exploitée outre-mer, sauf si elle se borne à posséder en France métropolitaine un magasin de vente ou des services administratifs et commerciaux. C. La société doit exercer exclusivement ses activités dans les secteurs éligibles60 (BOFiP-IR-RICI-80-10-30-10-§ 60-07/11/2018) La loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer a défini les secteurs d’activité concernés, selon les mêmes critères que ceux retenus pour le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI en faveur des investissements réalisés par les entreprises. Pour plus de précisions sur les secteurs éligibles et les secteurs exclus, il convient de se reporter respectivement au BOI-BIC-RICI-20-10-10-30 et au BOI-BIC-RICI-20-10-10-40. 70 (BOFiP-IR-RICI-80-10-30-10-§ 70-07/11/2018) La société doit exercer exclusivement ses activités dans les secteurs éligibles. Cette condition sera considérée comme satisfaite lorsque la valeur d'origine des éléments d'actif non nécessaires à l'exercice de l'activité relevant des secteurs éligibles à la réduction d'impôt n’excède pas 10 % du montant total de l'actif brut. Pour le calcul de la proportion de 10 %, la valeur totale des biens non nécessaires à l'activité relevant des secteurs concernés est rapportée au total de l'actif brut, ce dernier comprenant toutes les valeurs d'actif. La valeur à retenir pour le calcul du pourcentage de 10 % est la valeur d'origine pour laquelle ces éléments sont inscrits au bilan de l'entreprise propriétaire. Elle est appréciée au moment de la souscription : la réduction pourrait s'avérer abusive et être remise en cause s'il apparaissait que l'actif de la société n'a été composé que momentanément comme requis par la loi. La valeur des biens à retenir pour la détermination de l'actif brut doit être la valeur d'origine de ces biens. Sont notamment présumés n’être pas nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à réduction d'impôt :
S'agissant des biens mobiliers, la location de longue durée s'entend d'un contrat couvrant la période normale d'utilisation du bien, étant précisé que tout contrat d'une durée au moins égale à cinq ans est présumé répondre à cette condition. Si la location porte sur un immeuble à usage industriel ou hôtelier, la durée du bail devra être de neuf années au moins ;
IV. Nature des investissements productifs80 (BOFiP-IR-RICI-80-10-30-10-§ 80-07/11/2018)
V. Affectation des investissementsA. Délai de réalisation90 (BOFiP-IR-RICI-80-10-30-10-§ 90-07/11/2018)
B. Conservation et affectation pendant une certaine durée100 (BOFiP-IR-RICI-80-10-30-10-§ 100-07/11/2018)
C. Conservation et affectation continues110 (BOFiP-IR-RICI-80-10-30-10-§ 110-07/11/2018) En principe, à l'intérieur du délai précité de cinq ans, si le bien cesse d'être affecté à l'exploitation ou si l'entreprise cède le bien ou cesse son activité, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient l'un quelconque de ces évènements. Toutefois, la reprise de la réduction peut être écartée si les investissements concernés sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B du CGI ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une absorption soumise au régime de l'article 210 A du CGI. Le maintien de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que la société qui bénéficie de l'apport ou la société absorbante réponde aux conditions prévues pour les sociétés bénéficiaires des souscriptions pour l’application de la réduction d’impôt et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à conserver les biens transmis pendant la fraction du délai restant à courir. En cas de rupture de cet engagement, la réduction dont a bénéficié le contribuable fait l'objet d'une imposition supplémentaire au titre de l'année au cours de laquelle est intervenue cette rupture. |