| BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-20120912
I. Personnes concernées1 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 1-12/09/2012) Le plafonnement global s'applique aux contribuables qui bénéficient des avantages fiscaux compris dans le champ d'application du plafonnement défini au 2 de l'article 200-0-A du code général des impôts (CGI) . A. Personnes physiques10 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 10-12/09/2012) Le plafonnement global est applicable aux contribuables, personnes physiques, imposables à l'impôt sur le revenu et qui bénéficient d'avantages fiscaux compris dans le champ d'application du dispositif. Par contribuable, on entend tout foyer fiscal au sens de l' article 6 du CGI , composé des conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à imposition commune et des personnes rattachées de droit ou sur option. Dès lors que le plafonnement global est apprécié au niveau du contribuable, la qualité du bénéficiaire de l'avantage fiscal au sein du foyer fiscal n'a pas d'incidence. 20 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 20-12/09/2012) Les associés, personnes physiques, de sociétés de personnes non soumises à l'impôt sur les sociétés ( article 8 à à 8 ter du CGI ) sont soumis au plafonnement global des avantages fiscaux pour ceux dont ils bénéficient, à proportion de la quote-part de leurs droits dans la société. De la même manière que les coïndivisaires, les associés de sociétés de personnes dotées de la transparence fiscale (sociétés immobilières de copropriété mentionnées à l' article 1655 ter du CGI ) sont réputés être directement propriétaires de la fraction du logement correspondant à leurs droits dans la société, ce qui signifie qu'ils bénéficient directement de l'avantage fiscal correspondant à la fraction des dépenses qu'ils ont effectivement supportées. B. Personnes domiciliées en France et assimilées30 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 30-12/09/2012) Le plafonnement global peut en principe s'appliquer aux avantages fiscaux concernés, quelle que soit la qualité du contribuable, domicilié en France ou non-résident. Toutefois, le bénéfice des réductions et crédits d'impôt est, pour l'essentiel, réservé aux contribuables domiciliés en France au sens de l' article 4 B du CGI . En effet, en application des dispositions de l' article 197 A du CGI , et contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du GCI qui sont soumises à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou de source étrangère, les personnes fiscalement non-résidentes en France sont imposables sur leurs seuls revenus de source française, sous réserve des dispositions des conventions internationales, ce qui restreint la progressivité de l'impôt. C'est pour tenir compte de cette différence objective de situation entre résidents et non-résidents que, conformément à l' article 164 A du CGI , les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et qui sont, de ce fait, soumises à une obligation fiscale limitée ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global. Ces règles de portée générale s'appliquent à l'ensemble des charges déductibles du revenu global ainsi qu'aux réductions et crédits d'impôt ( RM, Michel Guerry, 11 octobre 2007,Sénat, QE n° 00719 ). Toutefois, les "non-résidents Schumacker" au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-279-93 ) peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier de la présente réduction d'impôt. Pour plus de précisions, voir BOI-IR-DOMIC-40 . II. Avantages fiscaux concernésA. Avantages fiscaux compris dans le champ d'application1. Principe40 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 40-12/09/2012) Le plafonnement global s'applique aux avantages fiscaux dans les conditions mentionnées au 2 de l'article 200-0 A du CGI , qui sont accordés en contrepartie d'un investissement ou d'une prestation dont bénéficie le contribuable. Il est précisé que les réductions et crédits d'impôt sont par hypothèse compris dans le champ d'application du dispositif, s'ils n'en sont pas exclus par une disposition expresse (cf. II-B-§ 80 à 100 ). Les avantages fiscaux qui ne sont pas pris en compte pour le plafonnement sont en principe des avantages liés à la situation personnelle du contribuable ou à la poursuite d'un objectif d'intérêt général sans contrepartie. 2. Cas particulier : incidence de l'extinction de certains dispositifs50 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 50-12/09/2012) Est notamment inclus dans le champ d'application du plafonnement global l'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement « Robien classique », « Robien recentré », « Borloo neuf » « Robien SCPI » et « Borloo SCPI » (c'est-à-dire les déductions au titre de l'amortissement prévues aux h et l du 1° du I de l'article 31 du CGI et à l' article 31 bis du CGI ). A compter du 1 er janvier 2010, les dispositifs « Robien » et « Borloo », qui se traduisent par un avantage d'assiette dans le cadre de la catégorie des revenus fonciers, sont supprimés et remplacés par un avantage prenant la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu, dite « Scellier » ( article 199 septvicies du CGI ). Ainsi, les investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2010 ne peuvent plus ouvrir droit aux dispositifs fiscaux « Robien-recentré » (prévu au h du 1° du I de l'article 31 du CGI ), « Robien-ZRR » (prévu au k du 1° du I de l'article 31 du CGI ), « Borloo-neuf » (prévu au l du 1° du I de l'article 31 du CGI ), « Robien-SCPI » (prévu à l' article 31 bis du CGI ) ou « Borloo-SCPI » (prévu à l' article 31 bis du CGI ). Pour autant, les investissements éligibles réalisés avant le 1 er janvier 2010 continuent à produire leurs effets après cette date. Sur les dates à retenir pour l'appréciation de la date de réalisation de l'investissement, cf. BOI-IR-RICI-230-70 . 60 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 60-12/09/2012) Par ailleurs, certains investissements et dépenses ouvrant droit aux avantages fiscaux qui ont expiré ou ont été abrogés, réalisés avant la date d’extinction de ces avantages, continuent à produire leurs effets le cas échéant après cette date. 70 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 70-12/09/2012) Avantages fiscaux compris dans le champ d'application du plafonnement global Liste susceptible d'évoluer (exhaustive au 1er janvier 2012)
(1) Investissements inclus dans le champ du plafonnement global pour les dépenses payées ou les investissements réalisés au plus tard en 2009. (2) Investissements inclus dans le champ du plafonnement global pour les dépenses payées ou les investissements réalisés au plus tard en 2010 au titre des dispositifs codifiés aux articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du CGI. (3) Investissements inclus dans le champ du plafonnement global pour les dépenses payées ou les investissements réalisés au plus tard en 2010. (4) Investissement inclus dans le champ du plafonnement global pour les dépenses payées ou les investissements réalisés au plus tard en 2011. B. Avantages fiscaux non compris dans le champ d'application80 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 80-12/09/2012) Les avantages fiscaux liés à la situation personnelle du contribuable ou à la poursuite d'un objectif d'intérêt général sans contrepartie (dons aux associations, mécénat, etc.), de même que ceux liés aux monuments historiques, sont expressément exclus du champ d'application du plafonnement. Par ailleurs, les dispositifs compris dans les modalités de détermination des revenus nets catégoriels (exonérations, abattements, déductions, à l'exception des déductions au titre de l'amortissement dans le cadre des dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement locatif, cf. II-A-2-§ 70 ), et les crédits d'impôt visant à corriger une double imposition, ne sont pas compris dans le dispositif. 1. Avantages expressément exclus90 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 90-12/09/2012) Sont exclus du plafonnement les réductions et crédits d'impôt mentionnés au b du 2 de l'article 200-0 A du CGI , soit :
Liste des réductions d'impôt et des crédits d'impôts exclus du champ d'application du plafonnement global Liste susceptible d'évoluer (exhaustive au 1er janvier 2012)
2. Avantages et mécanismes hors champ d'application du plafonnement global110 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 110-12/09/2012) Les avantages fiscaux dont la liste suit ne sont pas compris, par leur nature, dans le champ d'application du plafonnement :
Remarque : L'avantage en impôt provient de l'application d'un taux forfaitaire libératoire inférieur à celui qui aurait résulté d'une taxation au barème. III. Période de paiement de la dépense ou de réalisation de l'investissement120 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 120-12/09/2012) Le mécanisme du plafonnement global, applicable à compter de l'imposition des revenus de 2009, prévoit qu'au titre d'une année d'imposition, l'avantage en impôt procuré par certains avantages fiscaux est limité, pour un même foyer fiscal à la somme de deux montants, soit 25 000 ¤ et 10 % du revenu imposable. Ces limites ont fait l'objet de mesures successives de diminution au titre des revenus 2010, 2011 et 2012 ( BOI-IR-LIQ-20-20-10 ). Toutefois, des dispositions d'entrée en vigueur progressive concernant certains investissements immobiliers en métropole ou les investissements ultramarins ont été prévues afin de ne pas pénaliser les investissement dont la réalisation effective intervient au cours de l'année N, mais pour lesquels le contribuable a pris une décision d'investissement avant le 1 er janvier N. A. Dépenses payées ou investissements réalisés en 2009130 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 130-12/09/2012) Pour l'application du plafonnement global dans la limite initiale de 25 000 ¤ et 10 % du revenu imposable, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées au titre de l'imposition des revenus 2009, sous réserve des dispositions spécifiques relatives à certaines investissements immobiliers en métropole et aux investissements ultramarins. Le plafonnement demeure applicable dans la limite précitée pour les dépenses payées ou les investissements réalisés en 2009 qui continuent à produire leurs effets au titre des impositions ultérieures (étalement ou fractionnement des réductions d'impôt). 1. Investissements immobiliers en métropole140 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 140-12/09/2012) Sont compris dans le mécanisme de plafonnement les avantages procurés par :
150 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 150-12/09/2012) Concernant l'application aux différentes catégories d'investissement, le tableau suivant présente les différentes situations possibles.
2. Investissements ultramarinsa. Principes160 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 160-12/09/2012) Il est tenu compte des seuls avantages procurés par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux et article 199 undecies B du CGI acquises au titre :
b. Précisions170 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 170-12/09/2012) S'agissant des acquisitions d'immeubles, il convient de retenir, en toute situation, la date de dépôt de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l' article R * 424-16 du code de l'urbanisme , que l'immeuble soit acquis achevé, en l'état futur d'achèvement ou à construire. La date de l'acte authentique (promesse ou acte définitif) est sans incidence. 180 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 180-12/09/2012) Concernant l'application aux différentes catégories d'investissement, les tableaux reproduits en annexe ( annexe relative au dispositif codifié à l'article 199 undecies A et annexe relative au dispositif codifié à l'article 199 undecies B ) présentent les différentes situations possibles. B. Dépenses payées ou investissements réalisés en 2010190 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 190-12/09/2012) La limite modifiée (20 000 ¤ et 8 % du revenu imposable, cf. BOI-IR-LIQ-20-20-10 ) est applicable aux dépenses payées ou aux investissements réalisés au titre de l'imposition des revenus de 2010, sous réserve des dispositions spécifiques relatives à certaines investissements immobiliers en métropole et aux investissements ultramarins. Le plafonnement demeure applicable dans la limite précitée pour les dépenses payées ou les investissements réalisés en 2010 qui continuent à produire leurs effets au titre des impositions ultérieures (étalement ou fractionnement des réductions d'impôt). 1. Investissements immobiliers en métropolea. Promesses d'achat et promesses synallagmatiques200 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 200-12/09/2012) Il est tenu compte des seuls avantages procurés par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux article 199 sexvicies du CGI et article 199 septvicies du CGI acquises au titre de l'acquisition, selon les cas, de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur en 2010. b. Contrats de réservation et promesses unilatérales de vente210 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 210-12/09/2012) Les acquisitions de logements en l'état futur d'achèvement ayant donné lieu à des contrats de réservation avant le 1 er janvier 2010, et les acquisitions ayant fait l'objet d'une promesse unilatérale de vente avant cette date ne sont pas assimilables aux promesses d'achat ou des promesses synallagmatiques de vente, et de ce fait, ne sont pas comprises parmi les mesures d'entrée en vigueur différée. En conséquence, en présence d'un contrat de réservation ou d'une promesse unilatérale de vente, il convient de se placer à la date de la vente. 220 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 220-12/09/2012) Concernant l'application aux différentes catégories d'investissement, les tableaux reproduits en annexe ( annexe relative au dispositif codifié à l'article 199 sexvicies ("LMNP") et annexe relative au dispositif codifié à l'article 199 sepvicies ("Scellier") ) présentent les différentes situations possibles. 2. Investissements ultramarins230 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 230-12/09/2012) Il est tenu compte des seuls avantages procurés par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A du CGI , 199 undecies B du CGI et article 199 undecies C du CGI acquises au titre :
240 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 240-12/09/2012) Concernant l'application aux différentes catégories d'investissement, les tableaux reproduits en annexe ( annexe relative au dispositif codifié à l'article 199 undecies A et annexe relative au dispositif codifié à l'article 199 undecies B ) présentent les différentes situations possibles. C. Dépenses payées ou investissements réalisés en 2011250 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 250-12/09/2012) La limite modifiée (18 000 ¤ et 6 % du revenu imposable, cf. BOI-IR-LIQ-20-20-10 ) est applicable aux dépenses payées ou aux investissements réalisés au titre de l'imposition des revenus de 2011, sous réserve des dispositions spécifiques relatives à certaines investissements immobiliers en métropole et aux investissements ultramarins. Le plafonnement demeure applicable dans la limite précitée pour les dépenses payées ou les investissements réalisés en 2011 qui continuent à produire leurs effets au titre des impositions ultérieures (étalement ou fractionnement des réductions d'impôt). 1. Investissements immobiliers en métropolea. Promesses d'achat et promesses synallagmatiques260 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 260-12/09/2012) Il est tenu compte des seuls avantages procurés par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux article 199 sexvicies du CGI et article 199 septvicies du CGI acquises au titre de l'acquisition, selon les cas, de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur en 2011. b. Contrats de réservation et promesses unilatérales de vente270 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 270-12/09/2012) Les acquisitions de logements en l'état futur d'achèvement ayant donné lieu à des contrats de réservation avant le 1 er janvier 2011, et les acquisitions ayant fait l'objet d'une promesse unilatérale de vente avant cette date ne sont pas assimilables aux promesses d'achat ou des promesses synallagmatiques de vente, et de ce fait, ne sont pas comprises parmi les mesures d'entrée en vigueur différée. En conséquence, en présence d'un contrat de réservation ou d'une promesse unilatérale de vente, il convient de se placer à la date de la vente. 280 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 280-12/09/2012) Concernant l'application aux différentes catégories d'investissement, les tableaux reproduits en annexe ( annexe relative au dispositif codifié à l'article 199 sexvicies ("LMNP") et annexe relative au dispositif codifié à l'article 199 sepvicies ("Scellier") ) présentent les différentes situations possibles. 2. Investissements ultramarins290 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 290-12/09/2012) Il n'est pas tenu compte des avantages fiscaux procurés par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux aux articles 199 undecies A du CGI , 199 undecies B du CGI et article 199 undecies C du CGI acquises au titre :
300 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 300-12/09/2012) Concernant l'application aux différentes catégories d'investissement, les tableaux reproduits en annexe ( annexe relative au dispositif codifié à l'article 199 undecies A et annexe relative au dispositif codifié à l'article 199 undecies B ) présentent les différentes situations possibles. D. Dépenses payées ou investissements réalisés à compter de 2012310 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 310-12/09/2012) La limite modifiée (18 000 ¤ et 4 % du revenu imposable, cf. BOI-IR-LIQ-20-20-10 ) est applicable aux dépenses payées ou aux investissements réalisés à compter de l'imposition des revenus de 2012, sous réserve des dispositions spécifiques relatives à certaines investissements immobiliers en métropole et aux investissements ultramarins. 1. Investissements immobiliers en métropolea. Promesses d'achat et promesses synallagmatiques320 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 320-12/09/2012) Il est tenu compte des seuls avantages procurés par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux article 199 sexvicies du CGI et article 199 septvicies du CGI acquises au titre de l'acquisition, selon les cas, de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur après le 1 er janvier 2012. b. Contrats de réservation et promesses unilatérales de vente330 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 330-12/09/2012) Les acquisitions de logements en l'état futur d'achèvement ayant donné lieu à des contrats de réservation avant le 1 er janvier 2012, et les acquisitions ayant fait l'objet d'une promesse unilatérale de vente avant cette date ne sont pas assimilables aux promesses d'achat ou des promesses synallagmatiques de vente, et de ce fait, ne sont pas comprises parmi les mesures d'entrée en vigueur différée. En conséquence, en présence d'un contrat de réservation ou d'une promesse unilatérale de vente, il convient de se placer à la date de la vente. 340 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 340-12/09/2012) Concernant l'application aux différentes catégories d'investissement, les tableaux reproduits en annexe ( annexe relative au dispositif codifié à l'article 199 sexvicies ("LMNP") et annexe relative au dispositif codifié à l'article 199 sepvicies ("Scellier") ) présentent les différentes situations possibles. 2. Investissements ultramarins350 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 350-12/09/2012) Il n'est pas tenu compte des avantages fiscaux procurés par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux article 199 undecies A du CGI , article 199 undecies B du CGI et article 199 undecies C du CGI acquises au titre :
360 (BOFiP-IR-LIQ-20-20-10-10-§ 360-12/09/2012) Concernant l'application aux différentes catégories d'investissement, les tableaux reproduits en annexe ( annexe relative au dispositif codifié à l'article 199 undecies A et annexe relative au dispositif codifié à l'article 199 undecies B ) ) présentent les différentes situations possibles. |