| BOFiP-BIC-RICI-10-10-20-20160706
1 (BOFiP-BIC-RICI-10-10-20-§ 1-06/07/2016) Les dépenses de recherche doivent répondre à deux conditions pour être éligibles au crédit d'impôt recherche :
L'article 71 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a étendu l'exception de territorialité applicable aux dépenses de veille technologique et de défense de brevets (code général des impôts [CGI], art. 244 quater B, II-e bis et j) aux frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (CGI, art. 244 quater B, II-e). Ces modifications s'appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014.
5 Il convient, en outre, de préciser que les dispositions prévues à l'article 244 quater B du CGI relatives au crédit d'impôt recherche sont distinctes de celles prévues à l'article 236 du CGI. Ainsi, les coûts de développement, bien qu'immobilisés sur le plan comptable au choix de l'entreprise, peuvent être portés sur la déclaration* de crédit d'impôt recherche souscrite au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été exposés, dès lors que ceux-ci correspondent de par leur nature aux dépenses éligibles énumérées au II de l'article 244 quater B du CGI. Il appartient à l'entreprise de reconstituer, à partir de coûts globalisés et immobilisés, le montant de chaque catégorie de dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche, de déclarer ces dépenses dans les rubriques correspondantes de la déclaration précitée et de justifier de ces montants en cas de contrôle. Bien entendu, les dépenses ainsi incluses dans l'assiette du crédit d'impôt ne doivent pas être prises en compte une seconde fois par le biais des amortissements relatifs à l'immobilisation incorporelle liée à l'activation des coûts de développement. Il est donc confirmé que le crédit d'impôt recherche n'est conditionné que par la nature et la réalité des dépenses exposées par les entreprises et le caractère scientifique et technique des programmes auxquels elles se rapportent, indépendamment de leur mode de comptabilisation (RM Feltesse n° 12558, JO AN du 19 mars 2013, p. 3058).
10 (BOFiP-BIC-RICI-10-10-20-§ 10-06/07/2016) La présente section traitera successivement les points suivants :
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