Conformément au premier alinéa du I de
l'
article 244 quater B du code général des impôts
, le crédit d'impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées
à compter du 1
er
janvier 2008 est égal à :
-
30%
sur la fraction des dépenses de recherche (après prise
en compte le cas échéant des subventions et avances remboursables) inférieure ou égale à 100 millions d'euros ;
-
5%
sur la fraction des mêmes dépenses supérieure à 100
millions d'euros.
10 (BOFiP-BIC-RICI-10-10-30-10-§ 10-01/07/2015)
Exempl
e:
Une société A expose 150 millions d'euros de dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt au
titre de l'année N. Par hypothèse, la société A n'a perçu par ailleurs aucune subvention ni avance remboursable.
La société A bénéficiera d'un crédit d'impôt recherche égal à 32,5 millions d'euros, soit (30 % x
100 000 000 ¤) + (5 % x 50 000 000 ¤).
II. Majoration du taux
20 (BOFiP-BIC-RICI-10-10-30-10-§ 20-01/07/2015)
Le crédit d'impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées dans des
exploitations situées dans les départements d'outre-mer à compter du 1
er
janvier 2015 est égal à :
-
50 %
sur la fraction des dépenses de recherche (après prise en
compte le cas échéant des subventions et avances remboursables) inférieure ou égale à 100 millions d'euros ;
-
5%
sur la fraction des mêmes dépenses
supérieure à 100 millions d'euros.
Le taux majoré en faveur des entreprises exposant des dépenses dans des exploitations situées dans les DOM a été institué par
l'
article
66 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015
.
(30 à 60)
70 (BOFiP-BIC-RICI-10-10-30-10-§ 70-01/07/2015)
Remarque :
Pour les dépenses exposées à compter du 1
er
janvier 2013,
les taux majorés de crédit d'impôt recherche accordés au titre des deux premières années d'application du régime sont supprimés conformément au b du 1° du I de
l'
article
71 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
.