| BOFiP-BIC-RICI-10-60-20-20120912
1 (BOFiP-BIC-RICI-10-60-20-§ 1-12/09/2012) Conformément au 3° du I de l'article 244 quater E du CGI , le crédit d'impôt pour investissement est déterminé en appliquant au prix de revient de l'investissement y ouvrant droit, diminué, le cas échéant, des subventions publiques accordées pour sa réalisation, un taux de 20 %, ramené à 10% au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015. 10 (BOFiP-BIC-RICI-10-60-20-§ 10-12/09/2012) Ce crédit d'impôt peut alors être imputé, en application de l' article 199 ter D du CGI et de l' article 220 D du CGI , sur l'impôt sur les bénéfices de l'entreprise régulièrement éligible et l'excédent éventuel non utilisé peut, sous conditions, être remboursé. 20 (BOFiP-BIC-RICI-10-60-20-§ 20-12/09/2012) Enfin une remise en cause de ce dernier peut être opérée en vertu du III de l'article 244 quater E du CGI si les investissements éligibles ne sont pas conservés par l'entreprise et affectés à l'activité exploitée en Corse, sous réserve de certaines conditions et exceptions. 30 (BOFiP-BIC-RICI-10-60-20-§ 30-12/09/2012) A ce titre la présente section traitera successivement des points suivants : - modalités d'application (sous-section 1, cf. BOI - BIC-RICI-10-60-20-10 ) ; - remise en cause (sous-section 2, cf. BOI - BIC-RICI-10-60-20-20 ). |