| BOFiP-BIC-RICI-10-60-20-20170607
1 (BOFiP-BIC-RICI-10-60-20-§ 1-07/06/2017) Conformément au 3° du I de l' article 244 quater E du code général des impôts (CGI) , le crédit d'impôt pour investissement est déterminé en appliquant au prix de revient de l'investissement y ouvrant droit, diminué, le cas échéant, des subventions publiques accordées pour sa réalisation, un taux de 20 %. Ce taux est porté à 30 % pour les entreprises employant moins de onze salariés et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas deux millions d'euros (CGI, art. 244 quater E, I-3° bis). 10 (BOFiP-BIC-RICI-10-60-20-§ 10-07/06/2017) Ce crédit d'impôt peut alors être imputé, en application de l' article 199 ter D du CGI et de l' article 220 D du CGI , sur l'impôt sur les bénéfices de l'entreprise régulièrement éligible et l'excédent éventuel non utilisé peut, sous conditions, être remboursé. 20 (BOFiP-BIC-RICI-10-60-20-§ 20-07/06/2017) Enfin une remise en cause de ce dernier peut être opérée en vertu du III de l' article 244 quater E du CGI si les investissements éligibles ne sont pas conservés par l'entreprise et affectés à l'activité exploitée en Corse, sous réserve de certaines conditions et exceptions. 30 (BOFiP-BIC-RICI-10-60-20-§ 30-07/06/2017) A ce titre la présente section traitera successivement des points suivants :
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