| BOFiP-BIC-PROV-60-30-40-20120912
I. Pièces à joindre à la déclaration de résultats1 (BOFiP-BIC-PROV-60-30-40-§ 1-12/09/2012) Conformément aux dispositions de l'article 10 terdecies-1 de l'annexe III au code général des impôts les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour hausse des prix. Elles doivent indiquer notamment : - les quantités de chacune des matières et de chacun des produits et approvisionnements existant à la clôture de l'exercice considéré et à raison desquels l'entreprise entend pratiquer une provision ; - la valeur unitaire d'inventaire de chacun des éléments à la clôture dudit exercice et ses valeurs unitaires d'inventaire à l'ouverture et à la clôture de l'exercice précédent ; - le montant de la dotation au compte « Provision » pouvant être pratiquée à la clôture de l'exercice considéré ; - le montant de la dotation effectivement pratiquée1 ; - et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable. Remarque : Dans le cas où la provision n'est pas constituée à plein, l'entreprise doit préciser le montant de la dotation devant être réputée pratiquée sur chacune des matières et chacun des produits ou approvisionnements (cf. BOI-BIC-PROV-60-30-20 n°30). II. Entreprises dont la durée de rotation des stocks est supérieure à trois ans10 (BOFiP-BIC-PROV-60-30-40-§ 10-12/09/2012) Quant aux entreprises dont la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans, elles doivent, si elles entendent se prévaloir de l'extension du délai de rapport des provisions aux bénéfices imposables (cf. BOI-BIC-PROV-60-30-30, n° 1 et s.), joindre à la déclaration des résultats du troisième exercice arrêté après le 30 juin 1959 une note faisant connaître les divers éléments ayant servi à la détermination de cette durée. |