20-Chapitre 2 : Règles concernant l'imposition des différentes catégories de revenus
I. Revenus immobiliers
1 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 1-12/09/2012)
Conformément aux stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention, l'imposition des
revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, est réservée à l'État où ces biens sont situés.
De même, les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de
mines, carrières ou autres ressources naturelles sont imposables dans celui des deux États où sont situés ces biens (Conv., art. 10, paragraphe 1).
10 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 10-12/09/2012)
En application de l'article 3, paragraphe 2, l'imposition des revenus immobiliers et des
plus-values immobilières réalisés par une entreprise industrielle et commerciale lors de l'exploitation ou de l'aliénation de biens immobiliers en l'absence d'établissement stable est également
réservée à l'État du lieu de situation du bien immobilier.
Tel est également le cas, en application du paragraphe 3, de l'imposition des revenus
immobiliers et des plus-values immobilières réalisés au travers de sociétés transparentes, c'est-à-dire, pour la France, les sociétés immobilières de copropriété visées à
l'article 1655 ter du code général des impôts (CGI).
Les plus-values de cession des immeubles situés en France détenus par les entreprises luxembourgeoises
concernées, sont déterminées dans les conditions de droit commun par différence entre le prix de cession des immeubles et leur valeur nette fiscale, correspondant à leur valeur d'origine minorée des
amortissements qui auraient dû être constatés, en application des dispositions de l'
article 39 du code général des impôts
, depuis
leur date d'acquisition.
(Rép. Grand : AN 2 mars 2010, p. 2424, n° 67634)
II. Bénéfices industriels et commerciaux
20 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 20-12/09/2012)
Sous réserve de l'exception concernant les entreprises de navigation aérienne ou fluviale,
indiquée ci-après, les entreprises industrielles, commerciales et minières ne sont imposables que dans l'État sur le territoire duquel se trouve un établissement stable (Conv., art. 4, paragraphe 1).
A. Définition de l'établissement stable
30 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 30-12/09/2012)
Le paragraphe 3-1 de l'article 2 de la convention précise que le terme « établissement
stable » désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
Cette définition générale s'accorde avec la notion fiscale française d'après laquelle le
caractère d'établissement doit être reconnu à tout organisme industriel ou commercial installé à demeure et possédant une certaine autonomie.
Ainsi que le précise l'alinéa 2 du même paragraphe, doivent notamment être considérés comme
établissements stables les sièges de direction, les succursales, les bureaux, les usines, les ateliers, de même que les mines, carrières ou autres lieux d'extraction de ressources naturelles.
La définition de l'établissement stable appelle toutefois les précisions suivantes dans les
cas particuliers énumérés ci-après.
1. Représentations ou agences
40 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 40-12/09/2012)
L'article 2, paragraphe 3, alinéa 4, a, prévoit que la présence dans un des deux pays d'un
représentant ou d'un employé agissant pour le compte d'une entreprise de l'autre pays ne caractérise, pour cette entreprise, un établissement stable que si ce représentant ou cet employé possède ou
exerce habituellement un pouvoir général lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour le compte de ladite entreprise.
2. Dépôt de marchandises
50 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 50-12/09/2012)
Le fait qu'une entreprise de l'un des deux pays a installé dans l'autre pays un dépôt de
produits ou marchandises ne permet pas, à lui seul, de conclure à l'existence d'un établissement stable dans ce pays.
Conformément au principe posé par l'alinéa 4, du paragraphe 3 de l'article 2 susvisé, il
convient de rechercher si le préposé chargé de la gestion du dépôt est ou non habilité à conclure des contrats.
Lorsque cet agent dispose du stock de marchandises sur lequel il prélève ordinairement les
commandes qu'il reçoit sans que ces commandes aient été, au préalable, acceptées par l'entreprise, il doit, pour ce seul motif, être regardé comme ayant qualité pour conclure les contrats.
En pareille situation, le dépôt est considéré comme constituant un établissement stable.
En revanche, si l'agent chargé de la gestion du dépôt ne peut délivrer les marchandises de sa
propre initiative et n'agit que sur l'ordre de l'entreprise, le caractère d'un établissement stable ne peut être reconnu à cette installation.
La convention précise d'ailleurs, dans l'alinéa 3, a et b, du paragraphe 3 précité, que le
fait qu'une entreprise de l'un des deux États fasse usage dans l'autre État de simples installations de stockage ou y maintienne un stock de marchandises, en entrepôt ou non, sans autre objet que de
faciliter les livraisons, ne permet pas à lui seul de considérer ladite entreprise comme possédant un établissement stable dans cet État.
3. Chantiers
60 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 60-12/09/2012)
Les chantiers de construction ou d'assemblage ne constituent un établissement stable que si
leur durée dépasse 6 mois (Conv., art. 2, paragraphe 2, h).
4. Entreprises utilisant le concours d'intermédiaires autonomes ou effectuant des opérations par l'entremise de filiales
70 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 70-12/09/2012)
Une entreprise de l'un des deux pays ne doit pas être considérée comme ayant dans l'autre pays
un établissement stable pour le seul motif qu'elle effectue des opérations commerciales dans cet autre pays par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire
jouissant d'un statut vraiment indépendant, à la condition que ces personnes agissent dans le cadre normal de leur activité ainsi définie (Conv., art. 2, paragraphe 3, alinéa 6).
De même, le fait qu'une société ayant son domicile fiscal dans l'un des deux États contrôle
une société ayant son domicile fiscal dans l'autre État, ou est contrôlée par elle ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre (Conv.,
art. 2, paragraphe 3, alinéa 7).
5. Comptoirs d'achat
80 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 80-12/09/2012)
Les comptoirs qu'une entreprise de l'un des deux pays possède dans l'autre pays ne constituent
pas des établissements stables s'ils se livrent exclusivement à l'achat de biens ou de marchandises ou à la réunion d'informations (Conv., art. 2, paragraphe 3, alinéa 3, c).
L'exemption qui résulte de ce texte est applicable quelle que soit la destination donnée aux
biens ou marchandises achetés par le comptoir ou aux informations par lui recueillies.
Ainsi, un bureau qu'une entreprise établie au Luxembourg possède en France uniquement en vue
de l'achat de marchandises ne constitue pas un établissement stable, même si ces marchandises sont destinées à des établissements sis hors du territoire luxembourgeois.
Il en serait de même pour le bureau, qui serait entretenu en France par une entreprise de
presse luxembourgeoise, quelle que soit la destination des informations recueillies par ce bureau.
6. Centres d'exposition, de publicité, d'informations ou de recherches
90 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 90-12/09/2012)
En vertu des stipulations de l'article 2, paragraphe 3, alinéa 3, d, de la convention, un lieu
d'affaires qui est maintenu dans un pays par une entreprise de l'autre pays aux seules fins d'exposition, de publicité, de fourniture d'informations ou de recherches scientifiques ayant pour cette
entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire ne constitue pas, pour ladite entreprise, un établissement stable dans le pays où est établi un tel centre.
Pour que cette disposition soit applicable, il est nécessaire que le centre remplisse
exactement les conditions stipulées par l'article 2 susvisé.
Tel serait le cas notamment pour des organismes chargés uniquement de fournir des
renseignements concernant l'exploitation d'un brevet ou d'un procédé technique.
Mais l'exemption ne pourrait s'appliquer aux établissements de recherches qui se livreraient à
la fabrication.
Elle ne jouerait pas davantage dans le cas où les résultats des recherches effectuées dans un
laboratoire seraient, non seulement utilisés par l'entreprise, mais encore vendus à des tiers.
C'est à l'entreprise intéressée qu'il appartient de prouver le cas échéant, pour pouvoir
bénéficier de l'exemption dont il s'agit, que les activités mises en ½uvre dans un centre d'affaires donné ont effectivement un caractère préparatoire ou auxiliaire dans le cadre de l'ensemble des
activités de l'entreprise.
B. Détermination du bénéfice imposable
1. Cas général
100 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 100-12/09/2012)
Les entreprises de l'un des deux États contractants ne peuvent, sous réserve de l'exception
indiquée ci-après et concernant les entreprises de navigation aérienne ou fluviale, être imposées dans l'autre État qu'à raison du bénéfice provenant des établissements stables qu'elles y exploitent
(Conv., art. 4, paragraphe 2).
a. Transferts de bénéfices
110 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 110-12/09/2012)
Corrélativement et afin d'éviter les conséquences qu'entraînent du point de vue de l'impôt les
transferts de bénéfices par voie de fixation de prix anormaux, ou par tout autre moyen, la convention prévoit que les bénéfices transférés soit à d'autres établissements de la même entreprise, soit à
des tiers, sont rapportables aux résultats imposables de l'établissement générateur (Conv., art. 4, paragraphe 3).
120 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 120-12/09/2012)
De même, il peut être procédé à la rectification des bénéfices à prendre en considération pour
l'application de l'impôt, lorsqu'une entreprise de l'un des deux États, du fait de sa participation à la gestion ou au capital d'une entreprise de l'autre État, fait ou impose à cette entreprise, dans
leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise.
Les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient normalement été obtenus par l'une des
entreprises, mais qui ont été de la sorte transférés à l'autre entreprise, doivent être rapportés aux résultats imposables de la première entreprise (Conv., art. 5, paragraphe 1).
Une entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital d'une autre
entreprise notamment lorsque les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces entreprises (Conv., art. 5, paragraphe 2).
b. Imputation d'une quote-part des frais du siège social
130 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 130-12/09/2012)
Lorsqu'une entreprise possède des établissement stables dans chacun des deux États
contractants, les bénéfices imposables de ces établissements doivent être déterminés en imputant aux résultats de ceux-ci une quote-part des frais généraux du siège social (Conv., art. 4, paragraphe
3).
2. Entreprises de navigation aérienne ou fluviale
140 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 140-12/09/2012)
Le premier alinéa de l'article 6 de la convention prévoit que les bénéfices réalisés par les
entreprises de navigation aérienne de l'un des deux États sont exonérés d'impôt dans l'autre État contractant.
Par l'effet de cette disposition qui déroge au principe général de l'imposition par
établissement stable, les bénéfices des entreprises dont il s'agit sont imposables exclusivement dans l'État sur le territoire duquel est située la direction de l'entreprise.
La même règle est applicable aux entreprises de navigation fluviale. En vertu du deuxième
alinéa dudit article 6, ces entreprises sont imposables dans l'État où se trouve le siège de leur direction effective ou bien, si ce siège est ambulant, dans l'État où l'exploitant a son domicile
fiscal, à la condition que l'entreprise étende son activité sur le territoire dudit État.
III. Impôt de distribution
150 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 150-12/09/2012)
Le paragraphe 1 de l'article 7 de la convention, prévoit l'assujettissement à la retenue à la
source des sociétés luxembourgeoises possédant un établissement stable en France dans les conditions définies par la législation interne française
(
CGI, art. 115quinquies
) mais
ramène le taux de la retenue exigible de 25 à 5 %.
Il s'ensuit que les sociétés luxembourgeoises concernées sont passibles en France de la
retenue à la source dans les conditions du droit commun, sous la seule réserve de l'application du taux de 5 % au montant imposable.
Exemple :
a. Soit une société luxembourgeoise dont l'établissement stable français a réalisé pour un
exercice déterminé un bénéfice de 1 800 000 ¤
Impôt sur les sociétés à 33 1/3 % 600 000 ¤
Base d'imposition à la retenue 1 200 000 ¤
Dû à 5 % 60 000 ¤
b. Ultérieurement, la société apporte la preuve que les distributions effectuées au titre dudit
exercice se sont élevées à 600 000 ¤
Dû à 5/95 31 579 ¤
c. La société justifie en outre que cette distribution a bénéficié à concurrence de 200 000 ¤ à
des personnes ayant leur domicile ou leur siège réel en France.
Elle a droit à ce titre à un remboursement d'impôt de 5/95 de 200 000 soit 10 526 ¤ dont elle doit effectuer le reversement à ses associés français.
La charge définitive supportée par la société luxembourgeoise sera donc de 31 579 ¤, soit 21 053 ¤ restant acquis au Trésor français et 10 526 ¤ reversés aux porteurs établis en France.
160 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 160-12/09/2012)
Toutefois, en vertu de
l'
article 115 quinquies-3 du CGI,
la retenue à la source n'est pas applicable aux bénéfices réalisés en France par les
sociétés ayant leur siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne et qui y sont passibles de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérées.
170 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 170-12/09/2012)
Par application du paragraphe 2 de l'article 7 de la convention une société résidente du Grand
Duché ne peut être soumise en France à l'impôt perçu dans les conditions précitées en raison de sa participation à la gestion ou dans le capital d'une société résidente de France ou à cause de toute
autre relation avec une telle société. Mais les bénéfices distribués à ce titre par cette dernière société sont, le cas échéant, augmentés, pour l'assiette de l'impôt français exigible, de tous les
bénéfices ou avantages que la première société en aurait indirectement retirés dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 de la convention, c'est-à-dire de tous les bénéfices ou avantages que la
société luxembourgeoise retire de la société française, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit d'une façon générale, lorsque la société luxembourgeoise fait ou
impose à la société française, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise (cf. art. 5). La double imposition est
évitée en ce qui concerne ces revenus conformément aux stipulations de l'article 19 de la convention.
IV. Revenus de capitaux mobiliers
A. Dividendes
1. Définition
180 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 180-12/09/2012)
Le terme « dividendes » employé au paragraphe 5 de l'article 8 de la convention désigne les
revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux
revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident. Ce texte précise, en outre, qu'au Luxembourg les revenus perçus par des bailleurs de fonds avec
participations aux bénéfices d'une entreprise commerciale sont considérés non pas comme des intérêts au sens de l'article 9 de la convention mais comme des dividendes.
190 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 190-12/09/2012)
Du côté français, les stipulations de l'article 8 de la convention, sous réserve de celles de
son paragraphe 3, trouveront à s'appliquer non seulement aux dividendes proprement dits mais également à tous les produits distribués à leurs membres par les sociétés de personnes, les sociétés
civiles et les sociétés en participation qui se trouvent soumises, soit du fait de la loi, soit à la suite de l'exercice d'une option, au régime fiscal des sociétés de capitaux, ainsi qu'à défaut
d'option, à la part revenant aux commanditaires dans les bénéfices distribués par les sociétés en commandite simple.
En revanche, elles ne s'appliquent pas aux produits des droits sociaux possédés par des
résidents du Luxembourg dans des sociétés françaises qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par
fractions destinées à être attribuées à leur membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés.
En effet, la France considère les produits des droits sociaux de cette nature comme des
revenus immobiliers, conformément aux dispositions de sa loi interne
(
loi du 15 mars 1963, art.
30
;
CGI art. 1655 ter
), l'expression « biens immobiliers » qui figure dans le texte de l'article 3 de la convention
devant être appréciée par référence au droit fiscal aussi bien qu'au droit civil de l'État contractant où sont situés les biens considérés.
2. Régime fiscal institué par la convention
a. Économie générale de l'imposition des dividendes
200 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 200-12/09/2012)
Les principes généraux définis par l'article 8 de la convention organisent, dans les rapports
entre les deux États contractants, un partage de l'imposition des dividendes.
En effet :
- d'une part, suivant la règle édictée par le paragraphe 1er de cet article, les dividendes
payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État ;
- d'autre part, le paragraphe 2 du même article attribue néanmoins à l'État dont la société qui paye les dividendes est
un résident le droit d'imposer ces dividendes à la source dans la limite de 15 % du montant des dividendes effectivement distribués. Ce taux est ramené à 5 % en faveur des sociétés participantes
répondant aux conditions fixées par l'article 8, § 2 (a) 1 et § 2 (b) c'est-à-dire des sociétés de capitaux :
qui détiennent directement 25 % au moins du capital de la société qui paye les dividendes ; ou
qui appartiennent à un groupe de sociétés domiciliées dans l'État de résidence de la ou des sociétés bénéficiaires lorsque les participations cumulées du groupe atteignent 25 % au moins du capital
de la société distributrice et que l'une des sociétés participantes détient plus de 50 % du capital de chacune des autres sociétés participantes.
- enfin, s'il y a lieu, la double imposition est évitée par l'imputation sur l'impôt dû par le
bénéficiaire dans l'État dont il est le résident d'un crédit représentatif de l'impôt prélevé dans l'État de la source dans les conditions prévues par l'article 19 de la convention.
b. Conséquences
1° Dividendes de source française
210 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 210-12/09/2012)
Les produits distribués par les sociétés françaises à des bénéficiaires résidents du
Luxembourg supportent la retenue à la source au taux de 15 % dans le cas général [Conv. art. 8, § 2 (a), 2] ou de 5 % dans le cas de certaines sociétés luxembourgeoises participantes visé à l'article
8, § 2 (a), 1 et § 2 (b) lorsqu'ils sont passibles, en droit interne, de ladite retenue au taux de droit interne.
220 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 220-12/09/2012)
Il en est ainsi :
- lorsque la société luxembourgeoise bénéficiaire des dividendes est une société de capitaux
qui détient directement, au moins 25 % du capital de la société distributrice ou ;
- lorsque les participations cumulées de plusieurs sociétés de capitaux luxembourgeoises
atteignent 25% au moins du capital social de la société de capitaux française distributrice, et que l'une des sociétés luxembourgeoises détient plus de 50% du capital social de chacune des autres
sociétés luxembourgeoises.
230 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 230-12/09/2012)
Enfin, les dividendes payés par les sociétés d'investissement à des résidents du Luxembourg
sont passibles de la retenue à la source liquidée au taux de 15 % prévu par le paragraphe 2 (a), 2 de l'article 8 de la convention.
2° Dividendes de source luxembourgeoise
240 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 240-12/09/2012)
Les dividendes distribués par des sociétés luxembourgeoises à des associés résidents de France
supportent actuellement, au Grand Duché, une retenue à la source égale à 15 % du montant brut de ces revenus.
A l'égard de ces bénéficiaires, les stipulations conventionnelles ont pour effet, en règle
générale, de garantir le maintien à 15 % du taux de la retenue à la source pratiquée sur les dividendes au Luxembourg. Toutefois, ce taux est réduit à 5 % en ce qui concerne les sociétés françaises
qui possèdent, directement ou par l'intermédiaire de sociétés appartenant à un même groupe, une participation d'au moins 25 % dans le capital de la société distributrice luxembourgeoise .
3. Cas particulier : Dividendes se rattachant à un établissement stable
250 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 250-12/09/2012)
Reprenant la clause conventionnelle classique, le paragraphe 6 de l'article 8 de la
convention prévoit que la règle de l'imposition des dividendes dans l'État de la résidence du bénéficiaire prévue par le paragraphe 1 du même article ainsi que le bénéfice de la limitation du taux de
la retenue dans l'État de la source (paragraphe 2) ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un État contractant, a dans l'autre État contractant d'où proviennent ces
dividendes, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes.
Dans ce cas, les stipulations de l'article 4 de la convention concernant l'imposition des
bénéfices de l'établissement stable sont exclusivement applicables.
B. Intérêts
1. Définition
260 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 260-12/09/2012)
Le terme « intérêts » employé au paragraphe 3 de l'article 9 de la convention désigne les
revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous
autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État où les revenus ont leur source.
En raison de sa portée générale, cette définition s'applique aussi bien aux intérêts
produits par les titres négociables et les bons de caisse qu'aux intérêts de créances ordinaires.
270 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 270-12/09/2012)
Intérêts excédentaires
: Le paragraphe 6 de l'article 9, prévoit, lorsque
le montant des intérêts payés excède, en raison de rapports particuliers que le débiteur et le créancier entretiennent entre eux ou avec de tierces personnes, celui dont seraient convenus le débiteur
et le créancier s'ils l'avaient stipulé dans des conditions normales, que les stipulations dudit article 9 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. La partie excédentaire de l'intérêt demeure
imposable conformément à la législation des deux États contractants et compte tenu des autres stipulations de la convention, notamment de l'article 8 si elle est soumise au régime des dividendes ou
des distributions de sociétés.
Il en est ainsi des intérêts versés à une personne physique ou morale qui contrôle
directement ou indirectement le débiteur, qui est contrôlé directement ou indirectement par lui, ou qui dépend d'un groupe ayant avec lui des intérêts communs. A cet égard, la notion de relations
spéciales couvre aussi les rapports de parenté et, en général, toute communauté d'intérêts distincte du rapport de droit qui donne lieu au paiement des intérêts.
2. Régime fiscal institué par la convention
280 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 280-12/09/2012)
Le paragraphe premier de l'article 9 de l'accord prévoit que les intérêts provenant d'un
État contractant et versés à un résident de l'autre État sont imposables dans cet autre État.
Mais ces mêmes produits peuvent également être imposés dans l'État contractant d'où ils
proviennent, et selon la législation de cet État, dans la limite du taux de 10 %, ce taux étant cependant porté à 12 % pour les intérêts des obligations négociables émises en France avant le 1er
janvier 1965 (Conv, art. 9 § 2).
Bien entendu, l'impôt ainsi prélevé à la source est imputé, dans les conditions prévues par
l'article 19 de l'accord sur l'impôt exigible dans l'autre État à raison de ces mêmes revenus et dans cette limite.
3. Cas particulier : Intérêts se rattachant à un établissement stable
290 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 290-12/09/2012)
Le paragraphe 4 de l'article 9 de la convention précise que la règle de l'imposition dans
l'État de la résidence du bénéficiaire (Conv. art 9, § 1) non plus que les stipulations du paragraphe 2 de ce même article prévoyant la limitation à 10 % - ou à 12 % - du taux du prélèvement sur les
intérêts dans l'État de la source ne trouvent pas à jouer lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un État contractant, a dans l'autre État contractant d'où proviennent ces intérêts, un
établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les stipulations de l'article 4 de la convention sont applicables.
A cet égard, il convient d'observer qu'en ce qui concerne les intérêts des obligations et
autres titres d'emprunts négociables, la réserve figurant au paragraphe 4 de l'article 9 de la convention est sans portée pratique du côté français, le taux de la retenue à la source applicable à ces
revenus (10 ou 12 %) étant égal à la limite conventionnelle. Cette retenue est, bien entendu, imputable sur l'impôt exigible de l'établissement stable au titre des mêmes revenus.
300 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 300-12/09/2012)
En outre, le paragraphe 5 de l'article 9 pose en principe que l'État de la source des
intérêts est l'État dans lequel réside le débiteur des intérêts qui peut être d'ailleurs cet État lui-même ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Cependant, il prévoit
qu'une dérogation doit être apportée à cette règle dans l'hypothèse où il s'agit d'emprunts productifs d'intérêts qui ont un lien économique avec l'établissement stable que le débiteur posséderait
dans cet État contractant.
Si l'emprunt a été souscrit pour les besoins de cet établissement et si ce dernier assume la
charge des intérêts, la source des intérêts est réputée se trouver dans l'État contractant où l'établissement stable est installé, abstraction faite de la résidence du propriétaire de l'établissement,
et lors même que ce propriétaire serait résident d'un État tiers.
C. Modalités d'application
1. Dispositions générales
310 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 310-12/09/2012)
En l'état actuel des législations fiscales française et luxembourgeoise, l'application des
articles 8 et 9 de la convention comporte pour les résidents du Grand-Duché bénéficiaires de dividendes et d'intérêts ainsi que pour les résidents de France bénéficiaires de dividendes, lorsque ces
produits proviennent de l'autre État, un droit à dégrèvement de l'impôt à la source qui correspond à la différence entre l'impôt exigible dans l'État de la source selon les règles du droit commun et
l'impôt calculé sur les mêmes produits aux taux limites prévus par les articles 8 et 9 de la convention.
320 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 320-12/09/2012)
Le dégrèvement de l'impôt luxembourgeois comme celui de l'impôt français s'opère soit par
voie de non-perception, soit par voie de remboursement.
Du côté français, le règlement des sommes revenant aux résidents du Grand Duché au titre de
la retenue à la source est, en toute hypothèse, opéré par l'établissement payeur des revenus.
Le droit à dégrèvement dans l'État de la source est subordonné à la justification, par le
bénéficiaire des revenus, qu'il satisfait aux conditions suivantes.
Au moment de la mise en paiement des dividendes et intérêts, le bénéficiaire de ces revenus
doit :
- être résident de l'autre État au sens de l'article 2, paragraphe 4 de la convention ;
- ne pas posséder dans l'État de la source un établissement stable auquel se rattache
effectivement la participation ou la créance génératrice des revenus (Conv., art. 8, § 6 et 9, § 4).
Les modalités suivant lesquelles ces justifications doivent être rapportées sont examinées
ci-après.
2. Revenus de valeurs mobilières françaises
330 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 330-12/09/2012)
Rappel des avantages conventionnels. En application des articles 8 et 9 de la convention,
les résidents du Luxembourg, bénéficiaires de dividendes et d'intérêts de source française peuvent obtenir, selon le cas :
- la réduction à 10 % - ou 12 % pour les intérêts d'obligations émises avant le 1er janvier
1965 - du prélèvement prévu au
II bis de l'article 125-0A du CGI
;
- la réduction à 15 % - ou 5 % dans le cas de sociétés luxembourgeoises participantes visées
à l'article 8, paragraphe 2 (a), 1 et paragraphe 2 (b) de la convention - de la retenue à la source de 25 % sur les dividendes ;
- la réduction à 15 % de la retenue à la source sur les produits distribués par les sociétés
d'investissement.
340 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 340-12/09/2012)
Pour obtenir le bénéfice de ces avantages, les intéressés doivent en faire la demande sur le
formulaire 5000 (Attestation de résidence)
, n° CERFA 12816, visé par les services fiscaux du Luxembourg, et son
annexe 5001 (Liquidation de la retenue à la source sur dividendes)
ou
5002 (Liquidation et
remboursement du prélèvement à la source sur intérêts)
.
3. Revenus des valeurs mobilières luxembourgeoises
a. Imposition au Luxembourg
350 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 350-12/09/2012)
Au Luxembourg les revenus de capitaux mobiliers versés à des résidents de France donnent
lieu, actuellement, à une retenue à la source :
- au taux de 15 % du montant brut des revenus sur les dividendes;
- au taux de 5 % du montant brut des revenus sur les intérêts d'obligations et
autres emprunts négociables.
Il s'ensuit, que par application de la convention, seuls en définitive les dividendes
encaissés par les sociétés de capitaux, qui sont des résidents de France et satisfont par ailleurs aux conditions de participation prévues par l'article 8 § 2 (a), 1 et § 2 (b) de l'accord sont
actuellement susceptibles de bénéficier d'une réduction de 15 % à 5 % du taux de la retenue à la source luxembourgeoise que supportent normalement ces revenus.
Il s'agit essentiellement des dividendes encaissés par des sociétés de capitaux françaises :
- qui détiennent directement 25 % au moins du capital de la société distributrice
luxembourgeoise ; ou
- qui appartiennent à un groupe de sociétés françaises lorsque les participations cumulées
du groupe atteignent 25 % au moins du capital de la société distributrice et que l'une des sociétés participantes détient plus de 50 % du capital de chacune des autres sociétés participantes.
360 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 360-12/09/2012)
Modalités pratiques
: Pour obtenir le dégrèvement conventionnel de l'impôt
luxembourgeois retenu à la source, indiqué ci-dessus, lequel peut intervenir par voie soit de réduction immédiate soit de remboursement, les sociétés françaises concernées doivent en faire la demande
à l'aide des formulaires modèles 900 et 901bis.
Le débiteur des revenus doit présenter au bureau d'imposition compétent une demande écrite
(modèle 901bis) de réduction du taux soit avant, soit conjointement avec la remise de la «Déclaration de la retenue d'impôt sur les revenus de capitaux» (modèle 900). Sur la base de cette demande
écrite, le bureau d'imposition compétent vérifie si le bénéficiaire des dividendes a effectivement droit au taux réduit.
Si le débiteur des revenus opère la retenue d'impôt au taux normal, le contribuable résident
de l'autre État peut demander le remboursement de la retenue d'impôt perçue de trop. A cet effet, une demande en remboursement (modèle 901bis) est à présenter à l'Administration des contributions
directes au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du versement de la retenue d'impôt.
b. Impositions, en France, des revenus de valeurs luxembourgeoises
370 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 370-12/09/2012)
Régime institué par la convention :
Conformément aux stipulations combinées
des articles 8, paragraphes 1 et 9, paragraphe 1 de la convention, les dividendes et intérêts de toute nature de source luxembourgeoise perçus par des résidents de France sont imposables en France
dans les conditions de la loi interne.
Mais, lorsqu'ils ont effectivement supporté l'impôt à la source au Luxembourg dans les
conditions prévues aux articles 8 paragraphes 2 et 9, paragraphe 2 de la convention, la double imposition est évitée par l'octroi au bénéficiaire de ces revenus résident de France d'un crédit d'impôt
correspondant au montant de l'impôt luxembourgeois. Ce crédit est imputable séparément, et dans la limite de l'impôt français portant sur ces revenus, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques
ou sur l'impôt sur les sociétés dans la base desquels ces revenus sont compris (Conv., art. 19, § 3-b).
D'autre part, le dégrèvement de l'impôt retenu à la source au Luxembourg pouvant s'effectuer
par voie de réduction immédiate ou de remboursement, lorsque cette dernière procédure est utilisée, le remboursement constitue pour chaque bénéficiaire un complément de revenu taxable selon les règles
ainsi définies dans les mêmes conditions que celle du produit principal.
1° Revenus de valeurs mobilières luxembourgeoises encaissés en France
380 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 380-12/09/2012)
Les bénéficiaires de revenus de valeurs mobilières de source luxembourgeoise encaissés en
France disposent, pour l'application auxdits revenus de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, d'un crédit correspondant au montant de l'impôt prélevé au Grand
Duché dans la limite des taux prévus par la convention soit, actuellement :
- 15 % en règle générale, en ce qui concerne les dividendes, c'est-à-dire réserve étant
faite du cas des produits de participation;
- 5% pour les intérêts d'obligations et autres emprunts négociables.
2° Revenus de valeurs mobilières luxembourgeoises encaissés à l'étranger
390 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 390-12/09/2012)
- Bénéficiaires relevant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Les revenus de valeurs mobilières luxembourgeoises que les bénéficiaires encaissent à
l'étranger ou se font envoyer directement de l'étranger sont récapitulés sur un
imprimé spécialn° 2047
, n° CERFA 11226. Ils ouvrent droit à un crédit d'impôt, imputable sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, égal au montant
de la retenue effectivement supportée au Grand Duché soit :
- 15/85 du montant net encaissé, en règle générale, en ce qui concerne les dividendes, soit
en pourcentage arrondi 18 % ;
- 5/95 du montant net encaissé en ce qui concerne les intérêts d'obligations et autres
emprunts négociables, soit en pourcentage arrondi 5,30 %.
400 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 400-12/09/2012)
- Bénéficiaires relevant de l'impôt sur les sociétés.
Le crédit d'impôt auquel peuvent prétendre les personnes morales bénéficiaires de revenus de
valeurs mobilières luxembourgeoises pour l'application de l'
article 220 du CGI
est, d'une façon analogue, calculé,en règle
générale, c'est à dire, réserve étant fait du cas des produits de participation, à raison de 15/85 du montant net encaissé en ce qui concerne les dividendes, soit en pourcentage arrondi 18 % et 5/95
du même montant en ce qui concerne les intérêts d'obligations et autres emprunts négociables soit, en pourcentages arrondis, 11 et 5,30 % (cf.
imprimén° 2066
, n° CERFA 11087).
Quant aux collectivités qui acquittent l'impôt sur les sociétés dans les conditions fixées
par l'
article 206-5 du CGI
, susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt indiqué ci-dessus égal à 15/85 ou 5/95 du montant net
encaissé des revenus de valeurs mobilières luxembourgeoises, elles peuvent, dans la pratique, calculer le montant de l'impôt dont elles sont redevables à raison de ces revenus par application du taux
de :
- 9/85 au montant net des dividendes ;
- 19/95 au montant net des intérêts ayant supporté l'impôt à la source au Luxembourg.
3° Produits de participation
410 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 410-12/09/2012)
Les dividendes recueillis par une société française d'une société luxembourgeoise dans
laquelle elle possède directement ou par l'intermédiaire d'autres sociétés françaises appartenant à un même groupe une participation d'au moins 25 % du capital, satisfaisant aux conditions prévues à
l'article 8, § 2 (a) 1, et § 2 (b) de la convention échappent, en règle générale, à l'impôt sur les sociétés (
CGI, art. 216
).
V. Tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations des administrateurs
420 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 420-12/09/2012)
L'article 11 de la convention dispose que les tantièmes, jetons de présence et autres
allocations attribués aux membres des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés par actions sont imposables dans celui des deux États où se trouve le domicile fiscal de la société qui
les verse, sous réserve de l'application de l'article 14 (cf ci-après les règles relatives à la taxation des traitements et salaires) et 15 (cf ci-après les règles relatives à la taxation des revenus
non commerciaux) en ce qui concerne les sommes touchées par les intéressés en leurs autres qualités effectives.
En conséquence, les administrateurs de sociétés luxembourgeoises domiciliés ou résidant en
France sont exemptés d'impôt en France pour les rémunérations qu'ils perçoivent de ces sociétés.
Par contre, les administrateurs de sociétés françaises domiciliés ou résidant au Luxembourg
sont imposables en France dans les conditions de droit commun.
VI. Revenus non commerciaux et bénéfices des professions non commerciales
A. Bénéfices des professions non commerciales
430 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 430-12/09/2012)
Aux termes de l'article 15 (paragraphe 1) de la convention, les revenus provenant d'une
profession libérale sont imposables seulement dans l'État sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle.
440 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 440-12/09/2012)
Le paragraphe 2 dudit article précise que l'activité personnelle n'est considérée comme
s'exerçant dans l'un des deux États que si elle a un point d'attache fixe dans cet État.
Il s'ensuit que - sous réserve de la dérogation prévue à l'égard de certaines activités
particulières - les revenus de l'espèce réalisés par des personnes ayant une installation professionnelle en France continuent d'être passibles de l'impôt français, même s'ils sont de provenance
luxembourgeoise, dès l'instant qu'ils se rattachent à l'activité déployée dans cette installation.
C'est ainsi, par exemple, qu'un médecin établi à Paris, reste redevable de l'impôt français
à raison des profits que lui ont procurés des opérations ou des consultations qu'il a effectuées ou données au Luxembourg.
Inversement, les sommes payées en France à titre de revenus de professions non commerciales,
à des contribuables ayant au Luxembourg le point d'attache fixe où s'exerce leur activité, doivent être exonérées de la retenue à la source de l'impôt français prévue par
l'
article 182 B du CGI
.
450 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 450-12/09/2012)
Cas particulier
: Le paragraphe 4 de l'article 15 de la convention prévoit
que, par dérogation aux stipulations qui viennent d'être examinées, les revenus provenant de l'activité professionnelle indépendante exercée dans l'un des deux États par les artistes dramatiques,
lyriques et chorégraphiques ainsi que par les chefs d'orchestre et les musiciens y sont imposables même si cette activité n'a pas de point d'attache fixe dans ledit État.
Il s'ensuit que ceux des contribuables de ces différentes catégories qui organisent en
France des représentations pour leur propre compte doivent, lorsqu'ils n'ont pas dans notre pays d'installation professionnelle permanente, continuer d'y subir la retenue à la source de l'impôt
français dans les conditions prévues par l'
article 182 B du CGI
.
Inversement, les artistes, chefs d'orchestre et musiciens qui vont se produire, pour leur
propre compte, au Luxembourg, ne sont plus passibles de l'impôt en France même si, à défaut de point d'attache fixe au Luxembourg, cette activité relève d'une installation professionnelle permanente
possédée par les intéressés dans notre pays.
B. Revenus non commerciaux (redevances et droits d'auteur)
1. Règles générales
460 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 460-12/09/2012)
Le paragraphe 2 de l'article 10 de la convention règle l'imposition des droits d'auteur et
redevances qui sont payés dans l'un des deux États contractants à une personne ayant son domicile fiscal dans l'autre État.
Suivant ces stipulations, le terme « redevances » doit s'entendre de tout produit provenant
de la vente ou de la concession de licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés et formules secrets ainsi que des sommes versées pour la location de films cinématographiques.
Par ailleurs, le paragraphe 1
er
de l'article 10 précise que les redevances
versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des deux États où sont situés ces biens.
2. Régime institué par la convention
470 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 470-12/09/2012)
Le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 10 de la convention pose, en principe, que
les redevances, produits, droits et profits perçus au titre de la propriété industrielle, littéraire, artistique ou scientifique sont exclusivement imposables dans l'État du domicile du bénéficiaire.
480 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 480-12/09/2012)
Il n'est fait exception à cette règle que dans deux cas :
- d'une part, lorsque le bénéficiaire domicilié dans l'un des États a, dans l'autre État
d'où proviennent les revenus, un établissement stable de son entreprise, auquel cas lesdits revenus ne sont imposables que dans cet autre État (Conv. art. 10, § 2) ;
- d'autre part, dans le cas où le montant des sommes payées excède, en raison de rapports
particuliers que le débiteur et le créancier entretiennent entre eux ou avec de tierces personnes, celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier s'ils l'avaient stipulé dans des conditions
normales. Dans cette hypothèse, les stipulations dudit article ne s'appliqueront qu'à ce dernier montant, la partie excédentaire des redevances étant imposée selon les règles prévues par l'article 8
en matière de dividendes si elle est soumise au régime des dividendes ou des distributions de sociétés soit, à défaut, conformément aux autres stipulations de la convention selon la qualification
retenue pour ces revenus (Conv. art. 10, § 3).
490 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 490-12/09/2012)
Il résulte de ces stipulations que dans le cas général où les revenus considérés sont payés
par un débiteur domicilié en France à un bénéficiaire domicilié au Luxembourg qui n'a pas d'établissement stable en France, ces revenus échappent à toute imposition en France. En particulier, la
retenue à la source prévue à l'
article 182 B du CGI
n'a pas lieu d'être effectuée.
Inversement, les redevances versées de source luxembourgeoise à des bénéficiaires domiciliés
en France ne possédant pas d'établissement stable de leur entreprise au Grand Duché échappent à toute imposition dans ce dernier État.
Ces stipulations sont également applicables aux gains provenant de la vente ou de l'échange
des droits ou biens générateurs de telles redevances.
3. Modalité d'application : Revenus de source française
500 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 500-12/09/2012)
D'une façon générale, l'exonération de l'impôt français est subordonnée à la production
d'une demande formulée sur un
formulaire 5000 (attestation de résidence)
et son annexe, le
formulaire 5003 (Demande de réduction de la retenue à la source sur redevances
).
En ce qui concerne les modalités d'utilisation de ce formulaire valable pour toutes les
échéances de la même année, il conviendra de se reporter à la notice explicative qui accompagne l'imprimé et qui contient à ce sujet toutes les précisions nécessaires.
4. Revenus de source luxembourgeoise
510 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 510-12/09/2012)
Les redevances et droits d'auteur de source luxembourgeoise versés aux contribuables
résidents de France ne sont pas soumises à la retenue d'impôt à la source qui a été abrogée à partir du 1er janvier 2004.
VII. Traitements, salaires, pensions et rentes
A. Traitements et pensions publiques
520 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 520-12/09/2012)
Aux termes de l'article 12 (1er alinéa) de la convention, les traitements, salaires et
pensions payés par un des États contractants ou une collectivité de droit public de cet État à des personnes résidant dans l'autre État sont imposables seulement dans l'État du débiteur.
En vertu d'une disposition expresse du deuxième alinéa de l'article 12 de la convention,
cette règle d'imposition est également applicable, quelle que soit la qualité du débiteur, aux prestations servies dans le cadre d'un régime obligatoire de sécurité sociale.
B. Pensions d'assurance-vieillesse
530 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 530-12/09/2012)
Les stipulations de l'article 12 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er
avril 1958 prévoient en particulier que les prestations servies aux anciens salariés par les organismes d'assurance-vieillesse sont imposables exclusivement dans l'État du débiteur :
- si le débiteur est une personne morale de droit public régulièrement constituée selon la
législation interne de l'État où il est établi (alinéa 1 de l'art. 12) ;
- ou bien, quelle que soit la qualité du débiteur, si les prestations relèvent d'un régime
obligatoire de Sécurité sociale (alinéa 2 de l'art. 12).
En revanche, les stipulations de l'article 13 de la convention (exemption dans l'État du
débiteur) sont applicables aux pensions versées par un organisme qui n'est pas une personne morale de droit public, au titre d'un régime facultatif de retraite et de prévoyance.
1. Revenus de source française
540 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 540-12/09/2012)
En vertu des stipulations combinées des articles 12 et 13 précités, les prestations versées
aux anciens salariés domiciliés au Luxembourg, par les organismes français, d'assurance-vieillesse, sont imposables :
- en France :
lorsque, quelle que soit la nature des prestations servies, le débiteur est une personne morale de droit public
française,
lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé française, si elles sont servies au titre d'un régime
obligatoire (régime général de la Sécurité sociale ou régimes spéciaux et régimes complémentaires obligatoires) ;
- au Luxembourg : lorsque les prestations sont servies par une personne morale de droit privé française au titre d'un
régime non obligatoire (régime complémentaire facultatif).
550 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 550-12/09/2012)
Doivent être regardées comme servies dans le cadre d'un régime obligatoire de Sécurité
sociale au sens de l'article 12, 2e alinéa, de la convention, toutes les prestations payées de source française aux anciens salariés :
- au titre d'une retraite complémentaire qui était facultative avant l'entrée en vigueur de
la
loi n°72-1223 du 29 décembre
1972
(JO du 30 décembre 1970, page 13781) mais qui, depuis, relève du régime obligatoire ;
- au titre de l'extension obligatoire, par arrêtés ministériels, du régime complémentaire à
celles des branches d'activité qui n'avaient pas conclu d'accords de l'espèce.
Ainsi donc l'imposition des pensions visées ci-dessus bénéficiant à d'anciens salariés ayant
leur domicile fiscal au Luxembourg et affiliés à une caisse française, est réservée à la France en vertu de l'alinéa 2 de l'article 12 de la convention.
560 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 560-12/09/2012)
Bien entendu, l'entrée en vigueur de la
loi du 29 décembre 1972
n'a pas modifié le régime fiscal applicable à toutes les prestations servies par les personnes morales de droit public françaises, ou à celles qui sont versées par les personnes morales de droit privé
françaises dans le cadre d'un régime qui était déjà obligatoire auparavant (principal ou complémentaire). Les prestations, dont il s'agit, restent imposables en France conformément à l'article 12 de
la convention.
Demeurent seulement exclues du régime dudit article 12, les retraites supplémentaires que
les salariés peuvent se constituer à titre facultatif, en sus de la retraite principale et de celle résultant du régime complémentaire obligatoire, lorsque ces retraites supplémentaires ne sont pas
versées par une personne morale de droit public. Lorsqu'ils bénéficient de source française à des retraités domiciliés au Luxembourg, ces versements ne sont imposables que dans cet État en vertu de
l'article 13 de la convention.
2. Revenus de source luxembourgeoise
570 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 570-12/09/2012)
Il est précisé qu'en l'état actuel de la législation luxembourgeoise, doivent être regardées
comme entrant dans le champ d'application de l'article 12 les pensions versées par les organismes suivants :
- établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité ;
- association d'assurance contre les accidents ;
- assurance accidents agricole et forestière ;
- caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux ;
- caisse de pension des employés privés ;
- caisse de pension agricole ;
- caisse de pension des artisans ;
- caisse de pension des commerçants et industriels.
Il n'y a pas lieu, par conséquent, de soumettre à l'impôt en France les revenus versés par
l'un de ces organismes luxembourgeois à leurs adhérents domiciliés sur notre territoire.
Toutefois, conformément aux stipulations de l'article 19, paragraphe 1, de la convention, il
peut être tenu compte de ces prestations pour calculer l'impôt afférent aux autres revenus des intéressés, dont l'imposition est réservée à la France (règle du taux effectif).
C. Traitements et salaires privés
580 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 580-12/09/2012)
Ces rémunérations sont imposables seulement dans l'État où s'exerce l'activité personnelle,
source de ces revenus (Conv., art. 14, paragraphe 1).
1. Salariés en mission
590 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 590-12/09/2012)
En ce qui concerne les traitements et salaires d'origine privée, l'article 14 de la
convention prévoit, dans son paragraphe 2, que, par dérogation aux stipulations du premier paragraphe, dans le cas où le salarié d'un établissement situé dans l'un des deux pays accomplit sur le
territoire de l'autre pays une mission temporaire ne comportant qu'un séjour inférieur à 183 jours et à la condition que sa rémunération continue à être supportée et payée par ledit établissement, la
faculté de soumettre cette rémunération à l'impôt reste réservée au premier pays.
600 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 600-12/09/2012)
Lorsque la durée de la mission sur le territoire de l'un des deux pays excède le délai ainsi
fixé, l'impôt est applicable dans l'État sur le territoire duquel la mission est accomplie et il porte, conformément aux stipulations du deuxième alinéa du paragraphe 2 susvisé, sur l'ensemble des
rémunérations reçues par le salarié du chef de l'activité qu'il a exercée sur ledit territoire depuis le début de sa mission.
L'appréciation de la durée de la mission temporaire doit intervenir en considérant chaque
mission isolément.
610 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 610-12/09/2012)
La durée doit en être décomptée à partir du jour où elle débute jusqu'au jour où s'achève le
travail qui a motivé le déplacement du salarié, sans avoir égard aux dimanches, jours fériés et jours de congé qui sont inclus dans cette période, non plus d'ailleurs qu'aux interruptions résultant
par exemple de voyages, dans l'État d'origine du salarié ou dans les États tiers, nécessités par l'accomplissement de la mission ou pour des fins strictement personnelles, lorsque de telles
interruptions ne sauraient être regardées comme ayant mis fin à la mission.
620 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 620-12/09/2012)
Si la durée de la mission ainsi décomptée demeure inférieure à 183 jours, l'État sur le
territoire duquel la mission a été accomplie, doit en faire abstraction. Peu importe donc que plusieurs missions soient exécutées par le même salarié au cours d'une même année, si aucune d'elles ne
doit dépasser 183 jours, à moins, bien entendu, que l'on ne puisse induire de la répétition des missions et des circonstances dans lesquelles il y serait procédé qu'il s'agirait en réalité, non de
missions absolument distinctes, mais d'un détachement de personnel présentant un caractère de permanence suffisant pour justifier l'imposition de ses rétributions dans l'État où il exercerait son
activité et que soit écartée en l'occurrence l'application du paragraphe 2 de l'article 14 précité.
Quant à la mission chevauchant sur deux années, si la durée de cette mission n'excède pas
183 jours au cours de la première année, c'est l'État d'origine qui doit continuer d'imposer l'employé. Si la partie de la mission, accomplie au cours de la deuxième année, dépasse la limite du délai
de 183 jours compté depuis le commencement de la mission, l'imposition du salaire gagné peut être reprise par l'État sur le territoire duquel la mission a été remplie, et ce à compter même du début de
ladite mission. Une régularisation de la situation fiscale de l'intéressé devrait alors être demandée dans l'État d'origine.
2. Salariés des entreprises de transports aériens
630 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 630-12/09/2012)
Le paragraphe 3 de l'article 14 prévoit que, par dérogation aux stipulations qui précèdent,
l'imposition des traitements et salaires est réservée à l'État du domicile fiscal du bénéficiaire de ces revenus lorsque ceux-ci rémunèrent des services rendus sur des aéronefs affectés à des
transports internationaux.
D. Pensions privées et rentes viagères
640 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 640-12/09/2012)
L'article 13 de la convention concerne l'imposition taxation des pensions privées et rentes
viagères provenant d'un des États contractants et payées à des personnes ayant leur domicile fiscal dans l'autre État. Sous réserve de la règle spécialement prévue en ce qui concerne les prestations
afférentes à un régime de sécurité sociale, les arrérages de pensions privées ou de rentes viagères sont taxables exclusivement dans l'État où le bénéficiaire est domicilié.
VIII. Autre revenus
650 (BOFiP-INT-CVB-LUX-20-§ 650-12/09/2012)
L'article 18 de la convention stipule que les revenus non mentionnés aux articles 3 à 17 ne
sont imposables que dans l'État du domicile fiscal du bénéficiaire.