I. Rémunération et indemnités allouées à titre de salaires aux assistants maternels
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L'accueil des enfants mineurs s'effectue à titre non permanent (uniquement en journée).
Type de rémunération ou d'indemnité
Modalités de détermination
Salaire
(
Article L423-19 du CASF
)
Rémunération qui ne peut être inférieure, par enfant et par heure d'accueil, à 0,281 fois le montant du
SMIC (
Article D423-9 du CASF
).
Majoration pour sujétions exceptionnelles
(garde d'enfants présentant des handicaps, maladies ou inadaptations) (
ArticleL423-13 du CASF
)
Rémunération qui ne peut être inférieure à 0,14 fois le SMIC par enfant et par heure d'accueil
(
Article D423-2 du CASF
).
Indemnité représentative de congés payés
(
Article L423-6
et
L423-7 du CASF
)
- L'indemnité représentative de congés payés est égale au dixième de la somme des éléments suivants
(
Article L423-6 du CASF
) :
rémunération principale (hors indemnités et fournitures pour l'entretien) ;
indemnité compensatrice versée en cas d'absence d'un enfant ;
majoration de la rémunération liée à des sujétions exceptionnelles ;
indemnité représentative du congé annuel de l'année précédente.
- Lorsque le contrat est rompu, l'indemnité compensatrice est due dès lors que la rupture du contrat de
travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié déterminée d'après les dispositions de l'article L423-6 du CASF
(
L423-7 du CASF
).
Indemnité compensatrice
(pour absence de l'enfant)
(
Article L423-20 du CASF
)
Si l'enfant est absent durant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel conserve
sa rémunération, sauf :
- si l'impossibilité d'accueil de l'enfant est entièrement due à l'assistant ;
- ou si l'absence est due à une maladie de l'enfant, attestée par un certificat médical ; dans ce cas,
une indemnité compensatrice est cependant versée.
Cette indemnité qui ne peut être inférieure à la moitié de 0,281 fois le SMIC par heure d'accueil
(Article D423-18 du CASF
).
Indemnité de disponibilité
(au départ de l'enfant pendant maximum quatre mois, si
l'employeur n'a pas d'autre enfant à lui confier)
(
1eralinéa de l'article L423-28 du CASF
)
L'indemnité ne peut être inférieure à 70 % de la rémunération antérieure au départ de l'enfant calculée
sur la base du montant du salaire minimum prévu à l'
article D423-9 du CASF
. La rémunération antérieure est
calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil de l'enfant au cours des six mois précédant son départ
(
Article D423-20 du
CASF
).
Indemnité compensatrice en cas de suspension de l'agrément
(en cas de suspension de
l'agrément, l'assistant maternel est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois)
(
Article L423-8 du CASF
)
En cas de suspension de sa fonction, l'assistant maternel employé par une personne morale de droit privé,
perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du SMIC par mois
(
Article D423-3 du CASF
).
Lorsque son contrat de travail est maintenu à l'issue de la période de suspension, l'assistant maternel a
droit à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dans les conditions prévues au
1er alinéa de l'article L423-28 du CASF
(
articles D423-9 etD423-20 du
CASF)
Indemnité compensatrice du délai-congé
(
Article L423-10
du CASF
)
En cas de licenciement l'inobservation du préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
II. Rémunération et indemnités allouées à titre de salaires aux assistants familiaux
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L'accueil de mineurs et de jeunes majeurs de moins de 21 ans s'effectue à titre permanent (de
jour et de nuit).
Type de rémunération ou d'indemnité
Modalités de détermination
Salaire
(
Article L423-30 du CASF
)
accueil intermittent (1) :
La base du salaire ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à 4 fois le SMIC
(
Article D423-24 du CASF
).
accueil continu (2) :
La base est constituée de deux parts
(
Article D423-23 du CASF
) :
1° Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le SMIC
par mois ;
2° Une part correspondant à l'accueil de chaque enfant qui ne peut être inférieure à 70 fois le SMIC par
mois et par enfant.
Majoration pour sujétions exceptionnelles
(garde d'enfants présentant des handicaps,
maladies ou inadaptations) (
Article L423-13 du CASF
)
accueil intermittent (1) :
Majoration qui ne peut être inférieure à la moitié du SMIC par jour par enfant
(
Article D423-2 du CASF
).
accueil continu (2) :
Majoration qui ne peut être inférieure à 15,5 fois le SMIC par mois par enfant
(
Article D423-2 du CASF
).
Indemnité représentative de congés payés
(
Article L423-6
et
L423-7 du CASF
)
- L'indemnité représentative de congés payés est égale au dixième de la somme des éléments suivants
(
Article L423-6 du CASF
) :
rémunération principale (hors indemnités et fournitures pour l'entretien) ;
indemnité compensatrice versée en cas d'absence d'un enfant ;
majoration de la rémunération liée à des sujétions exceptionnelles ;
indemnité représentative du congé annuel de l'année précédente.
- L'indemnité compensatrice est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute
lourde du salarié déterminée d'après les dispositions de l'article L423-6 du CASF précité (
L423-7 du CASF
).
Rémunération en cas de départ définitif d'un enfant
(
3èmealinéa de l'article L423-30 du CASF
)
La rémunération cesse d'être versée.
Indemnité d'attente
(
ArticlesL423-31
et
L423-32 du CASF
)
- Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier et si la personne justifie d'une ancienneté de trois
mois au moins au service de l'employeur (
Article L423-31 du CASF
) : quand aucun enfant n'est confié pendant
une durée maximum de quatre mois consécutifs, l'indemnité ne peut être inférieure, par jour, à 2,8 fois le SMIC
(
Article D423-25 du CASF
).
- Lorsque l'employeur n'a pas d'enfant à confier pendant une durée de quatre mois consécutifs, à l'issue
de cette période, il est tenu de verser la totalité du salaire s'il ne procède pas au licenciement fondé sur cette absence d'enfants à confier
(
Article L423-32 du CASF
).
Rémunération relative aux congés non pris
(
Article L423-33 du CASF
)
Lorsque l'enfant est maintenu chez l'assistant familial pendant sa période de congés, le salaire est
maintenu.
Indemnité compensatrice en cas de suspension de l'agrément
(en cas de suspension de
l'agrément, l'assistant familial est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois)
(
Article L423-8 du CASF
)
En cas de suspension de sa fonction, l'assistant familial employé par une personne morale de droit privé,
perçoit une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure, par mois, au montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d'accueil définie au 1° de
l'article
D423-23
du CASF, soit 50 fois le SMIC
(
Article D423-3 du CASF
).
Indemnité compensatrice du délai-congé
(
Article L423-10
du CASF
)
En cas de licenciement l'inobservation du préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
L'
accueil est intermittent
si sa durée est ≤ 15 jours consécutifs
ou ≤ 1 mois consécutif s'il n'y a pas d'accueil le samedi et le dimanche.
L'
accueil est continu
si sa durée est > 15 jours consécutifs
ou > 1 mois consécutif s'il n'y a pas d'accueil le samedi et le dimanche.