TPS-TPS - Taxes et participations sur les salaires
PEEC-Participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC)
50-Titre 5 : Recouvrement, contrôle et contentieux
I. Recouvrement
1 (BOFiP-TPS-PEEC-50-§ 1-12/09/2012)
La cotisation de 2 % est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et
sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (
2e alinéa de l'article L. 313-4 du code de la
construction et de l'habitation
repris sous
l'article 1679 bis A du
CGI)
.
II. Contrôle
10 (BOFiP-TPS-PEEC-50-§ 10-12/09/2012)
Conformément à l'article L 313-6 du CCH,
l'
article 235 bisdu CGI
permet aux agents des
finances publiques de demander aux employeurs et, le cas échéant, aux organismes bénéficiaires des investissements de justifier qu'il a été satisfait aux obligations incombant aux intéressés au regard
de la participation.
Le même droit est reconnu aux agents du ministère chargé du logement. Ces agents sont astreints
au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves fixées au code général des impôts.
Les agents chargés des vérifications doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du
ministère chargé des finance et un grade au moins équivalent pour ceux du ministère chargé du logement.
A. Services compétents pour le contrôle
20 (BOFiP-TPS-PEEC-50-§ 20-12/09/2012)
Le contrôle de la participation des employeurs à l'effort de construction, et donc la
constatation de l'insuffisance d'investissement entraînant pour l'employeur l'obligation d'acquitter la cotisation de 2 % incombe, selon le cas, à la direction générale des finances publiques ou aux
services du ministère chargé du logement.
1. Compétence des agents de la direction générale des finances publiques
30 (BOFiP-TPS-PEEC-50-§ 30-12/09/2012)
Le service des impôts est amené à constater la carence de l'employeur dans le cadre d'un
contrôle sur pièces ou d'une vérification de comptabilité.
En dehors des erreurs de calcul, le service peut découvrir les insuffisances d'investissement
en vérifiant notamment :
- la base de calcul de la participation (montant des salaires payés au cours de l'année
précédente) ;
- l'imputation des investissements excédentaires antérieurs ;
- le réinvestissement, dans le délai imparti, des sommes recouvrées avant l'expiration du
délai d'indisponibilité.
40 (BOFiP-TPS-PEEC-50-§ 40-12/09/2012)
Bien qu'il n'ait pas à s'assurer de la réalité et de la validité des investissements, tâche
incombant essentiellement aux agents du ministère chargé du logement, le service peut être amené à constater des irrégularités sur ces points.
2. Compétence des services du ministère chargé du logement.
50 (BOFiP-TPS-PEEC-50-§ 50-12/09/2012)
Le contrôle des investissements effectués par les employeurs incombe aux agents du ministère
chargé du logement. Ces derniers doivent donc s'assurer :
- de la réalité des investissements déclarés ;
- de leur validité au regard de la réglementation.
Ainsi, leur intervention peut entraîner une réduction des investissements déclarés et rendre,
dans ces conditions, l'employeur redevable de la cotisation de 2 %.
Les services du ministère chargé du logement portent les erreurs, omissions ou insuffisances
qu'ils ont relevées en ce qui touche les investissements à la connaissance des services fiscaux, seuls compétents pour engager la procédure de rectification et établir la cotisation de 2 %.
B. Procédure de rectification
60 (BOFiP-TPS-PEEC-50-§ 60-12/09/2012)
Lorsque la vérification de la déclaration fait apparaître une insuffisance, une inexactitude,
une omission ou une dissimulation dans les éléments déclarés, les rectifications correspondantes doivent être effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à
l'
article L. 55 du livre desprocédures fiscales
(LPF)
.
70 (BOFiP-TPS-PEEC-50-§ 70-12/09/2012)
Toutefois, la commission départementale des Impôts directs et des taxes sur le chiffre
d'affaires prévue à l'
article 1651 du CGI
ou la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
prévue à l'article
1651 H
du même code n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration
souscrite par les employeurs (CCH, art. R. 313-3 repris au
CGI, ann. II, art. 162-I, al. 1
).
80 (BOFiP-TPS-PEEC-50-§ 80-12/09/2012)
Les rectifications dûment motivées doivent donc être notifiées par lettre recommandée avec
accusé de réception. L'employeur dispose d'un délai de trente jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations. À défaut de réponse dans ce délai, le service fixe la base de la
cotisation, sous réserve du droit de réclamation du redevable après la mise en recouvrement.
Cette procédure doit être respectée, que les rectifications conduisent à une augmentation de
la base de la cotisation de 2 %, ou qu'elles entraînent une réduction des investissements excédentaires susceptibles d'être reportés sur les années ultérieures.
90 (BOFiP-TPS-PEEC-50-§ 90-12/09/2012)
Lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans le délai, la cotisation de 2% est établie
selon la procédure de taxation d'office, à défaut de dépôt dans les trente jours d'une mise en demeure (
LPF, au 5° de l'article L
66
et
L. 68
).
C. Délai de reprise
100 (BOFiP-TPS-PEEC-50-§ 100-12/09/2012)
Les dispositions de l'article
L. 176 du LPF
sont applicables pour l'établissement de la cotisation de 2 %.
Il s'ensuit que les erreurs ou omissions concernant cette cotisation peuvent être réparées, en
règle générale, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la cotisation est devenue exigible.
D. Sanctions
110 (BOFiP-TPS-PEEC-50-§ 110-12/09/2012)
Les pénalités applicables à la participation à l'effort de construction sont les pénalités de
droit commun prévues par les
articles 1727 et suivants du CGI
(pour une présentation d'ensemble, voir la série contrôle fiscal).
Les différentes pénalités applicables selon les situations sont donc les suivantes.
1. Défaut de déclaration ou déclaration tardive
120 (BOFiP-TPS-PEEC-50-§ 120-12/09/2012)
Deux situations doivent être distinguées :
- lorsque les investissements réalisés pendant l'année sont suffisants et libératoires, la
cotisation de 2 % n'est pas exigible. L'amende fiscale prévue à l'
article
1729 Bdu CGI
est applicable ;
- lorsque les investissements réalisés pendant l'année sont nuls ou insuffisants, la
cotisation de 2 % est assortie de l'intérêt de retard de 0,40 % par mois (
CGI, art. 1727
) et d'une majoration de 10 %
(
CGI, art. 1728
).
Le taux de cette majoration est porté à 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans
les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à la produire dans ce délai .
2. Omissions ou inexactitudes relevées dans la déclaration
130 (BOFiP-TPS-PEEC-50-§ 130-12/09/2012)
Les omissions ou inexactitudes relevées dans la déclaration n° 2080 sont sanctionnées comme
suit :
Lorsque les investissements réalisés pendant l'année sont suffisants et libératoires, il est
fait application de l'amende fiscale prévue à l'
article
1729 Bdu CGI
.
Lorsque les investissements réalisés pendant l'année sont nuls ou insuffisants, la cotisation
de 2 % est assortie de l'intérêt de retard de 0,40 % par mois (
CGI, art. 1727
) ainsi que le cas échéant, d'une majoration de :
- 40 % en cas de manquement délibéré ;
- 80 % si le contribuable s'est rendu coupable de man½uvres frauduleuses
(
CGI, art. 1729
).
L'intérêt de retard et les majorations ne portent que sur les sommes mises à la charge de
I'employeur, c'est-à-dire sur la fraction de la cotisation de 2 % correspondant à l'insuffisance d'investissement non révélée par la déclaration.
3. Retard de paiement
140 (BOFiP-TPS-PEEC-50-§ 140-12/09/2012)
Le paiement tardif de la cotisation de 2% donne lieu au versement de l'intérêt de retard prévu
à l'article
1727 du CGI
et de la majoration de 5 % prévue à
l'
article 1731 du CGI.
III. Contentieux
150 (BOFiP-TPS-PEEC-50-§ 150-12/09/2012)
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le
chiffre d'affaires.
Les décisions sur les réclamations sont prises et les instances juridictionnelles sont suivies
par les services de la direction générale des finances publiques, quels que soient les motifs de ces litiges, y compris lorsqu' ils portent sur des questions touchant la réalisation des
investissements.