| BOFiP-ANNX-000067-20120912
(1)
TS : catégorie des traitements et salaires.
(2) Sous réserve qu'ils constituent la rémunération normale d'un travail effectif et qu'ils ne soient pas excessifs. (3) Sous réserve de leur non réintégration dans les résultats imposables en vertu de la limitation du montant global des jetons de présence déductibles (CGI, art icle 210 sexies , cf. Séries IS et RPPM ). Dans le cas d'une telle réintégration, les jetons de présence qu'elle concerne présentent le caractère de RCM. (4) Les rémunérations des dirigeants des SAS suivent le même régime fiscal que celles des dirigeants des SA. (5) Pour les SA, SAS et SARL ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, la rémunération des associés exerçant une activité dans la société ne constitue pas une charge déductible des résultats de la société, mais est rapportée au bénéfice social pour l'établissement de l'impôt dû personnellement par chaque associé au titre de la catégorie correspondant à l'activité de la société. (6) Cas des sociétés de construction-vente visées à l' article 239 ter du CGI. Toute autre société civile exerçant une activité industrielle ou commerciale au sens des articles 34 et 35 du CGI est passible de l'impôt sur les sociétés en vertu de l' article 206-2 du même code. (7) Si la société, à objet civil, a pris la forme d'une société de capitaux, les rémunérations qu'elle alloue à ses dirigeants suivent le régime fiscal des rémunérations des dirigeants des sociétés de capitaux dont elle a pris la forme. |