30-Chapitre 3 : Exonérations des biens professionnels
40-Section 4 : Dispositions communes aux diverses sociétés
30-Sous-section 3 : Situation du dirigeant retraité avec des parts de sociétés démembrées
1 (BOFiP-PAT-ISF-30-30-40-30-§ 1-12/09/2012)
Au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune, et conformément aux dispositions de
l'
article 885 G du code général des impôts
(CGI), les parts ou actions de sociétés grevées d'un usufruit sont comprises, en
principe, dans le patrimoine de l'usufruitier, pour leur valeur en pleine propriété.
Toutefois,
l'
article 885 O quinquies du CGI
prévoit sous certaines conditions, que le redevable qui transmet les parts ou
actions d'une société avec constitution d'un usufruit sur ces parts ou actions à son profit peut retenir, pour l'application de
l'
article 885 G du CGI
, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine
propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété.
10 (BOFiP-PAT-ISF-30-30-40-30-§ 10-12/09/2012)
Parmi les conditions prévues à
l'
article 885 O quinquies du CGI
, il est rappelé que dans le cas de transmissions de parts sociales ou d’actions
d’une société à responsabilité limitée ou d’une société par actions, le redevable usufruitier doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins
du capital de la société concernée, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions
précitées.
I. Conditions nécessaires à l'application de la qualification des biens professionnels
20 (BOFiP-PAT-ISF-30-30-40-30-§ 20-12/09/2012)
Cette mesure est subordonnée au respect simultané de deux séries de conditions qui doivent être
respectivement remplies avant le démembrement des titres et au 1er janvier de chaque année d'imposition.
A. Conditions devant être remplies avant le démembrement des titres
30 (BOFiP-PAT-ISF-30-30-40-30-§ 30-12/09/2012)
Elles sont de deux ordres :
- la pleine propriété des titres était détenue par le redevable usufruitier ou par son conjoint
durant les trois années précédant le démembrement et jusqu'à ce dernier.
Toutefois, en cas d’absence d’identité des titres exonérés d’impôt de solidarité sur la
fortune au titre des biens professionnels pendant le délai de trois ans en raison d’une opération d’apport par exemple, il est admis que le redevable puisse produire à l’appui de sa déclaration, pour
les trois années précédant le démembrement, les pièces justificatives établissant la filiation juridique des titres exonérés avant et après l’opération d’apport.
- le redevable usufruitier ou son conjoint, durant les trois années précédant le démembrement,
remplissait les conditions prévues par
l'
article
885 O bis du CGI
pour que les titres en cause bénéficient de la qualification de biens professionnels.
40 (BOFiP-PAT-ISF-30-30-40-30-§ 40-12/09/2012)
En principe, la cessation des fonctions professionnelles prévues à
l'
article
885 O bis du CGI
doit intervenir en même temps que le démembrement.
Toutefois lorsque la cessation des fonctions professionnelles résulte d'un décès, le
démembrement des titres peut intervenir dans un délai n'excédant pas un an, sans pour autant faire perdre au redevable usufruitier le bénéfice de la mesure. Dans ce cas, le régime en cause s'applique
pour l'impôt dû au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle le démembrement des titres est intervenu.
Voir également ci-dessous,
n°s 110 et suiv
. les
solutions admises en cas de démembrement préalable à la cessation de fonctions.
B. Conditions devant être remplies au 1er janvier de chaque année d'imposition
50 (BOFiP-PAT-ISF-30-30-40-30-§ 50-12/09/2012)
Le nu-propriétaire des titres doit être un ascendant, un descendant, un frère ou une s½ur du
redevable usufruitier ou de son conjoint. Il doit, en outre, exercer lui-même à titre effectif des fonctions professionnelles prévues à
l'
article
885 O bis du CGI
dans la société dont les titres sont démembrés et satisfaire aux conditions prévues à cet article. Il est admis que les fonctions professionnelles mentionnées ci-dessus soient
exercées par le conjoint du nu-propriétaire.
60 (BOFiP-PAT-ISF-30-30-40-30-§ 60-12/09/2012)
Lorsque les titres démembrés sont des actions ou des parts de SARL soumises à l'impôt sur les
sociétés, le redevable usufruitier doit détenir, directement ou par l'intermédiaire de son groupe familial, au moins 25 % du capital de la société, en usufruit ou en pleine propriété, soit détenir
directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts ou actions déjà citées.
Pour l'appréciation du seuil de 50 %, il est admis que le rapport soit déterminé en retenant
la valeur en pleine propriété des titres dont la propriété a été démembrée.
II. Titres pour lesquels la qualification de biens professionnels est susceptible d'être maintenue
70 (BOFiP-PAT-ISF-30-30-40-30-§ 70-12/09/2012)
Les parts ou actions susceptibles de bénéficier de la qualification de biens professionnels au
1er janvier de chaque année d'imposition sont celles qui étaient détenues par l'ancien dirigeant ou son conjoint, au moment du démembrement.
En cas d'absence d'identité entre les parts ou actions prises en compte au moment du
démembrement et celles déclarées au 1er janvier de chaque année d'imposition, les redevables usufruitiers ne peuvent bénéficier de ce régime que s'ils établissent, dans une note jointe à leur
déclaration, la filiation juridique existant entre ces parts et actions. Ainsi, par exemple, en cas de fusion de sociétés, les titres de la société nouvelle résultant de la fusion peuvent être pris en
compte si, en vertu d'un contrat de fusion, ils ont été échangés contre les titres de l'une des sociétés fusionnées.
80 (BOFiP-PAT-ISF-30-30-40-30-§ 80-12/09/2012)
L'
article
885 O quinquies du CGI
peut s'appliquer sous certaines conditions aux titres d'une société interposée :
Réponse parlementaire à la question écrite n° 30351 de M. Luc Dejoie publiée dans le JO Sénat du
04/01/2001 p.10
Texte de la QUESTION :
M. Luc Dejoie rappelle à M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie qu’il
résulte, notamment des dispositions de l’
article 885 O bis du CGI
, que la valeur des titres détenus par un redevable dans
une société possédant une participation dans la société dans laquelle celui-ci exerce des fonctions visées au 1° dudit article est partiellement exonérée de l’ISF, dans la proportion de cette
participation par rapport à l’actif brut de la holding. Il lui rappelle également que ce dispositif d’exonération partielle a été étendu par une réponse ministérielle antérieure (JO 6 février 1997 –
Débats Sénats – Questions et réponses p. 373) à l’hypothèse où l’associé dirigeant de la filiale et les membres de son groupe familial détiennent des droits en usufruit. Il rappelle enfin qu’il
résulte des dispositions de l’
article 885 O quinquies du CGI
que, sous réserve de remplir les conditions visées au
texte, le redevable détenant un usufruit sur des parts ou actions, par ailleurs éligibles à l’exonération visée à l’
article
885 O bis du CGI
, peut être exonéré à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété. Il lui demande de bien vouloir lui
préciser qu’en cas de démembrement des titres d’une holding pure l’usufruitier peut bénéficier de l’exonération partielle de
l’
article 885 O quinquies du CGI
, le nu-propriétaire remplissant par ailleurs, au niveau de la filiale, les
conditions imposées par ledit article.
Texte de la REPONSE : Publiée dans le JO Sénat du 02/08/2001 p. 2531
En matière d’impôt de solidarité sur la fortune, le redevable qui n’est plus dirigeant mais qui
reste titulaire en usufruit de parts ou actions détenues dans une société bénéficie d’une exonération partielle au titre des biens professionnels, si les conditions édictées à l’article
885 O quinquies du CGI sont satisfaites. Il est désormais admis que le dirigeant qui transmet les titres d’une société interposée pour lesquels il bénéficiait de l’exonération au titre des biens
professionnels, puisse postérieurement au démembrement de ces derniers se prévaloir des dispositions de l'article 885 O quinquies précité, sous réserve du respect des autres conditions édictées par
cet article. A cet effet, il est précisé que le nu-propriétaire doit exercer ses fonctions de direction au sein de l’outil professionnel et non dans la société interposée.
III. Calcul de la proportion dans laquelle les titres sont considérés comme des biens professionnels
90 (BOFiP-PAT-ISF-30-30-40-30-§ 90-12/09/2012)
Si toutes les conditions rappelées ci-dessus sont remplies, les parts ou actions concernées
peuvent être considérées comme professionnelles, dans le patrimoine de l'usufruitier, à hauteur de la quotité correspondant, dans la valeur totale de ces parts ou actions, à la nue-propriété détenue
par le ou les nu-propriétaires qui exercent à titre effectif, dans la société, les fonctions prévues au
1° del'article 885 O
bisdu CGI
et satisfont aux conditions prévues à cet article.
Pour déterminer la valeur de la nue-propriété des titres, il convient de faire application du
barème prévu à l'
article669du CGI
.
100 (BOFiP-PAT-ISF-30-30-40-30-§ 100-12/09/2012)
La fraction de la valeur correspondant à l'usufruit des titres qui bénéficient du maintien de
la qualification de biens professionnels, ainsi que de la valeur en pleine propriété des titres dont les nu-propriétaires n'exercent pas dans la société les fonctions prévues au
1° del'article 885 O bis du CGI
demeurent
en tout état de cause comprises dans le patrimoine taxable de l'usufruitier.
IV. Portée de l'article 885 O quinquies du CGI
110 (BOFiP-PAT-ISF-30-30-40-30-§ 110-12/09/2012)
Les dispositions de
l'
article 885 O quinquies du CGI
ne sont en principe applicables qu'aux démembrements de propriété des titres
intervenus :
- simultanément à la cessation d'activité du redevable ;
- et postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi instituant cet article, c'est-à-dire à
compter du 1er janvier 1989.
Il est apparu que l'application de ces dispositions pouvait avoir des conséquences sévères
dans certaines situations, notamment en cas de démembrement préalable à la cessation de fonctions ou lorsque ces événements sont intervenus avant la date d'entrée en vigueur de l'impôt de solidarité
sur la fortune. Afin de ne pas pénaliser les contribuables qui se trouvent dans ces situations, il y a lieu d'appliquer les solutions exposées ci-après :
A. Redevables ayant bénéficié de la décision ministérielle du 13 juin 1984 en matière d'impôt sur les grandes fortunes
120 (BOFiP-PAT-ISF-30-30-40-30-§ 120-12/09/2012)
A compter de l'impôt dû au titre de 1984 et jusqu'au 1er janvier 1986, en application de la
décision ministérielle du 13 juin 1984, le redevable qui transmettait les parts ou actions d'une société en s'en réservant l'usufruit pouvait, dans le cadre des dispositions de
l'
article885 G du CGI
, retenir la qualification de
biens professionnels à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres démembrés correspondant à la nue-propriété, si :
- lui-même, ou son conjoint, remplissait avant le démembrement les conditions requises pour
que les droits sociaux aient le caractère de biens professionnels et ce, y compris dans le cas où la transmission de la nue-propriété avait eu lieu avant l'entrée en vigueur de l'impôt sur les grandes
fortunes ;
- la nue-propriété était transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une s½ur du
redevable ou de son conjoint ;
- le nu-propriétaire exerçait à titre principal et effectif dans la société les fonctions
prévues à l'article 885 O ancien du CGI (s'il s'agissait d'une société par actions, il devait effectivement y exercer des fonctions de direction, gestion ou administration ; s'il s'agissait d'une
SARL, il devait en être le gérant) ;
- le redevable usufruitier détenait, directement ou indirectement, par l'intermédiaire des
membres de son groupe familial défini à l'article 885 O ancien du CGI, en usufruit ou en pleine propriété, au moins 25 % du capital de cette société lorsque cette dernière était une société à
responsabilité limitée ou par actions.
Les redevables qui bénéficiaient de cette exonération dans le cadre de l'IGF peuvent se
prévaloir pour l'application de l'ISF de l'exonération prévue au
1er alinéa de l'actuel article 885 O quinquies du
CGI
, si les conditions suivantes sont en outre satisfaites.
- le redevable usufruitier doit avoir exercé les fonctions de président, directeur général,
président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions, gérant statutaire d'une SARL, ou d'une société en commandite par actions, associé en nom d'une société de
personnes ;
- le nu-propriétaire doit également exercer l'une des fonctions énumérées ci-dessus ;
- la rémunération de l'un et l'autre doit représenter plus de la moitié de leur revenu
professionnel au sens du
1° de l'article 885 O bis du CGI
.
B. Redevables ayant modifié leur situation patrimoniale ou professionnelle entre le 2 janvier 1986 et le 31 décembre 1988
130 (BOFiP-PAT-ISF-30-30-40-30-§ 130-12/09/2012)
Les redevables qui ont cessé leur activité et démembré leurs titres ou réalisé seulement une
de ces opérations entre le 2 janvier 1986 et le 31 décembre 1988 peuvent bénéficier, sous certaines conditions, de l'exonération partielle prévue à
l'
article 885 O quinquies du CGI
.
En raison de l'absence de législation relative à l'impôt sur la fortune pendant cette période,
il n'est pas exigé que l'arrêt de l'activité professionnelle soit concomitant avec le démembrement du droit de propriété des titres.
La situation de ces redevables au regard de l'ISF est donc la suivante :
1. L'arrêt de l'activité professionnelle et le démembrement de la propriété des titres sont intervenus entre le 2 janvier
1986 et le 31 décembre 1988
140 (BOFiP-PAT-ISF-30-30-40-30-§ 140-12/09/2012)
Les redevables dans cette situation, même si la cessation d'activité et le démembrement ne
sont pas concomitants, peuvent bénéficier de l'exonération partielle d'ISF, si les autres conditions prévues à
l''
article 885 O quinquies du CGI
sont remplies.
Si la cessation est intervenue avant le démembrement, les conditions relatives à la
qualification de biens professionnels de titres détenus par l'usufruitier sont appréciées à la date de cessation d'activité.
2. Le démembrement de la propriété des titres est intervenu entre le 2 janvier 1986 et le 31 décembre 1988, et la
cessation d'activité est intervenue après cette période
150 (BOFiP-PAT-ISF-30-30-40-30-§ 150-12/09/2012)
Les redevables dans cette situation peuvent bénéficier de l'exonération partielle d'ISF si les
autres conditions prévues à l'
article 885Oquinquies
sont remplies.
Cette exonération partielle ne s'applique que pour l'ISF dû au titre des années postérieures à
la cessation d'activité.
3. L'arrêt de l'activité professionnelle est intervenu entre le 2 janvier 1986 et le 31 décembre 1988 et le démembrement
est intervenu après cette période
160 (BOFiP-PAT-ISF-30-30-40-30-§ 160-12/09/2012)
Les redevables dans cette situation peuvent bénéficier de l'exonération partielle d'ISF si :
- les autres conditions prévues à
l'
article 885Oquinquies du CGI
sont remplies ;
- et le démembrement est intervenu avant le 1er janvier 1991.
C. Redevables ayant cessé leur activité professionnelle et démembré la propriété de leurs titres après l'entrée en vigueur
de l'ISF (1er janvier 1989)
170 (BOFiP-PAT-ISF-30-30-40-30-§ 170-12/09/2012)
Pour ces redevables, deux situations doivent être envisagées.
1. La cessation d'activité intervient préalablement au démembrement de la propriété des droits sociaux
180 (BOFiP-PAT-ISF-30-30-40-30-§ 180-12/09/2012)
En application de
l'
article 885 O quinquies du CGI
, le redevable ne peut bénéficier de l'exonération partielle des droits sociaux à
l'ISF que s'il remplit trois ans au moins avant le démembrement les conditions requises pour que ses parts ou actions aient le caractère de bien professionnel. Il s'agit notamment des fonctions de
direction énumérées au
1° de l'article 885 O
bis du CGI
.
Tel n'est pas le cas lorsque le démembrement est pratiqué postérieurement à la cessation des
fonctions professionnelles. L'exonération partielle n'est donc pas applicable dans cette situation.
2. Le démembrement est antérieur à la cessation d'activité
190 (BOFiP-PAT-ISF-30-30-40-30-§ 190-12/09/2012)
Dans ce cas, les titres conservent en principe leur caractère de biens professionnels exonérés
si leur titulaire continue de remplir les conditions posées à
l'
article 885 O bis du CGI
.
Mais si ultérieurement le redevable abandonne ses fonctions professionnelles au bénéfice de
l'une des personnes désignées à l'
article 885 O quinquies du CGI
, le maintien de l'exonération partielle à l'ISF est
admis, malgré l'absence de concomitance entre la date de la cessation des fonctions et du démembrement si les autres conditions prévues par le texte légal sont remplies à la date de la cessation
d'activité.