20-Chapitre 2 : Plus et moins-values réalisées en fin d'exploitation
20-Section 2 : Exonération des plus-values professionnelles réalisées lors du départ à la retraite du cédant
50-Sous-section 5 : Combinaison du régime prévu à l'article 151 septies A avec les autres régimes d'exonération, d'abattement ou de report d'imposition des plus-values
1 (BOFiP-BIC-PVMV-40-20-20-50-§ 1-12/09/2012)
L’option pour le régime défini à
l’
article
151 septies Adu
CGI
est exclusive des régimes prévus :
- au
I
ter de l’article 93 quaterdu
CGI
applicable à l’apport de brevets, ou assimilés, par un inventeur
personne physique à une société ;
- à
l’
article
151 octiesdu
CGI
applicable en cas d’apport de certains éléments réalisé par un
exploitant à une société ;
- à
l’
article
151 octies Adu
CGI
applicable en cas de restructuration de sociétés civiles
professionnelles.
Le régime de
l’
article
151 septies Adu
CGI
peut, en revanche, se cumuler avec ceux prévus aux
articles
151 septies
,
151
septies B
et
238
quindeciesdu même code
.
I. Cumul des régimes d’exonération et d’abattement
10 (BOFiP-BIC-PVMV-40-20-20-50-§ 10-12/09/2012)
Lorsque le cédant peut bénéficier d’une exonération totale des plus-values sur
le fondement de
l’
article
151 septies
ou
238
quindeciesdu CGI
, compte tenu notamment de son niveau de recettes ou de la valeur des
éléments cédés, le cumul entre le dispositif d'exonération des plus-values en
cas de départ à la retraite et ces régimes d’exonération ne présente pas
d’intérêt, que ce soit pour l’impôt sur le revenu ou pour les prélèvements
sociaux afférents à ces plus-values.
En revanche, lorsque l’entreprise n’a droit qu’à une exonération partielle sur
le fondement de
l’
article
151 septies
ou de
l’
article
238
quindeciesdu CGI
, la question du cumul prend une importance particulière.
De manière générale, il est recommandé lorsque ces régimes peuvent se cumuler,
de les appliquer dans l’ordre suivant (du plus spécifique vers le plus général)
: d’abord celui prévu à
l’
article
151 septies B
(abattement pour durée de détention), puis celui de
l’
article
151 septies A
(exonération en cas de départ à la retraite) et enfin
l’exonération prévue à
l’
article
151 septies
ou à
l’
article
238 quindecies
.
II. Cumul de trois régimes (151 septies A, 151 septies B et 238 quindecies du
CGI) au titre d’une même opération (exemple chiffré)
20 (BOFiP-BIC-PVMV-40-20-20-50-§ 20-12/09/2012)
Exemple :
Le 5 juin N, M. B cède, à l’occasion de son départ à la retraite, son entreprise
individuelle dans laquelle il exerçait une activité commerciale. Les plus et
moins-values réalisées à l’occasion de cette cession se décomposent comme suit :
- terrains (détenus depuis plus de 15 ans) : plus-value à long terme de 50 000
¤ ;
- constructions (détenues depuis 10 années révolues) : plus-value
- à court terme de 20 000 ¤ ;
- à long terme de 80 000 ¤ ;
- fonds de commerce : plus-value à long terme de 200 000 ¤ ;
- matériels divers : moins-value à court terme de 3 000 ¤.
Remarque
: Les terrains et constructions sont affectés
exclusivement à l’exploitation
Par ailleurs, la valeur des éléments cédés, au sens du dispositif de
l’
article
238
quindeciesdu CGI
, s’élève à 350 000 ¤. Compte tenu de cette valeur, le contribuable ne
peut prétendre qu’à l’exonération dégressive partielle des plus-values en
application de
l’
article
238
quindeciesdu CGI
. Enfin, la moyenne des recettes HT des deux exercices précédant la
cession s’élève à 712 000 ¤ : les dispositions de
l’
article
151 septiesdu
CGI
ne peuvent donc s’appliquer.
Pour l’application cumulée des trois régimes
(
151
septies A
,
151
septies B
et
238
quindeciesdu CGI
), il convient d’appliquer dans un premier temps l’abattement pour
durée de détention sur les immeubles d’exploitation :
- sur les terrains détenus depuis plus de 15 ans,
l’
article
151 septies B
ouvre droit à une exonération totale sur la plus-value à long
terme (abattement de 100 % sur la plus-value de 50 000 ¤) ;
- s’agissant des constructions détenues depuis 10 années révolues, la plus-value
à long terme fait l’objet d’un abattement de 50 % (40 000 ¤).
Sur les éléments immobiliers, demeurent donc imposables :
- une plus-value à court terme de 20 000 ¤ ;
- une plus-value à long terme de 40 000 ¤ .
Dans un second temps, l’application de
l’
article
151 septies Adu
CGI
permet d’exonérer la plus-value de 200 000 ¤ dégagée sur la cession du
fonds de commerce. En revanche,
l’
article
151 septies A
est sans incidence sur :
- les prélèvements sociaux assis sur les plus-values à long terme ;
- les plus-values immobilières, à court ou à long terme.
Enfin, en application des dispositions prévues à
l’
article
238
quindeciesdu CGI
, les plus-values sur les actifs non immobiliers peuvent bénéficier
d’une exonération partielle compte tenu de la valeur de certains éléments de
l’entreprise :
- application du taux d’exonération aux plus-values non immobilières :
plus-value à long terme exonérée : (200 000 X 75 %) = 150 000 ¤
Cette plus-value est déjà exonérée sur le fondement de
l’
article
151 septies A
. Toutefois, la mise en ½uvre de
l’
article
238 quindecies
ouvre droit à une exonération de prélèvements sociaux sur
cette même plus-value.
Il est précisé, par ailleurs, que la moins-value à court terme (3 000 ¤) demeure
déductible dans les conditions de droit commun.
Au total, après application cumulée des
articles
151 septies A
,
151
septies B
et
238
quindecies
, les plus-values imposables s’élèvent :
- à l’impôt sur le revenu :
à une plus-value nette à court terme de 17 000 ¤ (20 000 – 3 000)
- à une plus-value nette à long terme de 40 000 ¤ ;
- aux prélèvements sociaux :
ces mêmes sommes (17 000 + 40 000 = 57 000 ¤) majorées de la plus-value à long
terme immobilière résiduelle de 50 000 ¤ (200 000 – 150 000), soit un total de
107 000 ¤.
III. Modalités d’option pour l'exonération prévue à l’article 151 septies A du
CGI
30 (BOFiP-BIC-PVMV-40-20-20-50-§ 30-12/09/2012)
Le régime prévu à
l’
article
151 septies Adu
CGI
présente un caractère optionnel et n’est mis en ½uvre que sur option du
contribuable. Cette option est exercée lors du dépôt de la déclaration de
cessation au moyen d’un document signé, établi sur papier libre, indiquant
expressément :
- l’option pour l’exonération des plus-values sur le fondement de
l’
article
151 septies Adu
CGI
;
- la date de la cession de l’entreprise ou des parts ;
- un engagement du contribuable de produire, auprès du service des impôts dont
il dépend, le document attestant de sa date d’entrée en jouissance des droits
qu’il a acquis dans le régime obligatoire de base de l’assurance-vieillesse
auprès duquel il est affilié à raison de l’activité professionnelle qu’il a
cédée. si ce document n’est pas disponible au moment du dépôt de la déclaration
de cessation.
Remarque
:En pratique, il s’agira de la notification adressée
par le régime de base obligatoire d’assurance-vieillesse.
La justification des conditions pour bénéficier de ce régime de faveur incombe
au contribuable.