| BOFiP-RFPI-PVI-30-30-20-20120912
1 (BOFiP-RFPI-PVI-30-30-20-§ 1-12/09/2012) Sous réserve des conventions internationales, les plus-values immobilières de source française réalisées par les personnes ou organismes mentionnés au 2 du I de l' article 244 bis A du CGI , lors de la cession de biens ou droits mentionnés au 3 du I de l'article 244 bis A précité, sont soumises à un prélèvement dont le taux diffère selon la qualité du cédant et son État de résidence. Ce régime d'imposition des plus-values immobilières des non-résidents est examiné aux BOI-RFPI-PVINR et suivants. |