RFPI-RFPI - Revenus fonciers et profits du patrimoine immobilier
PVI-Plus-values de cession d'immeubles ou de droits relatifs à un immeuble
30-Titre 3 : Plus-values immobilières - modalités d'imposition et obligations déclaratives et de paiement
30-Chapitre 3 : Calcul de l'impôt
10-Section 1 : Impôt sur le revenu
RFPI - Plus-values immobilières - Calcul de l'impôt - Impôt sur le revenu
1 (BOFiP-RFPI-PVI-30-30-10-§ 1-06/08/2013)
Les plus-values des particuliers entrant dans le champ d'application de
l'article 150 U du code général des impôts (CGI) sont soumises à une imposition au taux forfaitaire prévu à
l'article 200 B du CGI et aux prélèvements sociaux (concernant les prélèvements sociaux, se reporter au
BOI-RPPM-PSOC).
I. Application du taux proportionnel de l'impôt sur le revenu
10 (BOFiP-RFPI-PVI-30-30-10-§ 10-06/08/2013)
Les plus-values réalisées par les particuliers domiciliés en France et les sociétés relevant de
l'article 8 du CGI, l'article 8 bis du CGI et
l'article 8 ter du CGI, au prorata des droits sociaux de leurs associés personnes physiques domiciliées en France, sont
imposées au taux proportionnel de 19 % prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article 200 B du CGI.
En ce qui concerne le prélèvement applicable aux plus-values réalisées par des non-résidents, il
convient de se reporter au .
II. Diminution de l'impôt d'un abattement représentatif du forfait forestier
20 (BOFiP-RFPI-PVI-30-30-10-§ 20-06/08/2013)
En application du III de
l'article 150 VF du CGI, lorsque la cession est réalisée par une personne physique et porte sur un peuplement forestier,
l'impôt afférent à la plus-value est diminué d'un abattement de 10 euros par année de détention et par hectare cédé représentatif de l'impôt sur le revenu correspondant aux revenus imposables au titre
de l'article 76 du CGI.
Cet abattement n'est pas applicable au montant des prélèvements sociaux dus par le cédant.
A. Peuplements forestiers
30 (BOFiP-RFPI-PVI-30-30-10-§ 30-06/08/2013)
Les peuplements forestiers constituent juridiquement des immeubles par destination (arbres
plantés). Leur cession suit le même régime fiscal que les terrains sur lesquels ils sont situés.
Cette mesure s'applique à tous les peuplements forestiers, quelle que soit leur essence. Elle
ne s'applique pas aux autres plantations qui ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 76 du CGI (pépinières, terres
plantées de vignes, etc.).
B. Cession réalisée par une personne physique
40 (BOFiP-RFPI-PVI-30-30-10-§ 40-06/08/2013)
Seules les cessions de peuplements forestiers réalisées par les personnes physiques peuvent
bénéficier de l'abattement représentatif du forfait forestier. Les cessions réalisées par des sociétés ou groupements qui relèvent de
l'article 8 du CGI, l'article 8 bis du CGI et
l'article 8 ter du CGI sont exclues du bénéfice de cette mesure.
C. Calcul de l'abattement représentatif du forfait forestier
50 (BOFiP-RFPI-PVI-30-30-10-§ 50-06/08/2013)
Le délai de possession doit être calculé par période de douze mois depuis la date
d'acquisition jusqu'à la date de cession du terrain à usage forestier sur lequel sont situés les peuplements forestiers.
Il correspond donc au délai de détention retenu pour le calcul de l'abattement prévu à
l'article 150 VC du CGI. La circonstance que le terrain à usage forestier sur lequel sont situés les peuplements forestiers
n'ait pas été planté durant toute sa période n'a aucune incidence sur cette règle.
Les fractions d'hectare sont négligées.
D. Application de l'abattement
60 (BOFiP-RFPI-PVI-30-30-10-§ 60-06/08/2013)
L'abattement s'applique sur l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée lors de la
cession d'un peuplement forestier.
Il est toutefois admis, à titre de mesure de simplification, que cet abattement s'applique sur
l'ensemble de la plus-value réalisée lors de la cession du terrain à usage de bois et forêts (terres + peuplements forestiers).