| BOFiP-RFPI-PVI-10-40-20230808
1 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-§ 1-08/08/2023) L'article 150 U du code général des impôts (CGI) prévoit plusieurs cas d'exonération des plus-values de cession de biens ou droits immobiliers. Par ailleurs, par l'effet de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150 VC du CGI, ces mêmes plus-values bénéficient d'une exonération au bout d'un certain nombre d'années de détention. 10 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-§ 10-08/08/2023) Ce chapitre est consacré aux différents motifs d'exonération des plus-values de cession de biens ou droits immobiliers et traite successivement :
Remarque : Cette exonération s'applique également aux dépendances immédiates et nécessaires cédées simultanément avec l'immeuble concerné (CGI, art. 150 U, II-3°).
Remarque : La plus-value résultant de la cession, par une personne âgée ou handicapée résidant dans un établissement médicalisé, du logement qui a constitué sa résidence principale, est exonérée lorsque cette cession intervient dans un délai inférieur à deux ans suivant l'entrée de la personne concernée dans l'établissement (CGI, art. 150 U, II-1° ter).
Remarque : Il en est ainsi des cessions de biens pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation lorsque la condition de remploi est satisfaite (CGI, art. 150 U, II-4°) et des cessions de biens réalisées lors de certaines opérations de remembrement ou d'opérations assimilées (CGI, art. 150 U, II-5°).
Remarque : Les plus-values résultant de la cession d'immeubles, parties d'immeubles ou droits relatifs à ces biens sont exonérées d'impôt sur le revenu, et par suite de prélèvements sociaux dus au titre des produits de placement, lorsque le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 ¤.
Remarque : La plus-value brute réalisée lors de la cession d'un immeuble, de droits relatifs à un immeuble ou de parts de sociétés à prépondérance immobilière est réduite d'un abattement pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, conduisant à l'exonération de la plus-value au terme d'un certain délai de détention.
Remarque : Les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale bénéficient, sous certaines conditions, d'une exonération des plus-values résultant de la cession d'immeubles, parties d'immeubles ou droits relatifs à ces biens.
Remarque : Les partages peuvent, dans certains cas, ne pas donner lieu à l'imposition de la plus-value réalisée, quand bien même ils s'effectueraient à charge de versement d'une soulte. Ce régime est subordonné à des conditions tenant notamment à la qualité des copartageants et à l'origine de l'indivision.
Remarque : Les cessions directes ou indirectes de biens ou droits immobiliers réalisées par des particuliers en faveur de la construction de logements sociaux sont exonérées sous certaines conditions. |