| BOFiP-IS-GPE-50-20-20-20190731
Dans la situation où le taux de détention de 95 % du capital de la société mère est encore atteint à la clôture de l'exercice (dans les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts (CGI), sont successivement commentées :
Ces commentaires portent également sur les conditions de la formation d'un nouveau groupe, ou d'élargissement d'un groupe existant, lorsque le capital de la société mère d'un groupe horizontal (formé en application du deuxième alinéa du I de l'article 223 A du CGI), ou de son entité mère non résidente, ou d'une société étrangère, vient à être détenu à 95 % au moins. Ils précisent aussi, dans ces situations, le sort du déficit d'ensemble et des charges financières nettes en report du groupe horizontal qui cesse. |